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Délibération 17180209(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17180209(01) |
CODE de la session |
17171209 |
Date |
09/02/1718 |
Cote de la source |
C 7376 |
Folio |
149r |
Espace occupé |
5 |
Texte :
Du mecredy neuvieme dudit mois, president Monseigneur l'archevesque de Toulouse.
Monseigneur l’archevêque d’Alby, commissaire nommé avec Monseigneur l’eveque de Mirepoix, Monsieur le baron de Rouairoux, Monsieur le baron de Castelnau d’Estrettefons, les sieurs deputez de Carcassonne, de Nismes, de Beziers et de St Pons a rapporté que le Roy ayant bien voulu par arrest du conseil du 27 janvier dernier accorder a la province une diminution de 300 000 l. sur la capitation de la presente année a ordonné par le mesme arrêt que sur ladite somme de 300 000 l., il sera tenu compte a la ville de Toulouze et a quelques diocezes de ladite province des mesmes sommes dont ils ont esté dechargez les deux années en execution des arrets du Conseil des 8 aoust 1716 et 9 Janvier 1717 qui avoient accordé des semblables diminutions.
Que Messieurs les commissaires ayant fait faire la lecture des susdits arrets, ils ont trouvé qu’il doit estre tenu compte au diocese de Viviers suivant un autre arrest du Conseil du 22 avril 1710 de la somme de 38 578 l. 15 s. 4 d., au dioceze du Puy, suivant le mesme arrest, de celle de 35 254 l. 8 s.
Qu’il doit estre tenu compte a la ville de Toulouse de celle de 63 210 l.
Au dioceze de Mende pour la capitation des paroisses brulées 18 865 l. 2 s.
Et au dioceze d’Usez pour la capitation de semblables paroisses 1 634 l. 2 s.
Toutes lesquelles sommes dont il doit estre tenu compte revenant en total a celle de 155 544 l. 9 s. 9 d., qu’ainsy il ne reste de la susdite somme de 300 000 l. que celle de 142 455 l. 10 s. 3 d.
Que Messieurs les commissaires ont crû que ladite somme pourroit estre employée au payement de partie de celle de 240 000 l. de rente que la province s’est chargée de payer pour le capital de 4 800 000 l.
Et que pour parfaire le surplus de ladite somme de 240 000 l., ils ont estimé qu’il ne convenoit pas d’augmenter la capitation mais qu’il seroit plus a propos de se servir du prix de la ferme du pied fourché dont le produit revient a la somme de 60 000 l., d’autant mieux que ce droit est une charge personnelle a laquelle les riches contribuent plus que les pauvres.
Et comme il manque encore la somme de 37 544 l. 9 s. 9 d. pour parfaire ladite somme de 240 000 l., Messieurs les commissaires ont crû qu’elle pourroit estre imposée sur les fonds de terre puisque cette imposition qui finira sans doute avec celle de la capitation est bien moins onereuse que celle des interets de plus de 700 000 l. qu’il auroit falu imposer si le Roy, par le mesme traitté qui engage la province a payer ladite somme de 240 000 l. de rente, n’avoit soulagé la province du payement du dixieme des fonds de terre pour l’année 1717, pour lequel les Estats auroient esté obligez d’emprunter s’il avoit falu le payer au Roy, ce qui auroit causé une charge perpetuelle sur la province.
Surquoy, lecture faite dudit arrest du Conseil du mois de janvier dernier, il a esté deliberé que sur la somme de 300 000 l. dont il a plû au Roy de diminuer la capitation de la province, il sera tenu compte de celle de 157 544 l. 9 s. 3 d. (sic), scavoir
au dioceze de Viviers de la somme de 38 578 l. 15 s. 4 d.
Au dioceze du Puy la somme de 35 254 l. 10 s. (sic)
A la ville de Toulouze la somme de 63 210 l.
Au dioceze de Mende la somme de 18 867 l. 2 s. (sic)
Et au dioceze d’Usez de la somme de 1 634 l. 2 s.
Et a esté arresté que la somme de 142 455 l. 10 s. 3 d. qui reste des 300 000 l. de diminution accordée par Sa Majesté sera employée au payement d’une partie de celle de 240 000 l. qui est deue pour les interets de l’emprunt de 4 800 000 l. qui doivent estre payez a l’avenir par la province.
Et a esté deliberé qu’il sera imposé dans le departement des dettes et affaires la somme de 37 544 l. 9 s. 9 d. pour, avec celle de 60 000 l. du produit de la ferme du pied fourché, satisfaire a l’entier payement de ladite somme de 240 000 l. de rente.
Le reste de la seance a esté employé a la lecture des deliberations prises par l’assemblée.
Impôts |
17180209(01) |
Capitation |
Une partie de la remise de 300 000 l. sur la capitation (157 544 l. 9 s. 3 d.) sera répartie entre la ville de Toulouse et les diocèses de Viviers, Le Puy, Mende et Uzès |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17180209(01) |
Capitation |
L'imposition de 37 544 l. 9 s. 9 d. pour payer une partie de la rente de 240 000 l. (intérêts de l'emprunt de 4,8 millions), portant sur les fonds de terre, "finira sans doute avec celle de la capitation" |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17180209(01) |
Discours sur l'équité et l'uniformité fiscales |
Le droit de pied fourché "est une charge personnelle à laquelle les riches contribuent plus que les pauvres" |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Opérations de crédit |
17180209(01) |
Emprunts de la province |
Ce qui, sur la remise de 300 000 l. sur la capit., n'a pas été réparti entre Toulouse & des dioc., servira, avec les 60 000 l. du pied fourché & une impos. de 37 544 l. 9 s. 9 d., à payer 240 000 l. de rente pour les intérêts de l'emprunt de 4,8 millions |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Discipline |
17180209(01) |
Déroulement des séances |
Lecture a été faite des délibérations prises par l'assemblée |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Impôts |
17180209(01) |
Remises |
Arrêt du Conseil du 27/01/1718 accordant à la province une diminution de 300 000 l. sur la capitation de la présente année |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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