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Délibération 17180207(06)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17180207(06) |
CODE de la session |
17171209 |
Date |
07/02/1718 |
Cote de la source |
C 7376 |
Folio |
147r |
Espace occupé |
4 |
Texte :
Le sieur Bonnier, Tresorier de la bourse, a dit qu’il estoit souvent exposé a payer des rentes en vertu des jugements et sentences de differents tribunaux sans qu’ils eussent egard a l’arrest du Conseil de 1685 qui ordonne que toutes les saizies sur lesd. rentes ou autres charges imposées par la province ne pourront estre faites qu’au bureau de Montpellier et qu’elles sont nulles lorsqu’elles seront faites ailleurs, qu’il seroit necessaire de faire renouveller cet arrest pour estre registré aux parlements de Paris et de Toulouze ou renoncer a son execution sur le fondement que les rentiers qui sont a Paris se trouvent maintenant en si grand nombre qu’il seroit en quelque maniere injuste d’obliger leurs creantiers de ne pouvoir faire des saizies qu’au bureau de Montpellier conformement audit arrest, et qu’il paroitrait convenable de faire ordonner que les saizies sur les rentes des contracts passez a Paris et dont le payement des arrerages est stipulé devoir y estre fait seront valables, estant faites au bureau de Paris, mais que la maniere dont ces saizies ont esté faites jusques a present par des simples exploits dont les copies sont laissées par les huissiers au portier du tresorier de la bourse, peut avoir des grands inconvenients et mettre la province dans l’obligation de payer deux fois une mesme rente et de rembourser des capitaux mal a propos parce que ces saizies ainsy faites peuvent estre ignorées par le Tresorier de la bourse et les scindics de la province, surtout a cauze de l’usage ou sont les Estats pour faciliter aux rentiers le remboursement de leurs capitaux de faire des reconstitutions, en sorte que des saizies faites de cette maniere ou dont les copies se trouveroient egarées, ou qui n’auroient pas eté veritablement données par les huissiers, exposeroint tous les jours la province a des payemens illegitimes et que pour eviter tous ces inconvenients et fixer la durée des saizies, ils devoient deliberer que les saizies sur les arrerages des rentes stipulées par les contracts devoir estre payées a Paris, pourront estre faites au bureau de la province a Paris, nonobstant l’arrest de 1685, a condition toutes fois que lesdites saizies ne pourront estre valables qu’autant que l’original de l’exploit sera paraphé par le commis du Tresorier de la bourse a ce preposé, a defaut de quoy elles seront nulles et les juges ne pourront y avoir egard et que lesdites saizies ne pourront valoir que pendant un an, après lequel ceux qui les auront faites seront obligez de les renouveller, que cet usage est observé a Paris au Tresor Royal pour les sommes qui y sont saizies au bureau des conservateurs des hypoteques pour les rentes de l’hotel de ville de Paris et pour les augmentations de gages, et au bureau du garde des rolles pour les oppositions au titre et sceau.
Surquoy il a esté deliberé que les saizies sur les rentes, dont le payement est stipulé devoir estre fait a Paris, pourront y estre faites nonobstant l’arrest de 1685 qui les declare nulles lorsqu’elles n’estoient pas faites au bureau de Montpellier, et que cependant elles ne pourront estre valables si l’original de l’exploit desdites saizies n’est paraphé par le commis du Tresorier de la bourse et si elles ne sont renouvellées tous les ans, et afin que les creantiers qui feront lesdites saizies soient tenus de s’y conformer et que les juges n’en puissent pas ordonner autrement, le Roy sera très humblement suplié d’autoriser la presente deliberation par un arrest du Conseil, sur lequel toutes lettres patentes expediées seront registrées aux parlements de Paris et de Toulouze afin que toutes les saizies faites dans les bureaux de Paris, Montpellier et Toulouze sur les rentes ne puissent estre valables que pendant un an et qu’autant que les originaux des exploits seront paraphez par les commis dudit tresorier dans lesdits bureaux.
Opérations de crédit |
17180207(06) |
Emprunts de la province |
Les créanciers pourront faire des saisies sur les rentes payées à Paris & à Toulouse malgré l'arrêt de 1685 déclarant nulles celles faites ailleurs qu'à Montpellier ; ces saisies seront signées par le commis du trés. de la Bourse & auront une durée d'1 an |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17180207(06) |
Emprunts de la province |
Le roi sera supplié d'autoriser par des lettres patentes enregistrées aux parlements de Paris et de Toulouse la présente délibérat. validant les saisies par les créanciers des rentes faites à Paris & Toulouse & pas seulement de celles faites à Montpellier |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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