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Délibération 17180216(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17180216(03) |
CODE de la session |
17171209 |
Date |
16/02/1718 |
Cote de la source |
C 7376 |
Folio |
181r |
Espace occupé |
4,75 |
Texte :
Vivarais
Sur le raport des impositions qui ont été faites a l’assiette du diocese et pays du Vivarais l’année derniere 1717, que dans le departement des dettes et affaires il a été imposé 260 l. 16 s. 10 d. en faveur du receveur pour l’avance de trois mois de la somme de 5 266 l. 15 s. 8 d. pour rendre les termes egaux, que dans celuy des frais d’assiette il a été surimposé 4 522 l. 2 s. 10 d. et qu’il a été imposé 10 500 l. pour l’abonnement des deux deniers pour livre dont la levée doit continuer jusqu’en 1709, 4 446 l. pour l’avance du premier terme des impositions, 1 000 l. a la communauté de Mauves pour luy ayder a reparer son terroir et 600 l. a celle de Privas pour les reparations de la fontaine, 6 631 l. pour l’achat des lits et autres meubles pour les cazernes des troupes qui sont dans le pays et 1 294 l. pour les frais des corps de garde etablis dans quelques communautez dont l’assiette a deliberé que le pays suporteroit la depense, 1 660 l. pour les reparations des ponts et chemins, 190 l. a la communauté de Sampson pour luy ayder a payer les impositions et 200 l. pour les appointements du garde magasin de la manufacture d’Aubenas ou pour l’inspecteur des cadis, 1 376 l. pour interets ou pour le dixieme de la somme de 25 000 l. empruntée pour le payement des creanciers du feu sieur Duffaut, directeur de la manufacture d’Aubenas. Qu’il paroit par la lecture du procès verbal de l’assiette qu’en execution du jugement des Estats le sieur de Rochepierre a poursuivy la permission d’imposer les sommes accordées aux Cordelliers d’Annonay et aux Jesuites de Tournon et pour le logement de M. de Courten et des commissaires des Guerres.
Que le sieur de Rochepierre a rendu compte des emprunts qu’il a fait et des effets qu’il a employé pour payer partie des sommes deues aux sieurs Aoust et Gilly. Que par le raport qui a été fait de l’etat de la manufacture d’Aubenas le profit qu’elle a donné peut aller a 3 000 ou 4 000 l., que quoique ce petit avantage soit beaucoup au dessous de ce qu’il en coûte pour soutenir cette manufacture, l’assiette n’a pû se determiner a recevoir l’offre que le sieur Verny a fait pour se charger de cette manufacture et qu’il a été delibéré d’en continuer la regie, que sur le raport qui a été fait de l’etat des chemins il a été proposé de charger de leur entretien les communautez voisines. Que le sieur de Rochepierre a rendu compte du fonds de sa charge par la cloture duquel il lui etoit dêu 783 l. 2 s. 3 d. dont il a été payé sur le fonds de 4 200 l. Que par la cloture du compte du receveur de l’année derniere 1716, il est relicataire de la somme de 39 076 l. 8 s. 6 d., qu’il a été procédé a l’appurement des comptes des receveurs des années 1711, 1712, 1713, 1714 et 1715 sur lesquels il doit être encore raporté des quittances pour 15 703 l. 15 s. 1 d.
Veu lesd. departements du procès verbal de l’assiette, ouy sur ce le sindic general, les Estats ont ordonné et ordonnent que la somme de 4 522 l. 2 s. 6 d. surimposée dans le departement des frais d’assiette, ensemble celle de 39 074 l. 8 s. 6 d. du relicat de compte du receveur seront moins imposées a l’assiette prochaine, ont approuvé l’imposition de 260 l. 16 s. 10 d. pour rendre les termes egaux et celle de 4 446 l. pour l’avance du premier terme. Et a l’egard de la somme de 6 500 l. imposée pour l’abonnement des deux deniers pour livre de viande de boucherie, de 1 000 l. accordez a la communauté de Mauves, de 600 l. a celle de Privas, ordonnent que le sindic poursuivra la permission du Roy pour l’imposition de ces sommes et de celle de 6 631 l. pour l’achat des lits et autres ustancilles pour le logement des troupes et des 1 294 l. imposées pour la depense des corpz de garde, de celle de 190 l. accordée a la communauté de Sampson et de 200 l. pour les gages du garde magasin de la manufacture d’Aubenas et de l’inspecteur des cadis, faisant defenses les Estats aux commissaires et deputez a l’assiette d’imposer lesd. sommes qu’après que l’imposition en aura été permise, comm’aussy d’imposer les interets de la somme de 25 000 l. empruntée pour le paiement des creanciers du sieur Duffaut qu’après que la verification en aura été faite, ordonnent les Estats aux commissaires et deputez de l’assiette de se faire representer un etat contenant les sommes que le pays a employé pour l’etablissement ou le soutien de la manufacture d’Aubenas et des profits qu’il en a recëu, pour etre ensuite deliberé d’abandonner la regie de cette manufacture au cas elle ne paroisse pas avantageuse pour le pays, et pour que les Estats soient informés de cette affaire, ils enjoignent au greffier du dioceze d’envoyer au sindic du departement copie de cet etat avec le procès verbal de l’assiette, ordonnent que la somme de 39 076 l. 8 s. 6 d. du relicat du compte du receveur de l’année 1716 sera moins imposée et qu’il sera procedé a l’entier appurement des comptes des receveurs des années 1711, 1712, 1713, 1714 et 1715.
Impôts |
17180216(03) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation générale des comptes du pays de Vivarais, moyennant quelques vérifications (sommes imposées en trop ; ordre de cesser la régie de la manufacture d'Aubenas si elle n'est pas avantageuse) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Economie |
17180216(03) |
Draperie |
Le profit de la manufacture d'Aubenas (3 à 4 000 l.) étant inférieur à ce qu'elle coûte, les Etats enjoignent à l'assiette de fournir un état des sommes dépensées pour la soutenir afin de délibérer d'abandonner la régie si elle est trop peu avantageuse |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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