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Délibération 17171211(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17171211(02) |
CODE de la session |
17171209 |
Date |
11/12/1717 |
Cote de la source |
C 7376 |
Folio |
5r |
Espace occupé |
7 |
Texte :
Que Messieurs les Commissaires ayant ensuite examiné les contestations des sieurs deputez du tiers Estat au sujet de l’entrée dans cette assemblée, ont trouvé qu’elles peuvent la pluspart se reduire a deux cas differents, l’un des oppositions des consuls a l’entrée des antiens maires, l’autre aux pretentions des consuls des années precedentes qui se presentent pour estre receus a l’exclusion des consuls qui ont esté esleus en consequence de l’arrest du Conseil du 11 septembre dernier.
Qu’après avoir fait faire la lecture de cet arrest, Messieurs les Commissaires ont reconnu qu’il n’a esté rendu que pour eviter un grand nombre de difficultez qui auroient pû naitre des differents usages etablis dans les communautez de la province pour l’election des deputez qui doivent assister aux Estats, lesquels pourroient pretendre d’estre receus, les uns comme antiens consuls ou assesseurs, les autres comme ayant acquis par leur exercice de la presente année les emolumens accordez aux deputez des Estats, que les usages ayant esté interrompus par les droits et privileges accordez a plusieurs offices dont les charges ont esté créées pendant la derniere guerre, ils ont cru qu’il devoient se conformer en premier lieu a ce qui est reglé par ledit arrest au sujet de l’entrée des antiens maires.
Qu’ainsy le sieur de Montgenel, maire antien de la ville de Lodeve, devoit estre receu nonobstant l’opposition du sieur Bonnefons cy devant lieutenant de maire de ladite ville, que le sieur Seurat, maire antien de la ville de Clermont, devoit estre pareillement receu quoy que l’entrée luy ayt esté contestée par le sieur Domergous, maire alternatif de Clermont, et que le sieur de Mandajors, maire antien et le sieur Duranc, diocezain d’Alais estant maire antien de Sauve, de mesme que le sieur de Conges, maire ancien de Boulogne et le sieur de la Loubere, maire antien de Montesquieu au dioceze de Rieux, devoient entrer dans cette assemblée, puisque suivant les termes dudit arrest ils doivent encore cette année continuer de jouir de cet avantage.
Que cet arrest n’ayant pas moins prevenu les inconvenients qui pouvoient naitre dans le choix des deputez qui doivent assister aux Estats en qualité de consuls, Messieurs les Commissaires ont jugé que sans s’arreter a l’usage de plusieurs villes et communautez ou les consuls n’ont jamais esté chargez de leurs procurations pour entrer aux Etats pendant l’année de leur exercice, ils devoient suivre a la lettre ce qui a esté reglé pour les consuls comme ils l’ont suivy pour ce qui regarde les antiens maires.
Et que par ces considerations le sieur de Mercoran, premier consul de Beziers nouvellement esleu, devoit estre receu dans l’assemblée nonobstant l’opposition des seconds consuls de ladite ville de l’année derniere et de la presente.
Que suivant le mesme motif le sieur Fabre qui vient d’estre esleu premier consul de Carcassonne devoit estre receu a l’exclusion du sieur Cassignioles.
Que le sieur Quintin, premier consul de Pezenas esleu la presente année, devoit entrer aux Estats nonobstant l’opposition du sieur Fabre de Curet qui estoit consul en l’année 1702 et 1703.
Que le sieur Delglat, consul en charge de la communauté de la Roquedolme et de plus porteur de la procuration de cette communauté, devoit entrer aux Etats en qualité de diocesain de Mirepoix a l’exclusion du sieur Jacques Lafon qui estoit consul l’année derniere.
Que le sieur Ceraudier, premier consul de la ville d’Agde ayant esté esleu l’année presente, devoit entrer nonobstant l’opposition du sieur Martin, premier consul avant luy.
Que le sieur Larade, qui suivant la deliberation de la communauté d’Alet a esté esleu premier consul de ladite ville en vertu de l’arrest du 11 septembre dernier, doit estre receu aux Estats, d’autant que l’opposition qui a esté formée a son entrée a esté faite par le sieur Pech, second consul hors de charge, sur le fondement que le sieur Larade estoit maire alternatif, et que le sieur Larade a justifié le contraire par les preuves qu’il a donné que cette charge de maire alternatif a esté reunie a la communauté d’Alet et qu’il n’en a jamais esté pourvueu, que de plus la procuration rapportée par le sieur Pech luy a esté remise par le troisieme et quatrieme consul qui sont hors de charge.
Que le sieur de Pezennes, premier consul de Montpellier, et le sieur de Silvecane second consul de ladite ville eleus dans la presente année ayant esté pourveus de la procuration de la communauté suivant les termes de l’arrest du Conseil du 11 septembre, Messieurs les Commissaires ont esté d’avis qu’ils seroient receus aux Estats, d’autant que les charges de consuls en titre ont esté supprimées, et que l’opposition formée par le Sieur de Juvignac n’a esté faite que sur le fondement de l’usage observé avant la creation des nouvelles charges suivant lequel les antiens consuls obtenoient la deputation aux Estats au defaut les uns des autres, suivant l’ordre de la retrogradation, ce qui ne peut estre pratiqué, les dernieres decisions du Conseil des finances envoyées a cette occasion a Monsieur de Basville portant que l’arrest du Conseil du 11 septembre doit estre suivy.
Que suivant le susdit arrest le sieur de Lacroix de Gaujac, premier consul de la ville d’Usez en charge, et le sieur Verdeillan, premier consul en 1715, doivent estre receus dans l’assemblée nonobstant les oppositions du sieur Trinquelague, second consul, et du sieur de Meirargues, premier consul en 1716.
Que Messieurs les Commissaires avoient aussy examiné quelques contestations independantes des cas decidez par ledit arrest.
Que le sieur Girardin s’oppose a l’entrée du sieur d’Alentin, porteur de la procuration de la ville du Puy, sur le fondement qu’il a acquis la charge de maire antien de ladite ville, mais d’autant que ledit sieur Girardin n’est ny pourveu ny receu a ladite charge, Messieurs les Commissaires ont crû que le sieur d’Alentin doit entrer aux Estats a son exclusion.
Que le sieur Lagarde ayant obtenu la procuration de la communauté de La Grace pour assister aux Estats en qualité de diocezain de Carcassonne estant mort le 4e du present mois de decembre, son fils s’estoit presenté pour estre receu en vertu de la mesme procuration sur le fondement qu’estant heritier de son pere les gages de la mairie qui luy estoient deus avoient esté assignez sur les emoluments attribuez a l’entrée aux Estats, mais la charge de maire estant supprimée, le Sieur Lagarde fils n’ayant aucun titre pour entrer dans l’assemblée, Messieurs les Commissaires ont crû que l’entrée aux Estats ne pouvoit estre refusée au sieur Mas, consul de La Grace, porteur d’une nouvelle procuration de cette communauté qui revoque la precedente.
Que le sieur Comerac, porteur de la procuration de la communauté de Crusy, s’estant presenté pour entrer aux Estats en qualité de diocezain de S(aint) Pons, le sieur Latranchée, porteur d’une autre procuration, s’estoit opposé a son entrée sur le fondement que le sieur Comerac n’estant plus taillable ny habitant de ce lieu, il ne pouvoit suivant le reglement fait par les Estats derniers estre deputé pour assister a cette assemblée, mais d’autant qu’il est venu a la connnoissance de Messieurs les Commissaires qu’il possede un bien considerable dans ce lieu, que sa procuration est en bonne et deue forme et signée du plus grand nombre des consuls et habitants, Messieurs les Commissaires ont crû que le Sieur comerac ne doit entrer dans l’assemblée qu’après qu’il aura rapporté un certificat en bonne et deue forme contenant qu’il est un des forts taillables de la communauté de Crusy.
Surquoy il a esté deliberé que le sieur de Comte doit estre receu dans l’assemblée en qualité d’envoyé de tour de Vivarais.
Et a esté arresté conformement a l’avis de Messieurs les Commissaires que le sieur de Mandajors, antien maire de la ville d’Alais, le sieur de La Loubere, maire antien de Montesquieu, le sieur de Conges, maire antien de Boulogne, et le sieur Duranc, maire antien de Sauve, deputez diocezains de Rieux, Alet et Alais, seront receus aux Estats la presente année.
Que le sieur de Pezenes, premier consul de Montpellier, le sieur de Silvecane, second consul de ladite ville, le sieur Fabre, premier consul de Carcassonne, le sieur de Mercoran, premier consul de Beziers, le sieur Verdeillan, consul d’Usez, le sieur Larade, premier consul d’Alet, tous nouvellement elus, seront receus dans l’assemblée, de mesme que le sr Quintin, premier consul de Pezenas et le sr Delglat, premier consul de La Roquedolme, diocezain de Mirepoix, et le sieur Ceraudier, premier consul de la ville d’Agde et que le sieur d'Alentin, deputé du Puy, le sieur Mas, diocezain de Carcassonne, et le sieur Comerac, diocezain de Saint Pons, doivent estre pareillement receus.
Qualité des membres |
17171211(02) |
Députés du tiers |
Décisions au sujet des contestations pour l'entrée des députés du tiers, d'abord en faveur des maires anciens, puis des premiers consuls élus en vertu de l'arrêt du Conseil du 11/09/1717 ; enfin examen de divers cas particuliers |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Composition |
17171211(02) |
Représentation |
La diversité des usages des communautés pour élire leurs députés à l'assemblée a été encore compliquée par la création de différentes charges pendant la dernière guerre ; les Etats rappellent le règlement qu'ils ont fait à la session dernière |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Institutions de la province |
17171211(02) |
Etats |
Arrêt du Conseil du 11/09/1717 sur l'élection des consuls et leur assistance aux Etats |
Action royale
Institutions et privilèges de la province |
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