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Délibération 17171218(05)
Nature |
Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération |
Code de la délibération |
17171218(05) |
CODE de la session |
17171209 |
Date |
18/12/1717 |
Cote de la source |
C 7376 |
Folio |
25r |
Espace occupé |
8 |
Texte :
Memoire des Estats de Languedoc sur la capitation (intitulé "Memoire sur le Dizieme des biens fonds" dans le registre C 7375, f. 33r)
Les Estats de la Province de Languedoc ayant donné l’année derniere une marque authentique de leur zele pour le service du Roy, racheterent le dixieme des biens fonds et maisons qui estoit abonné a sept cens quatre vingt mil livres en se chargeant de sept millions deux cens mil livres de contracts dont le Roy payoit annuellement la rente montant a trois cent soixante mil livres, moyennant cet engagement de leur part Sa Majesté leur abandonna le dixieme des rentes sur les Creantiers de la province et Sa Majesté voulut bien decharger les negotians du dixieme de l’industrie.
En execution de ce traitté l’imposition du dixieme a cessé en 1717, les negotians n’ont plus payé celuy de l’industrie et le dixieme des rentes des creantiers a esté destiné par les Estats pour servir au payement de partie de trois cent soixante mil livres dont ils se sont chargez par le traitté du dixieme.
Le Roy ayant dechargé gratuitement tout le Royaume du même dixieme que les Estats du Languedoc avoient financé sept millions deux cens mil livres, leurs deputez ont representé la justice qu’il y avoit d’accorder la mesme grace au Languedoc et ils ont demandé un dedomagement proportionné aux sept millions deux cens mil livres ou que le traité soit resilié.
Sa Majesté a reconnu l’equité de cette demande et par arrest du Conseil du 20 novembre elle a annullé le traitté et comme elle a crû sans doute que les Estats avoient continué d’imposer le dixieme des biens fonds et celuy de l’industrie pour l’employer a ses usages particuliers, elle a ordonné que le produit de ces trois natures de dixieme seroit rendu au Roy a la deduction des trois cent soixante mil livres dont Sa Majesté demeuroit presentement chargée par la nullité du traitté, mais dez qu’elle sera informée que les Estats n’ont point exigé le dixieme des biens fonds non plus que celuy de l’industrie, les Estats esperent que Sa Majesté voudra bien les decharger de cette demande puisqu’ils n'en ont pas jouy et qu’ils n’ont retiré d’autre avantage que celuy de faciliter aux peuples les moyens de payer les impositions et aux negotians celuy de retablir leur commerce.
Par les instructions de Messieurs les Commissaires du Roy ils doivent demander aux Estats un million huit cens mil livres de capitation sur le principe que l’affranchissement fait par la province de Languedoc estant supprimé par Edit du mois de juin 1715, ils doivent porter leur abonnement sur le même pied qu’il estoit avant ledit affranchissement.
Les Estats sont convaincus que cette demande est faite moins pour augmenter les charges du Languedoc que pour faire servir leur soumission d’exemple au reste du Royaume, quoyque cette forme semble contraire a la conduite qu’ils doivent tenir par rapport aux peuples qui sont attentifs a leurs demarches, ils seront neantmoins toujours prets de sortir de toutes les regles pour marquer leur bonne volonté et ils ne s’arreteront jamais qu’a leur seule impuissance. Ils n’en feront pourtant pas un long detail parce qu’ils sont convaincus qu’elle est assez connue de Sa Majesté, on croit cependant en devoir faire remarquer quelques circonstances qui pourroient estre ignorées.
Lorsque la capitation estoit abonnée sur le pied de un million huit cens mil livres, la levée en estoit si difficile et sujette a tant de non valeurs que les Estats sont en estat de prouver qu’ils ont payé au Tresorier de la bourse depuis 1702 jusqu’en 1708 plus de neuf cens cinquante mil livres d’interets pour le retardement de la levée de la capitation depuis les termes ausquels les peuples devoient la payer jusqu’a ceux que le Tresorier en a pû faire le recouvrement, cette premiere preuve justifie authentiquement que la difficulté de la levée provenoit de ce que la somme accordée estoit excessive.
Mais comme on pourroit presumer que la longueur du recouvrement provenoit de la negligence de ceux qui y estoient preposez et non de l’impuissance des particuliers cottisez, on en jugera differemment si on fait reflexion aux executions militaires qu’on a mis en usage et bien plus encore quand on connoitra les emprunts que la province a esté forcée de faire de un million six cens mil livres en differens temps pour remplacer les non valeurs causées par les cottes de capitation qui n’ont pû estre levées par la misere de ceux qui estoient taxez.
On peut encore en donner une preuve plus manifeste : l’abonnement de la capitation a esté reduit depuis l’affranchissement qui a esté fait de huit cens mil livres en 1709 a la somme d’un million de livres. Il semble que cette diminution devoit rendre cette levée fort aisée et sans difficulté, on a veu cependant depuis ce temps la des restes tous les ans, il a falu avoir recours aux trouppes et faire vendre jusques aux meubles des particuliers pour exiger ce payement, quoyque la ville de Toulouse fut exempte du payement de la capitation et que le Roy accordat aux diocezes qui ont obtenu des decharges les mesmes secours qu’ils avoient lorsque la capitation estoit sur le pied de un million huit cens mil livres.
On sera peut estre surpris par l’idée qu’on a du Languedoc d’y trouver une aussy grande difficulté sur la levée de la capitation, tandis qu’on ne la trouve pas dans les autres provinces, la cause en est bien naturelle. Les impositions sont en Languedoc sur un plus haut pied que partout ailleurs et comme les arrerages et les non valeurs ont donné lieu a des emprunts considerables, les cottes de capitation se trouvent non seulement composées de la somme qui doit estre portée au Tresor Royal pour l’abonnement mais encore des non valeurs et moderations de ceux qui sont insolvables et de l’interest des emprunts faits en differens temps, ce qui n’a pas lieu dans les autres provinces.
Les Estats pourroient ils, lorsque la province se trouve dans une telle situation et qu’ils voyent avec regret l’impossibilité d’exiger ce qu’ils ont accordé l’année derniere, surcharger les particuliers d’une plus forte capitation dans le temps mesme qu’ils ont lieu d’attendre des diminutions. Ils ne pourroient prendre ce party sans estre desavoués des peuples, ce ne seroit pas un avantage pour le Roy, au contraire ce seroit un obstacle pour pouvoir exiger les autres charges.
Cependant comme ils ont toujours servi d’exemple au reste du Royaume par leur soumission et qu’ils sentent les egards que le Roy a eu a leurs remontrances, lorsqu’ils ont exposé les besoins de la province, ils ont consenti d’accorder dans le fonds ce que Sa Majesté demande. Mais comme il seroit impossible d’y reussir par la voye de grossir les taxes de la capitation sans allarmer les peuples par le nouveau denombrement qu’il faudroit faire, ils n’ont pû prendre d’autre party en accordant la capitation que celuy de racheter cette surcharge en remettant au Roy les fonds qu’ils devoient retenir tous les ans et qui servoient pour payer les creantiers qui les avoient pretez.
Les Estats ont donc offert pour ne pas s’ecarter de leur soumission ordinaire et afin que leur exemple serve pour toutes les autres provinces du Royaume un million huit cens mil livres de capitation si Sa Majesté le veut absolument. Mais comme il leur est impossible de changer n’y d’augmenter les rolles faits depuis 1709 par les raisons qu’ils ont exposé, ils ont deliberé en mesme temps de donner au Roy par maniere de rachat les quatre millions huit cens mil livres qu’ils ont empruntées en principal lors de l’affranchissement de la capitation dont les Estats payeront a l’avenir la rente a la decharge de Sa Majesté qui en faisoit le fonds afin que la capitation soit a l’avenir reduite sur le pied d’un million sur lequel Sa Majesté voudra bien deduire les trois cens mil livres ordinaires pour toutes les decharges qui ont eu lieu jusqu’a present dont les Estats feront raison aux dioceses qui les ont obtenues ou a la ville de Toulouse, et que Sa Majesté voudra bien en consideration de la charge perpetuelle que la province s’impose de ces deux cent quarante mil livres, la decharger aussy de l’execution de l’arrest du 20 novembre dernier pour la restitution du dixieme des biens fonds, celuy de l’industrie et des rentes par les raisons qu’on a exposé et attendu qu’elle n’en a pas profité.
Cette offre est d’autant plus avantageuse au service du Roy qu’il y a lieu de croire que la capitation cessera dans peu tandis que la province demeurera chargée d’une rente perpetuelle de deux cens quarante mil livres dont ils connoissent le poids et qu’ils n’abandonnent que par la connoissance qu’ils ont que les roles de capitation ne peuvent estre augmentez.
Et par la deliberation que les Estats ont prise, ils payent une seconde fois le rachat de huit cens mil livres de capitation, ce qui doit paroitre sans exemple, ainsy donnant dans cette occasion des marques de la plus parfaite soumission au Roy, ils esperent qu’il sera de la bonté de Sa Majesté d’accorder leur demande, sans quoy ils seroient dans l’impossibilité de pouvoir effectuer leurs promesses par d’autres moyens.
Doléances mentionnées dans les délibérations |
17171218(05) |
Impôts dans la province |
Le roi sera supplié de renoncer à la demande de paiement des trois natures de dixièmes, faite aux Etats par l'arrêt du 20/11/1717 qui résilie le traité d'abonnement du dixième, celles-ci, contrairement à ce qu'il a cru, n'ayant pas été levées en Languedoc |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17171218(05) |
Impôts dans la province |
La capitation se lève en Languedoc avec plus de difficulté qu'ailleurs : les impositions y sont plus élevées, les arrérages et les non valeurs obligent à des emprunts considérables |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17171218(05) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Rappel des difficultés de paiement de la capitation : intérêts de retard dûs au trésorier de la B. entre 1702 et 1708, emprunts de 1 600 000 l. pour les non valeurs dues à la misère, recours aux troupes |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17171218(05) |
Capitation |
Les E. rappellent qu'ils ont acheté une 1re fois en 1709 800 000 l. de capitation avec un emprunt de 4 800 000 l., affranchissement supprimé en 1715 ; ils le rachètent à nouveau en reprenant à leur compte la rente perpétuelle de 240 000 l. due par le roi |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17171218(05) |
Capitation |
Augmenter la capitation, ce serait "allarmer les peuples par le nouveau dénombrement qu’il faudroit faire" ; d'ailleurs, "il y a lieu de croire que la capitation cessera dans peu" |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Privilèges des Etats |
17171218(05) |
Capital symbolique |
Les Etats rappellent qu'ils ont toujours servi d'exemple au reste du royaume par leur soumission aux volontés du roi et qu'ils sentent les égards que celui-ci a toujours eus pour leurs remontrances sur les besoins de la province |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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