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Délibération 17180124(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17180124(01) |
CODE de la session |
17171209 |
Date |
24/01/1718 |
Cote de la source |
C 7376 |
Folio |
101r |
Espace occupé |
6,5 |
Texte :
Du lundy vingt quatrieme dudit mois de janvier, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l’archevesque de Toulouze, commisaire nommé avec Monseigneur l’eveque de Lodeve, Monsieur le baron de Castelnau d’Estrettefons, Monsieur le baron de Rouairoux, les sieurs deputez du Puy, d’Usez, de S(aint) Pons et de S(aint) Papoul pour examiner l’estat des restes des impositions deues par les dioceses a dit que l’asemblée ayant deja deliberé sur les affaires du dioceze de Narbonne par rapport a la province il restoit encore a ecrire une regle aux commissaires de ce dioceze pour les restes immenses qui sont deus aux receveurs afin que suivant la deliberation de l’année derniere le recouvrement courant ne soit pas croizé, sans quoy ce dioceze seroit toujours dans la confusion et les contribuables accablés par les fraix et par les executions des differents receveurs, que Messieurs les commissaires sont entrez dans un grand detail avec l’agent dudit dioceze et qu’ils ont trouvé qu’il est deu au receveur de l’année 1715 pour reste des impositions et capitation de ladite années 104 529 l. 7 s., aux receveur des années 1691 et suivantes, jusques et compris 1711, 113 914 l. 17 s. et a ceux des années 1712, 1713, 1714 et 1716, 200 253 l. 12 s. 7 d.
Revenant tout ce qui est deu auxdits receveurs a la somme de 418 435 l. 7 s. 5 d., que ces restes proviennent des tailles des biens en nonvaleur qui vont a plus de 78 000 l. ou par les mauvaises recoltes qu’il est impossible de se flater de pouvoir exiger presentement mesme une petite partie de ces restes, et qu’ainsy pour payer toutes ces sommes le dioceze n’a d’autre ressource qu’une somme d’environ 104 000 l. provenant du reste de l’indemnité de 500 000 l. accordez par le Roy a ce dioceze en l’année 1711 pendant 10 années a raison de 50 000 l. par an, lesquels 104 000 l. ne seront pas mesme payables qu’a la fin des années 1720 et 1721, que cependant le plus grand de tous les maux seroit de laissser ce dioceze livré a la multiplicité des receveurs et des collecteurs qui est en partie la cause de la triste situation ou il se trouve.
Qu’après avoir reflechy sur cette affaire Messieurs les commissaires ont estimé que le plan le plus convenable qu’on pourroit faire presentement estoit
1° que le dioceze donnat en payement au receveur de 1714 des assignations sur ce qui reste du fonds de 500 000 l. des années 1720 et 1721 afin de luy donner moyen d’acquitter promptement ce qu’il reste devoir aux assignez sur sa recette.
2° de passer des contracts aux receveurs des années 1691 et suivantes jusques et compris 1711 aux meilleures conditions que faire se pourra.
3° de faire aussy des conventions avec les receveurs des années 1712, 1713, 1714 et 1716 pour les payer dans les années 1722, 1723, 1724 et 1725, et que pour trouver ce fonds la province peut accorder ses bons offices au diocese de Narbonne et charger ses deputez de supplier Sa Majesté de luy continuer pendant ces quatre années l’indemnité de 50 000 l. qui finit en 1721, sans quoy ce dioceze ne scauroit se soutenir.
4° Comme il seroit d’une dangereuse consequence de laisser croire aux particuliers redevables qu’on ne fera aucunes poursuites contre eux, il faut obliger les receveurs ausquels tous ces restes sont deus d’en fournir un estat en detail année par année et par eux certifié.
5° Que Messieurs les commissaires du diocese de Narbonne doivent nommer un bureau composé de 3 ou 4 persones des plus entendues et les mieux intentionnées pour faire compter s’il est possible avant le mois de may prochain les collecteurs des communautez qui se trouveront dans les estats des restes remis par les receveurs, examiner les livres de la taille et de la capitation desdits collecteurs, voir s’ils n’ont pas diverty et s’il leur est deu la mesme somme qu’ils doivent au receveur, determiner sur ces restes ce qui peut estre payé en tout ou en partie, en dresser un estat et faire les poursuites necessaires contre les collecteurs qui auront fait quelque divertissement.
6° Quand ce travail aura esté fait et qu’on aura separé ce qui sera veritablement nonvaleur, il en sera dressé deux estats, l’un pour servir a decharger les livres des collecteurs comme nonvaleur et l’autre pour faire le recouvrement des cottitez qu’on aura jugé pouvoir estre exigées.
7° Cet estat de recouvrement sera remis au receveur en exercice et, afin qu’il soit excité d’en poursuivre le payement sans pourtant negliger le recouvrement de l’année, on estime que le dioceze doit accorder audit receveur 18 d. pour livre de la recette actuelle et qu’on doit aussy accorder quelques emoluments aux persones qui composeront le bureau dont il a esté parlé cy dessus, le travail estant considerable et penible, ce qu’on doit laisser a la prudence de Messieurs les commissaires dudit dioceze.
Que la commission a crû qu’il estoit essentiel que le recouvrement des restes soit entre les mains du receveur en exercice pour ne pas nuire au recouvrement courant.
8° Qu’a mesure du recouvrement on employera les sommes au payement des contracts passez aux receveurs et le surplus au plus grand besoin du dioceze ou a rembourser des creantiers.
Qu’outre ces precautions et la bonté que le Roy a eu de reprendre pendant quatre années la taille des biens en nonvaleur dudit dioceze, on peut se flatter que les impositions courantes seront payées d’autant mieux qu’il y a lieu d’esperer qu’elles diminueront chaque année sur le general de la province, et qu’enfin Messieurs les Commissaires on estimé que les Estats devoient accorder tous les secours et toute l’autorité necessaire pour obliger les receveurs a entrer dans les expedients proposez, mesme pour engager ceux qui ont des recepissez sur leurs compagnons d’office pour les indemnitez a eux accordées sur le fonds de 500 000 l. d’en reculer le payement.
Surquoy les Estats ont approuvé le plan fait par Messieurs les commissaires et a esté deliberé de demander un arrest du Conseil pour l’autoriser et pour obliger s’il est necessaire les receveurs porteurs des recepissez du sieur tresorier de la bourse sur l’indemnité accordée par le Roy de surseoir a toutes poursuites. A esté aussy deliberé que Sa Majesté sera tres humblement suppliée de vouloir bien continuer au dioceze de Narbonne pendant les années 1722, 1723, 1724 et 1725 l’indemnité de 50 000 l. qui expire en 1721 pour donner moyen au dioceze de s’acquitter envers les receveurs et se relever du mauvais estat ou il se trouve, sans neantmoins que la presente deliberation puisse engager les Estats au payement d’aucune desdites sommes, l’assemblée n’estant entrée dans cette affaire que pour prescrire au dioceze de Narbonne ce qu’on estime de plus convenable pour le mettre en regle et pour autoriser les deliberations que l’assiete prendra en conformité.
Impôts |
17180124(01) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Les Etats approuvent le plan établi par les commissaires pour que le diocèse de Narbonne parvienne à régler les restes d'imposition qu'il doit (418 435 l. 7 s. 5 d.), afin de lui permettre de "se relever du mauvais état où il se trouve" |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17180124(01) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Les Etats demandent un arrêt du Conseil autorisant le plan élaboré par les commissaires pour que le diocèse de Narbonne parvienne à régler les restes d'imposition qu'il doit et prescrivant aux receveurs de surseoir à toute poursuite à ce sujet |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17180124(01) |
Secours |
Le roi sera supplié de continuer pendant 4 ans l'indemnité de 50 000 l. accordée en 1711 au diocèse de Narbonne, qui devait cesser en 1721, afin de lui permettre de "se relever du mauvais état où il se trouve" |
Action des Etats
Catastrophes et misères |
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