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Délibération 17180212(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17180212(04)
CODE de la session 17171209
Date 12/02/1718
Cote de la source C 7376
Folio 161v
Espace occupé 8,25

Texte :

Monsieur le baron de Castelnau d’Estrettefons a dit que s’etant assemblés chez Monseigneur l’archeveque de Toulouze avec Monsieur le baron de Rouairoux et Messieurs les autres commissaires pour examiner les moyens les plus convenables de retablir l’ancien ordre des villes et lieux de la province sur la deputation et entrée aux Estats que la creation des maires, lieutenants de mairres et consuls en titre avoit interrompu, et prevenir autant qu’il sera possible les cas que l’arret du Conseil du 11 septembre 1717 pourroit faire naitre a l’entrée des Estats prochains, lesd. sieurs commissaires avoint veu a cet effet les certificats envoyez aux scindics generaux contenant les usages des villes et lieux qui ont droit d’entrée dans cette assemblée, et ils ont trouvé que les Estats n’ayant peu se dispenser d’executer les susd. arrets du Conseil avoient aporté quelques changements ausd. charges et les consuls en charge, au prejudice des premiers consuls des années precedentes, qu’ainsy Messieurs les commissaires avoint estimé que pour leur rendre justice ils devoint entrer aux Estats prochains autant que les usages des lieux ne se trouveront pas contraires, que pour y parvenir il avoit falu entrer dans le detail de chaque ville et s’expliquer sur chacune en particulier pour eviter tout sujet de contestations et de brigue et qu’a cet effet Monsieur le baron de Castelnau d’Estrettefons proposait a l’assemblée, de la part de la commission, que le sieur de Juvignac ayant êté privé de l’entrée aux presents Estats par les termes formels dud. arrest du Conseil, au prejudice des usages de la ville de Montpellier, seroit receu aux prochains Estats avec le s[r] de Pesenes, premier consul en charge, a moins qu’il ne soit procedé dans lad. ville a une nouvelle election consulaire au premier de mars prochain, auquel cas la ville se remettra dans son ancienne regle en deputant led. s[r] de Pesenes avec le premier consul en place.
Que le s[r] de Cassiniolles, premier consul de Carcassonne, sorty de charge le 15 aoust 1717, qui etoit dans un cas particulier et qui neanmoins n’a peu etre admis dans cette assemblée aux termes dud. arrest aura l’entrée des Estats prochains, avec l’avocat que lad. ville deputera suivant ses usages qui se trouveront entierement retablis en nommant pour les Estats qui s’ouvriront a la fin de 1719 le premier consul qui sera sorty de charge le 15 aoust delad. année avec tel avocat ou bourgeois qu’elle jugera a propos.
Que dans la ville de Lodeve l’ancien usage ayant ete conservé, le s[r] Grand, premier consul hors de charge entrera aux Estats prochains avec le s[r] Fayet en qualité d’assesseur sanz que led. s[r] Grand puisse pretendre d’entrer trois fois aux Estats sous quelque pretexte que ce soit.
Qu’il n’y a rien a regler aussy a l’egard des villes de Nismes et du Puy et de Mirepoix qui sont dans leur ancien usage par la supression au remboursement des charges municipales.
Que pour les villes d’Usez et d’Alais, l’ordre ayant ete interompeu par le susd. arrest du Conseil, le premier consul d’Uses en 1715 doit entrer aux Estats prochains avec le S[r] Verdeillan, premier consul en 1716, et aux Estats qui s’ouvriront en 1719, les premiers consuls de 1717 et 1718, et qu’il en sera usé de meme pour la ville d’Alais.
Que dans la ville d’Agde les premiers consuls sortis de charge devant entrer aux Estats et le premier consul en charge y etant entré cette année avec le maire ancien, les premiers consuls de 1716 et le s[r] Seraudier, consul en 1717, doivent avoir entrée aux Estats prochains, et le premier consul de l’année 1716 reprendra son tour avec le premier consul de 1718 aux Estats qui s’ouvriront a la fin de 1719.
Que dans la ville de Narbonne l’ordre de la deputation aux Estats ayant ête interrompu, le s[r] Baliste, premier consul en 1717 avec le second consul de lad. année seront receus aux Estats prochains et a ceux qui commanceront a la fin de 1719 les premiers et seconds consuls élus au mois d’octobre 1717 qui sont actuellement en charge, au moyen de quoy cette ville reprendra ses anciens usages.
Qu’il en sera usé de meme pôur la ville de Beziers.
Que la ville de Mende se trouvera dans ses usages, deputant aux Estats prochains le premier consul qui sortira de charge le premier dimanche du mois d’aoust 1718 avec le scindic du dioceze, qu’il n’y a rien aussy a regler pour le pais de Vivares, le scindic ayant toujours la premiere place et les villes diocezaines pouvant reprendre sans aucun embarras leur ancien usage sur la deputation.
Qu’a l’egard de la ville de Castres qui a deputé cette année les premier et second consuls en charge contre ses usages, elle doit, pour se remettre en regle, deputer aux Estats prochains les premiers consuls eleus le premier janvier 1717 et 1718, et aux Estats qui s’ouvriront a la fin de 1719 pour 1720 le premier consul de 1716 et celuy de 1718.
Que suivant l’usage de la ville d’Allet, le premier consul en charge entrant aux Estats et le s[r] Larade y ayant ête receu cette année en cette qualité, le premier consul de 1718 y sera receu l’année prochaine.
Que la ville de Limoux n’ayant qu’un deputé qui n’entre que lorsqu’il est hors de charge, cette place a eté remplie jusques icy par le maire et doit l’etre l’année prochaine par le premier consul sorty de charge au mois de decembre 1717.
Que dans la ville de S(aint) Pons, le maire ancien ayant remply la premiere place aux presents Estats, et le premier consul de 1716 celle d’assesseur suivant leur ancien usage, le premier consul de l’année 1717 qui sortira de charge au 25 mars prochain entrera aux Estats prochains avec le premier consul de l’année 1716, et l’année suivante aux Estats qui s’ouvriront a la fin de 1719, le premier consul de 1718 aura l’entrée avec celuy de 1717.
Que dans la ville de Toulouse il n’y a rien a changer parce qu’elle est rentrée dans son ancien usage depuis qu’elle a remboursé la mairie, et qu’a l’egard du dioceze il continuera de deputer le premier consul en charge de la ville qui sera de tour d’entrer aux Estats avec le scindic dudit dioceze ainsy qu’il s’est pratiqué avant la creation des maires.
Que la ville d’Alby est rentrée dans son ancien usage en deputant aux presens Estats son premier consul en charge avec le sindic du dioceze, et que la ville de Lavaur est aussy dans sa regle ordinaire depuis qu’elle a racheté les charges municipalles.
Qu’a l’egard des deputez de S(aint) Papoul, Messieurs les commissaires ont veu que l’usage etoit de deputer les premiers consuls de Castelnaudarry et de S(ain)t Papoul dechaperonnés et le premier consul de S(aint) Papoul eleu en 1716 remplira la seconde place de deputé aux Estats, le premier consul de lad. ville ayant eu son tour la presente année au moyen dud. arrest du Conseil et n’etant pas de l’ordre qu’il entre deux années de suitte aux Estats, l’usage de la ville de S(aint) Papoul n’etant point que son deputé aye deux fois l’entrée aux Estats, et au cas le premier consul de 1716 ne peut assister aux Estats, la retrogradation ayant lieu dans les communautez de Castelnaudary et de St Papoul, ce seroit au premier consul de l’année 1715 a y assister et ainsy des autres en remontant. Que dans la ville de Rieux il avoit êté procedé a l’election consulaire le 11juin et dans les villes diocezaines a la fete de la Toussaints, et que le premier consul eleu tant dans la ville de Rieux le 11 juin que le premier consul dechaperonné de la ville diocezaine qui sera en tour de l’année prochaine seront deputéz aux Estats de 1719.
Que pour ce qui regarde les diocezes de Montauban et de Commenge qui n’avoint qu’un depute diocezain qui est le premier consul en place de la ville qui est de tour, ils suivront leur usage, n’y ayant aucune regle a faire a leur occasion.
Qu’enfin Messieurs les commissaires ont trouvé qu’il n’y avoit rien a prescrire pour les deputez des villes diocezaines parce que plusieurs sont dans leurs anciens usages par le remboursement qu’elles ont fait depuis longtemps des offices de maires et que les autres peuvent le reprendre l’année prochaine sans aucun embarras.
Sur quoy l’avis de Messieurs les commissaires a été approuvé dans tous ses chefs et a eté deliberé que les scindics generaux informeront les villes de leur departement du present reglement afin qu’elles ayent a s’y conformer.

Qualité des membres 17180212(04)
Députés du tiers
Les Etats édictent un règlement prévoyant pour chaque ville le rétablissement de l'ordre ancien pour la députation à l'assemblée, qu'a interrompu l'arrêt du 11/09/1717 créant les maires, lieutenants de maire et consuls en titre Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17180212(04)
Consultation des administrés
La commission pour rétablir l'ancien ordre des villes et lieux de la province pour la députation aux Etats a reçu des certificats envoyés aux syndics généraux contenant les usages des villes et lieux qui ont droit d'entrée aux Etats Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17180212(04)
Diffusion de l'information dans la province
Le règlement des Etats sur le rétablissement de l'ordre ancien pour la députation des villes aux Etats, interrompu par l'arrêt du Conseil du 11/09/1717, sera communiqué par les syndics généraux à toutes les villes de leur département Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Défense des privilèges 17180212(04)
Institutions provinciales
L'arrêt du Conseil du 11/09/1717 violant l'ancien ordre des villes et lieux de la province, celui-ci sera rétabli dans toutes les villes où l'arrêt l'avait interrompu Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Commissions 17180212(04)
Mode de fonctionnement
La commission pour rétablir l'ancien ordre des villes et lieux de la province pour la députation aux Etats s'est réunie chez l'archevêque de Toulouse Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17180212(04)
Diocèses
Arrêt du Conseil du 11/09/1717 créant des maires, lieutenants de maire et consuls en titre et introduisant un nouvel ordre pour la députation des villes aux Etats Action royale

Institutions et privilèges de la province