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Délibération 17130125(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17130125(03) |
CODE de la session |
17121124 |
Date |
25/01/1713 |
Cote de la source |
C 7362 |
Folio |
092r-094r |
Espace occupé |
3,95 |
Texte :
Monseigneur l'evesque de Lodeve, continuant son rapport des affaires de Monsieur de Pennautier, a dit qu'il a desja rapporté a cette assemblée que la province a esté condamnée a reprendre les arrerages des tailles et de capitation et des sommes imposées pour les affaires extraordinaires qui sont deus par quelques dioceses, et que tous ces arrerages reviennent suivant l'estat qui en a esté arresté a la somme de douze cent vingt huit mil deux cents livres.
Que pour entrer maintenant dans un plus grand detail, il paroit que la ville de Toulouse doit quarante trois mil livres pour des arrerages de tailles et trente sept mil six cent vingt cinq livres dix neuf sols dix deniers pour reste des affaires du quart en sus et des controlleurs des octrois, qu'a l'egard des arrerages de la capitation des années 1708, 1709 et 1710 qui reviennent a trois cent soixante trois mil cinq cent huit livres douze sols cinq deniers, les Estats, par leur deliberation du 7 janvier 1712, en ont sursis la poursuite jusqu'a concurrence de la somme de deux cent quatre vingt mil huit cent treize livres cinq sols quatre deniers aux clauses et conditions portées par cette deliberation, mais qu'il reste encore quatre vingt deux mil six cent quatre vingt quinze livres sept sols un denier dont le payement n'a pas esté sursis, laquelle est due par Messieurs les officiers du parlement et du bureau des finances de Toulouse, sauf a eux a justifier ce qu'ils auront affranchy de cette somme, que de celle de deux cent quatre vingt mil huit cent treize livres cinq sols quatre deniers qui est deue par la ville de Toulouse, il y en a cent vingt six mil quatre cent vingt livres qui ont esté affranchis sur la capitation des années 1709 et 1710, et que dans toutes ces sommes ne sont pas compris les antiens arrerages de la capitation que la ville de Toulouse doit pour les années qui ont precedé l'année 1708, qui reviennent a la somme de deux cent quarante huit mil six cent cinquante quatre livres trois sols six deniers.
Que le diocese de Toulouse doit trois mil trois cent cinquante une livres huit sols dix deniers pour arrerages de taille.
Le diocese de Lavaur cinquante huit mil quatre cent vingt quatre livres dix sept sols huit deniers pour tailles ou capitation.
Le diocese de Montauban, vingt mil soixante et seize livres dix deniers pour la taille ou capitation.
Le diocese de St Papoul, soixante mil deux cent quatre vingt treize livres dix neuf sols pour tailles.
Le diocese de Commenge, treize mil deux cent trente un livres douze sols pour taille ou capitation.
Le diocese d'Alet, deux mil vingt neuf livres treize sols cinq deniers pour tailles.
Le diocese de Mirepoix, quarante deux mil livres pour tailles ou capitation, en deduction de laquelle somme il a payé au commis du sieur Bonnier a Toulouse huit mil livres qu'il devoit pour la capitation, et le receveur a promis de payer les trente quatre mil livres restants, moitié au mois d'octobre prochain et moitié au mois d'octobre de l'année suivante.
Le diocese d'Alby, quatre cent trente six mil soixante cinq livres neuf sols un denier pour tailles ou capitation.
Le diocese de Narbonne, soixante et dix huit mil huit cent quatre vingt quatorze livres dix neuf sols sept deniers pour tailles ou capitation.
Le diocese de Limoux, deux mil trois cent trente livres cinq sols quatre deniers pour capitation.
Le diocese de St Pons, trois mil soixante trois livres seize sols un denier pour capitation.
Le diocese de Montpellier, dix huit cent une livres douze sols un denier.
Messieurs les officiers de la cour des aydes, pour les interests de la capitation de 1701, seize cent soixante et seize livres.
Messieurs les tresoriers de France de Montpellier, pour pareils interests, trois cent quatre vingt seize livres.
Le diocese de Nismes, vingt neuf mil neuf cent sept livres pour la capitation, quart en sus et controlleurs des octrois.
Le diocese d'Alais, deux mil neuf cent quarante trois livres quatorze sols huit deniers pour capitation, quart en sus et controlleurs des octrois.
Le diocese d'Usez, quatre mil deux cent soixante une livres dix sept sols six deniers pour capitation.
Et le diocese de Mende, dix sept cent seize livres trois sols quatre deniers pour capitation.
Qu'il seroit necessaire de charger quelqu'un de poursuivre ce recouvrement et de faire tenir en compte par le tresor Royal la capitation dont la ville de Toulouse et Messieurs les officiers du parlement et tresoriers de France de Toulouse se sont affranchis, de destiner les sommes qui proviendront de ce recouvrement au remboursement des emprunts qui ont esté faits pour payer ces arrerages et de marquer aux dioceses qui ne sont pas en estat de les payer dans le courant de la presente année, ce qu'ils ont a faire pour se mettre a couvert des fraix des poursuites.
Surquoy les Estats ont nommé le sieur Bonnier, tresorier de la bourse, pour faire le recouvrement des arrerages des tailles, capitation et affaires extraordinaires qui sont dûs par la ville de Toulouse et par les dioceses, avec pouvoir de leur en fournir ses quittances comptables au payement desquels arrerages les capitouls de la ville de Toulouse, les receveurs des dioceses et les payeurs des gages des compagnies de justice, chacun dans l'année de leur exercice, seront contraints par toutes les rigueurs de la taille et de capitation, auquel effet il sera remis au sieur Bonnier un estat de recouvrement sur lequel il expediera ses contraintes pour estre les sommes qui seront recouvrées employées a fur et a mesure du recouvrement a l'acquitement des dettes que la province a contracté pour le payement desdits arrerages, dont il rendra compte aux Estats prochains.
Les Estats ont encore nommé ledit sieur Bonnier pour faire tenir compte a la province par le tresor Royal des sommes dues pour la capitation dont la ville de Toulouse, le parlement et les tresoriers de France se sont affranchis, luy donnant a cet effet le pouvoir d'en fournir toutes quittances.
Que la ville de Toulouse et les dioceses qui ne pourront pas payer les arrerages qu'ils doivent dans le courant de la presente année seront tenus de deliberer, scavoir la ville de Toulouse dans un mois au plus tard et les dioceses a l'assiete prochaine, sur les moyens les plus efficaces de les payer, dans le nombre d'années qui sera reglé dans lesdites assemblées en payant cependant les interests au denier dix huit de toutes les sommes dont il retarderont le payement, lesquelles deliberations seront envoyées huitaine aprez qu'elles auront esté prises au scindic general du departement pour en donner avis au tresorier de la bourse et sera la presente deliberation signifiée a la ville de Toulouse et envoyée aux scindics des dioceses avec une copie des comptes qui ont esté arrestez avec leurs receveurs.
Impôts |
17130125(03) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Si Toulouse ou des diocèses ne peuvent payer cette année leurs arrérages d'impôts, ils devront délibérer sur les moyens les plus efficaces de les acquitter dans le nombre d'années choisi par eux, l'intérêt de ce retardement étant fixé au denier 18 |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17130125(03) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Le trésorier Bonnier est chargé de faire le recouvrement des arrérages d'impôts de Toulouse et des diocèses, dont le détail est présenté diocèse par diocèse, afin de payer les emprunts de la province pour acquitter ces arrérages |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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