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Délibération 17171218(04)
Nature |
Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération |
Code de la délibération |
17171218(04) |
CODE de la session |
17171209 |
Date |
18/12/1717 |
Cote de la source |
C 7376 |
Folio |
21v |
Espace occupé |
7,5 |
Texte :
Memoire
Les Estats de la province de Languedoc viennent d’accorder au Roy trois millions de don gratuit malgré la triste situation ou se trouvent les habitants de la province. Ils peuvent dire avec raison que s’ils avoient proportionné leur don a l’estat des recouvrements et a la situation des taillables, ils auroient trouvé qu’il est absolument impossible que cette somme puisse estre levée l’année prochaine avec les autres charges que les biens fonds doivent supporter, mais la soumission des Estats pour les volontez du Roy, l’experience qu’ils ont des soulagements que Sa Majesté accorde a mesure des besoins et l’assûrance qu’on leur a donné de les secourir par des remises les a determinez a se livrer entierement aux bontez de Sa Majesté.
Si l’estat de la province, la misere des peuples, la chute du commerce et la modicité du prix des denrées estoient moins connus, il seroit aisé de faire voir l’etendue de son impuissance, mais on ne croit pas estre obligé d’entrer dans aucun detail sur cette matiere, le Roy en estant informé de toutes parts.
Toutes les charges imposées par la province dans l’année 1717 ont esté acquitées pendant l’année ou doivent l’estre dans le mois de janvier 1718, on verra par l’estat des recouvrements cy joint, malgré toutes les graces que le Roy a accordé dans cette facheuse année et les precedentes, qu’il reste encore deu a la bourse en imposition ou capitation trois millions trois cens quatre vingts quatorze mil trois cens vingt cinq livres, quoy qu’on se soit servi pour les recouvrements des trouppes qui sont dans la province, ce qui doit faire connoitre combien les peuples sont trop chargez.
Les impositions qui sont portées sur les biens fonds des particuliers vont a prez de dix millions de livres par an, de cette somme il y a sept millions sur lesquels (quelques mauvaises recoltes qui arrivent) il n’est pas possible d’esperer aucun soulagement, ce sont des rentes deues par des contracts aux rentiers, des chemins a entretenir, des reparations indispensables, des garnisons ou des appointements qu’on a payé de tout temps, le passage des troupes, des fraix et depenses impreveues des communautez faites avec toute sorte d’economie, toutes ces depenses sont enfin de cette nature qu’il ne depend ny des Estats, ny des dioceses, ny des communautez de les diminuer, ils ne peuvent donc recevoir du soulagement que sur les dons que les Estats font au Roy et quoy qu’accordez avec soumission et par obeissance, ils ne peuvent estre effectuez non plus que les autres charges si les terres ne produisent pas ou si les denrées ne sont a un prix proportionné.
Les Estats en accordant au Roy les sommes qui leur ont esté demandées par les Commissaires ont aussy compté que Sa Majesté voudroit bien les mettre en estat de les effectuer, celle d’une remise proportionnée a l’estat de la province leur a semblé assurée par les prejugez de l’année derniere, puisque les dioceses sont maintenant en plus mauvais estat qu’ils n’estoient alors, mais ils esperent encore que Sa Majesté voudra bien les decharger de l’execution des affaires extraordinaires et de l’establissement des droits qui tendent a la destruction de la province et a rendre les recouvrements absolument impossibles.
Le Roy avoit créé avant 1713 des offices de jurez priseurs, ils furent reunis aux seigneurs des paroisses et aux notaires dans les lieux ou il y a des justices royales. Les Estats pour soulager ces particuliers offrirent au Roy cens mil livres et les deux sols pour livre qui devoient estre recouvrez par des semblables rolles sur ces mesmes seigneurs et notaires, a peine l’arrest du Conseil contenant cette moderation fut connû que les traittez des recouvrements extraordinaires créez par des Edits avant 1713 furent supprimez et comme la creation des priseurs estoit dans cet epoque, les rolles ne furent pas exploitez, les seigneurs des paroisses compterent estre dechargez et la province ne leur fit aucune demande, les Estats ne doutant pas que l’execution de ces rolles ne fut comprise dans cette suppression, cependant après deux ans de delay le traittant de ces charges veut faire renaitre sa demande quoy que l’imposition n’en aye pas esté faite et que le fonds dût provenir de l’exploitation des rolles.
Les inventaires en Languedoc sont volontaires, on n’y procede que quand ils sont requis et qu’il y a des mineurs ou lors des banqueroutes, le Roy erigea en titre d’office les confecteurs aux inventaires en 1702 et par une declaration particuliere pour la province on y conserva l’antien usage, c’est a dire la liberté des inventaires. Ces offices n’ayant pû estre vendus furent reunis, scavoir ceux des Commissaires confecteurs aux presidiaux et juges royaux et ceux des greffiers aux notaires. En 1715 ces offices ont esté supprimez et le Roy a ordonné que les proprietaires seroient remboursez par la province et qu’elle payeroit au traittant pour le recouvrement des augmentations des gages attribuées auxdits officiers qui n’ont pu estre recouvrées une somme de [blanc]. La province n’a jamais esté chargée d’aucun remboursement qu’autant qu’elle a demandé la suppression des charges, celle des Commissaires et greffiers aux inventaires n’est d’aucune utilité a la province, parce que les inventaires ayant toujours esté libres, la suppression ou l’existence de ces charges ne cause aucun changement. D’ailleurs c’estoient les Presidiaux, les juges royaux et les notaires qui procedoient a la confection des inventaires avant la creation de ces charges. Ce seroit en les remboursant leur rendre l’argent qu’ils ont financé, et les faire rentrer en mesme temps dans leurs droits gratuitement.
Le Languedoc perdit tout ses oliviers par les gelées de l’hiver de 1709, cette nature de denrée faisoit presque toute la production des terres de neuf diocezes de cette province, le Roy a accordé aux particuliers la moitié de la taille depuis 1709 jusqu’a present par une remise qu’on distribue tous les ans de trois cens cinquante mil livres reduite depuis deux ans a deux cens quatre vingts dix mil livres pour exciter les particuliers par ce soulagement a cultiver les rejettons que la racine des arbres morts ont produit. Ils y ont travaillé a grands fraix dans l’esperance d’estre dedomagez un jour de toutes leurs depenses. A peine ces jeunes arbrisseaux ont ils esté en estat d’estre transplantez que le fermier des droits (qui n’avoient esté establis que parce que le Royaume n’en produisant plus, les huiles nous estoient fourniez par les pays etrangers) a fait ordonner qu’is seroient perceus dans les moulins. Cette disposition nouvelle a allarmé tous ceux qui ont cultivé les oliviers non pas par rapport au temps present, puisque ces jeunes arbres ne produisent presque point de fruit, mais ils ont crû que se seroit un subside pour l’avenir qui consommeroit le profit qu’ils pourroient trouver dans la production de l’huile. Il est certain que cette crainte va les determiner a abandonner cette culture, elle est cependant très utile pour le Royaume, ces arbres ne reussissant que dans une partie de la Provence et du Languedoc, les tailles sont d’ailleurs reelles dans la province, ce sont les biens fonds qui les supportent, si le droit sur les huiles du crû subsistoit, ce seroit taxer les fonds et les fruits.
Les Estats par toutes ces considerations supplient très humblement le Roy :
1° d’accorder une diminution sur le don gratuit de 1718, ainsy que Sa Majesté a eu la bonté de le faire en 1717.
2° de decharger la province de la demande du traittant des jurés priseurs, ces offices ayant esté créez avant 1713.
3° la decharger pareillement du remboursement des offices de Commissaires et greffiers aux inventaires et de la demande des augmentations de gages, les Estats consentant que ces offices subsistent et qu’ils ne soient pas supprimez.
4° que le droit sur les huiles du crû de la province soit supprimé, et qu’il soit fixé aux huiles etrangeres qui entrent dans la province ou a celles du cru lorsqu’elles passeront dans une autre province pour y estre consommées ou portées a l’etranger.
Les Estats viennent de donner au Roy tant de marques de leur soumission et les besoins de la province sont si grands qu’ils esperent que Sa Majesté voudra bien avoir egard a leur très humble Supplication.
Doléances mentionnées dans les délibérations |
17171218(04) |
Remises |
Le roi sera supplié d'accorder une diminution sur le don gratuit de 1718 comme en 1717 |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17171218(04) |
Offices |
Le roi sera supplié de décharger la province du remboursement du traitant des offices de jurés-priseurs réunis aux seigneurs et aux notaires et de celui des offices de commissaires et greffiers aux inventaires après décès, inutiles dans la province |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17171218(04) |
Impôts dans la province |
Le roi sera supplié de supprimer le droit sur les huiles du cru de la province et de le réserver soit à leur exportation dans les provinces voisines ou à l'étranger, soit à l'importation des huiles étrangères |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17171218(04) |
Impôts dans la province |
Les impôts portant sur les biens fonds s'élèvent à près de 10 000 000 l. par an, dont 7 000 000 sont incompressibles (rentes, chemins, réparat., garnisons & troupes, appointements, frais imprévus des commun.) ; on ne peut être soulagé que par des remises |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17171218(04) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Il reste encore dû à la Bourse de la province en arrérages d'impôts 3 394 325 l., bien qu'on ait eu recours à la troupe pour le recouvrement |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Désordres |
17171218(04) |
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis |
Le fermier des droits établis sur les huiles étrangères en attendant que les oliviers gelés en 1709 redonnent du fruit annonce qu'il les percevra dans les moulins de la province, décourageant ainsi ceux qui cultivent les rejetons des oliviers |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Désordres |
17171218(04) |
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis |
Le traitant des offices de jurés-priseurs créés avant 1713 et réunis aux seigneurs et aux notaires exige, malgré la suppression des traités des recouvrements extraordinaires créés avant 1713, après deux ans de délai, d'être remboursé |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Privilèges de la province |
17171218(04) |
Droit |
En Languedoc, les inventaires après décès sont libres, sauf en cas de minorité ou banqueroute ; la création de commissaires confecteurs et greffiers aux inventaires ne concerne donc pas la prov. (offices réunis aux présidiaux, juges royaux & aux notaires) |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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Privilèges de la province |
17171218(04) |
Fiscalité |
En Languedoc, la taille est réelle |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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