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Délibération 17130125(32)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17130125(32)
CODE de la session 17121124
Date 25/01/1713
Cote de la source C 7362
Folio 112v-113v
Espace occupé 2,1

Texte :

Montauban.
Sur le rapport des impositions faites a l'assiete du diocese de Montauban en l'année 1712, qu'en celles des departements de la taille, taillon, mortepayes, garnisons, estape et deniers extraordinaires, il n'a esté imposé que les sommes contenues aux commissions des Estats, que dans le departement des fraix d'assiete il a esté imposé la somme de douze cents livres pour reparer les chemins de traverse, quatre mil livres pour la construction de l'eglise cathedrale, trois cent douze livres pour les inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, sept cent cinquante cinq livres douze sols pour les interests des sommes deues a divers creantiers du diocese, deux mil deux cent cinquante trois livres quatre sols sept deniers pour le debet de compte du scindic de 1710, onze cent trente trois livres neuf sols sept deniers pour autre debet de compte en faveur du scindic de 1711, cent quarante trois livres huit deniers deue au receveur en exercice l'année 1710 et douze cent neuf livres dix sept sols quatre deniers pour autre debet de compte du receveur en exercice l'année 1711, que par la lecture du procez verbal de l'assiete il leur a paru que le scindic avoit rendu compte et qu'il luy estoit deu la somme de mil soixante treize livres dix sept sols dix deniers qui a esté imposée a son profit avec les interets au denier dix huit, que le sieur Beauchamp, commis pour payer ceux qui travaillent a la construction de l'eglise cathedrale, avoit rendu son compte, par lequel il se trouve debiteur de vingt trois livres dix sept sols huit deniers et qu'il a esté donné pouvoir au receveur de retirer la somme de cent quatre vingt onze livres seize sols sept deniers contenue en un mandement de la senechaussée, laquelle somme il doit remettre au scindic pour estre distribuée sur les ordres des commissaires de l'assiete, que le jugement rendu par les Estats en l'année 1712 a esté executé.
Veu lesdits departements, le procez verbal de l'assiete, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont approuvé et approuvent les impositions faites dans le departement des fraix d'assiete de la somme de douze cents livres pour la reparation des chemins, de celle de quatre mil livres pour la construction de l'eglise cathedrale, de celle de trois cent douze livres pour les inspecteurs de compagnies de bourgeoisie, et de celle de sept cent cinquante cinq livres douze sols un denier pour les interests deus a divers creantiers, lesquels il est enjoint au greffier de comprendre a l'avenir dans le departement des deniers extraordinaires, ont ordonné et ordonnent les Estats aux commissaires principal, ordinaires et deputez qui tiendront l'assiete prochaine de faire un moins imposé dans le departement des fraix d'assiete de la somme de deux mil deux cent cinquante trois livres quatre sols sept deniers qui ont esté imposées au profit du scindic de 1710 et qui luy estoit deue par la cloture de son compte, de celle d'onze cent trente trois livres neuf sols sept deniers pour autre debet de compte en faveur du scindic de 1711, de celle de cent quarante trois livres imposée au profit du receveur de 1710 qui luy est deue par la cloture de son compte et de celle de douze cent neuf livres dix sept sols quatre deniers pour un autre debet de compte au profit du receveur de 1711, ordonnent en outre les Estats auxdits commissaires de se faire rendre compte par le sieur Beauchamp de la somme de quatre mil livres destinée a la construction de l'eglise cathedrale de Montauban et de celle de vingt trois livres dix sept sols huit deniers dont il estoit reliquataire par la cloture de son precedent compte qui est restée entre ses mains et de se faire aussy representer l'employ de la somme de douze cent livres et de celle de cent quatre vingt onze livres seize sols sept deniers contenue en un mandement de la seneschaussée, lesquelles sommes sont destinées aux reparations des chemins, font inhibitions et deffenses les Estats auxdits commissaires d'imposer a l'avenir aucuns debets de compte qu'ils n'ayent esté prealablement verifiez.

Impôts 17130125(32)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Montauban moyennant quelques vérifications (en particulier, débets de comptes non vérifiés) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine