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Délibération 17130125(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17130125(04) |
CODE de la session |
17121124 |
Date |
25/01/1713 |
Cote de la source |
C 7362 |
Folio |
094r-095r |
Espace occupé |
2 |
Texte :
Monseigneur l'Evesque de Lodeve, continuant son rapport des affaires du sieur de Pennautier, a dit qu'en examinant lesdites affaires, ils ont examiné en mesme temps deux demandes qui sont faites a la province a l'occasion des emprunts qui furent faits en 1710 pour l'affranchissement de la capitation. Que la premiere est faite par le sieur Fontanieu qui demande a la province payement de la somme de quatre mil cent quatre vingt trois livres six sols huit deniers pour les interets de soixante mil livres d'assignations depuis le premier janvier 1710 jusqu'au 11e septembre de la mesme année, qui furent convertis en un contract sur la province, qu'il fonde cette demande sur l'article d'un traitté fait par les Estats avec Sa Majesté le premier de fevrier 1709 par lequel ils s'obligent de payer les interests a dix pour cent de ce qui restera a emprunter de la somme de quatre millions huit cent mil livres a compter du premier janvier 1710, ce qui a esté executé a l'egard de plusieurs particuliers et mesme dudit sieur Fontanieu pour d'autres assignations qu'il a remises a la province, a quoy il estoit respondu que, nonobstant l'article de ce traitté, la pluspart de ceux qui estoient porteurs de ces sortes d'assignations s'estoient contentez de prendre des contracts sur la province sans exiger d'autres interets que ceux qui ont commencé de courir du jour du contract, qu'il y en avoit eu cependant quelques uns qui, par des conventions particulieres, ont esté payez des interets de leurs assignations a compter du premier janvier, du nombre desquels est ledit sieur Fontanieur, et c'est ce qui fonde une double exeption contre luy, la premiere de ce qu'ayant pris des contracts sur la province sans aucune reserve c'est une affaire consommée contre laquelle on n'est plus a temps de revenir et la seconde est prise du fait personnel dudit sieur Fontanieur qui s'en fait payer de pareils interests pour d'autres assignations avant de les faire convertir en contracts sur la province.
Que la seconde demande est faite par le sieur Bailly, notaire, a qui la province avoit remis plusieurs procurations pour l'emprunt d'une partie de la somme de quatre millions huit cent mil livres, sur lesquelles il pretend avoir procuré l'emprunt de deux cent soixante et dix neuf mil cinq cent trente six livres, dont les droits du notaire, a raison d'un pour cent, reviennent a deux mil sept cent quatre vingt quinze livres qu'il ne faisoit neantmoins revenir qu'a deux mil sept cent soixante et dix huit livres six sols, a quoy il adjoutoit deux cent douze livres pour les descharges qui ont esté faites a la marge de ces procurations, a mesure des emprunts qui ont esté faits a raison de quarante sols chacune, que sur ces deux sommes qui reviennent a deux mil neuf cent quatre vingt dix livres six sols, ledit sieur Bailly convenoit avoir receu dix huit cent dix livres, en sorte qu'il luy seroit encore deu onze cent quatre vingt quatre livres. Qu'il est vray que par les deliberations des Estats, il est porté que les notaires auront un pour cent des sommes qu'ils feront prester mais que ce droit ne leur est pas deu de tous les contracts qu'ils auront passé parce qu'il a esté fait des emprunts qu'ils n'ont pas procuré et pour lesquels il ne leur est rien deu et qu'a l'egard des descharges que les notaires ont couché a la marge des procurations, les Estats ne leur ont jamais rien accordé pour cela.
Surquoy il a esté deliberé qu'il n'y a lieu d'accorder la demande faite par le sieur Fontanieur et a l'egard de celle du sieur Bailly, les Estats ont chargé le sieur de Joubert, scindic general, de verifier si la somme demandée par le sieur Bailly luy est due.
Opérations de crédit |
17130125(04) |
Emprunts de la province |
Les E. refusent à Fontanieu, qui a prêté 60 000 l. pour les 4 800 000 l. empruntés en 1710 pour l'affranch. de la capit., des intérêts à 10% entre le 01/01 et 11/09/1710 ; on vérifiera la créance prétendue par le notaire Bailly qui a procuré des emprunts |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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