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Délibération 17180216(14)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17180216(14)
CODE de la session 17171209
Date 16/02/1718
Cote de la source C 7376
Folio 195r
Espace occupé 2

Texte :

Limoux
Sur le raport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes des diocezes tenues pour l’année 1717, qu’en celle du dioceze de Limoux et dans le departement des fraix d’assiette il a ete imposé pour des aumones extraordinaires 135 l. en quatre articles, 45 l. pour la taille des maisons qui ont servy a l’emplacement de l’hopital general, 600 l. pour le fonds du sindic et 1 200 l. pour le preciput du dioceze des reparations des chemins, que par la lecture du procès verbal il paroit que le fonds des gages du prevot diocezain a ete moins imposé, que le sr Brulhet, sindic, a rendu son compte par la cloture duquel il doit 1 965 l. 19 s. dont il se chargera dans son compte a l’assiette prochaine, que le sr Cassaignan, receveur, a aussy rendu son compte par la cloture duquel il luy est deu 21 l. 10 s. qui luy ont êté payez sur le fonds du sindic, que le jugement des Estats n’a pas eté executé sur les aumones, mais que l’assiette a deliberé de demander l’augmentation pour la somme de 135 l. attendu que l’hopital des malades et le bureau de la charité ont ête etablis depuis le reglement de 1634 et que ce petit secours leur est necessaire.
Veu le procès verbal de l’assiette, les departements et led. jugement, les Estats jugeant en dernier ressort ont aprouvé et aprouvent l’imposition de la somme de 45 l. pour la taille des maisons acquises pour l’emplacement de l’hopital general, aprouvent en outre le moins imposé qui a eté fait du montant des gages du prevot diocezain et la cloture des comptes du receveur et du sindic, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l’assiette prochaine de se faire rendre compte de l’employ du preciput et du relicat du compte du sindic et de faire apurer le compte du receveur qui doit entrer en exercice et d’en faire mention dans le procez verbal de l’assiette, ont exhorté et exhortent les sieurs commissaires de se contenter des aumosnes qui sont employées dans l’etat de 1634 jusqu’a ce qu’il ait plu a Sa Majesté d’accorder la permission de l’imposition pour l’excedant des aumones.

Impôts 17180216(14)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Limoux, moyennant quelques vérif. (en particulier aumônes excessives, mais l'assiette demande l'augm. de 135 l. de la somme permise par l'état de 1634, pour l'hôpital des malades & le bureau de charité, créés depuis) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine