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Délibération 17181222(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17181222(03) |
CODE de la session |
17181215 |
Date |
22/12/1718 |
Cote de la source |
C 7380 |
Folio |
13v |
Espace occupé |
6,5 pages |
Texte :
Sur la demande faite aux Estats de la province de Languedoc par Messieurs les Commissaires de sa Majesté de la somme d'un million de livres de Capitation pour l'année 1719 sur laquelle il sera deduit pour remise celle de 300 000 livres suivant l'arrest du con(se)il du 22 jan(vi)er 1718 a été delibéré par l'assemblée pour marquer sa soumission au Roy que les Estats consantent que lad. somme d'un million de livres soit levée et payée par capitation ainsy qu'il sera reglé par les Estats, et que la somme sera payée dans la province en deux payements égaux, a scavoir le premier juillet et dernier decembre 1719, six semaines apres l'echeance de chacun des termes et aux autres conditions suivantez.
I
Il sera tenu compte a la province sur la capitation accordée de la somme de 300 000 livres suivant le susd. arrest du con(se)il du 22 janvier 1718 pour les decharges cy devant accordées à la ville de Toulouse, au païs de Vivarais, au diocese du Puy et aux paroisses brullées des dioceses de Mende et d'Usez, sur laqu(el)le remise lesd. Estats seront tenus de precompter à lad. ville et aux dioceses les memes sommes qui ont été precomptées les années precedentes.
II
Les Compagnies superieures du parlement de Toulouse, Cour des aydes de Montpelier, et Bureau des finances des 2 generalités, n'ayant point contribué ny aux 4 800 000 livres que lesd. Estats ont abonné au Roy l'année derniere, par forme de nouveau rachat de 800 000 livres ainsy qu'elles payoient avant 1709, et comme il leur serait difficile de payer cette imposition que par les gages de leurs charges ou augmentations dont sa Majeste doit faire le fonds, les payeurs seront tenus de remettre au mois de septembre de chaque année leurs recepissés en faveur du Receveur general des fermes et gabelles de la province de Languedoc pour le montant de la capitation des susdites compagnies conformement aux départements des Estats, en remettant par le tresorier de la bourse ausd. payeurs sa quittance, le montant desquels recepissés remis par lesd. payeurs, seront acquittés aud. tresorier par le receveur des fermes et gabelles et par luy precomptés ausd. Compagnies sur le payement de leurs gages, épices et augmentations de gages et seront aussi tenus lesdits officiers de payer a la Province leur cotte part des interests des sommes empruntées pour partie de leur capitation de 1701, ensemble la capitation de leurs domestiques dont la somme sera remise conjointement avec la capitation desdites Compagnies par lesd. payeurs au tresorier de la bourse ainsy et de la maniere qu'il est expliqué cy dessus.
III
Que pour facilliter le payement de la capitation, les officiers de justice et autres particuliers qui ont des gages ou augmentations dont il doit etre fait fonds dans les Estats du Roy, pourront la payer annuelle[ment] en quittances de leurs gages ou augmentations a concurrence de leur taxe, lesquelles quittances seront receus au tresor royal sur les 700 000 livres qui doivent y être portées par le tresorier de la bourse.
IIII
Les Receveurs des tailles compteront devant les assiettes ou devant ceux qui dirigent les affaires du diocese pendant l'année, et le tresorier de la bourse recevra la capitation des mains des Receveurs et comptera devant les commissaires qui seront nommés par lesd. Estats l'année prochaine ainsy qu'il en a été usé les années precedentes.
V
M de Bernage intendant jugera sommairement de la contestation des rolles.
VI
Messieurs de la Noblesse qui ont droit d'entrer tous les ans aux Estats ou par tour seront taxés en Lang(ue)doc, et au cas que par leurs autres qualités leur taxe suivant leurs facultés fut plus forte que celles des Barons, Comtes et Vicomtes, ils seront taxés suivant leurs facultés et qualités dans les rolles sur le pied de la plus haute taxe, et la payeront au receveur du diocese en exercice la presente année, et que si quelqu'un d'eux a payé a Paris dans le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payé ou qu'ils payeront seront precomptées a la province sur la capitation a la decharge des dioceses ou les terres sont situées en justifiant par les sindics de la province ou par les sindics des dioceses des quittances des payements qu'ils auront fait, et ce qui sera deu du reste des taxes sera payé aux Receveurs particuliers des dioceses.
VII
Les officiers de justice, de finance, douane et foraine et des gabelles seront taxés et leurs gages affectés par privillege au payement des sommes qui seront comprises dans les rolles, et au cas que les officiers soient taxés a raison de leurs facultés a une plus grande somme que celle qu'ils doivent suporter par la qualité de leurs offices, ils seront contraints au payement de l'excedent de leur taxe par la rigueur des rolles ainsy qu'il en a été usé dans le recouvrement de la capitation des années precedentes et la quittance qui sera faite aux officiers tiendra lieu de quittance comptable a la chambre des comptes.
VIII
Les taxes de ceux qui ont été compris dans les rolles de la capitation de l'année 1695 et qui ont des terres en Languedoc seront reprises par sa Majesté si on justifie qu'ils ont payé a Paris ou ailleurs.
IX
Ceux qui ont eté admis dans les rolles de la derniere capitation seront taxés.
X
Les officiers d'armée payeront l'excédent de leurs taxes en Languedoc.
XI
Le tresorier de la bourse payera en Languedoc conformement à ce qui a été fait a la derniere capitation.
XII
Les taxes de la capitation seront payées par preférence a touttes autres taxes.
XIII
Les Rolles de la capitation seront faits et signés par les Commissaires des assiettes des diocezes ou par ceux qui ont accoutumé de diriger les affaires des dioceses, lesquels rolles seront envoyés a M. de Bernage pour être par luy signés ainsy qu'il en a été usé pour la capitation de années precedentes.
XIIII
Les eclésiastiques benéficiers seront taxés pour leurs charges qu'ils possédent dans les Compagnies de justice et non pour les terres et fiefs qu'ils possèdent quoy qu'elles ne dependent point de leurs benéfices.
XV
Messieurs les lieutenans generaux de la Province, soit qu'ils ayent ou n'ayent pas des terres qui leur donnent le droit d'entrer tous les ans aux Estats ou par tour, seront compris dans les rolles des taxes suivant leurs qualités ou facultés, et au cas qu'ils ayent payé a Paris ou ailleurs leurs entieres taxes ou partie d'icelles, Sa Majesté tiendra compte aux Estats de ce qui aura eté payé et ils payeront ce qui restera deu dans les dioceses.
XVI
Messieurs les lieutenans du Roy creés depuis peu par Edit et qui sont tous de la province de Languedoc seront compris dans les rolles et payeront leurs taxes a lad. Province, et au cas que par leurs autres qualités ou facultés leur taxe fut plus forte, ils seront compris dans les rolles pour la plus haute taxe.
XVII
Les Receveurs ou Controleurs des finances, et les secretaires du Roy de la grande chancellerie qui resident en Lang[ue]doc payeront leurs taxes en lad. province ainsy qu'il en a été usé dans la derniere capitation, et au cas qu'ils ayent payé leurs entieres taxes ou parties d'icelles a Paris ou ailleurs, Sa Majesté en tiendra compte en justifiant de leurs quittances.
XVIII
Les taxes qui doivent être reprises par Sa Majesté depuis et compris 1701 seront liquidées incessament et tenues en compte a la province.
XIX
Pour l'execution des presens articles, il sera donné arrest du con[se]il qui autorisera la presente deliberation et aux susdites conditions et selon les instructions qui seront données par les Estats.
Et pour porter a Messieurs les Commissaires du Roy la delibération du don gratuit et celle de la capitation, Monseigneur l'archeveque de Toulouse, president à nommé Monseigneur l'archeveque d'Alby, Monseigneur l'Eveque de Carcassonne, Monsieur le Vicomte de Polignac, Monsieur le Baron de Rouairoux, les S[rs] capitouls de Toulouse, les S[rs] consuls de Montp(el)ier, les S[rs] maires et deputtéz de Carcassonne, et les S[rs] consuls de Nimes.
Consentement de l'impôt |
17181222(03) |
Conditions de l'octroi de la capitation |
Octroi de 1 million de l., "pour marquer sa soumission au roy", avec mention détaillée de conditions portant sur le mode de perception et d'acquittement (dix-neuf) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17181222(03) |
Remises |
Remise de 300 000 l. sur la capitation (arrêt du 22/01/1718) |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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