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Délibération 17190208(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17190208(03) |
CODE de la session |
17181215 |
Date |
08/02/1719 |
Cote de la source |
C 7380 |
Folio |
98r |
Espace occupé |
7 pages |
Texte :
Monseigneur l'archeveque de Toulouse commissaire nommé avec Monseigneur l'eveque de Lodeve, Monsieur le vicomte de Polignac, Monsieur le Baron de Villeneuve, et les S[rs] Capitouls de Toulouse, Consuls et deputtés de Nimes, Narbonne et St Papoul pour examiner la requete presentée aux Estats au nom de la noblesse, a rapporté que Messieurs les Commissaires après avoir donné toutte leur attention a une affaire d'une aussi grande consequence, ils avoient taché de concilier les interests des seigneurs justiciers avec ceux des communautés.
Que par le premier article de lad. requete, la noblesse pretendoit être lezée par la disposition de l'arrest du con(se)il du 29 novembre 1707 et declaration du 28 fevrier 1708 par laquelle Sa Majesté veut que les biens qui seront adjoutés aux compoix des communautés de la Province de Languedoc pour être cottisés à la taille seront extimés par les expers qui seront nommés par lesd. communautés, et que les particuliers qui les possédent ne seront receus à debattre lesd. estimations ny a demander qu'il en soit fait une contradictoirement avec eux, qu'après qu'ils auront payé par provision les sommes auxquelles ils auront été cottisés sur l'allivrement contesté, et que la taille sera payée par provision nonobstant toutte évocation, reglemens des juges et autres empechemens quelconques.
Que cet arrest et cette declaration sont contraires à l'ancienne jurisprudence de la cour des aydes en ce que, lorsque les Communautés vouloient avant lad. declaration imposer à la taille les biens nobles, elles étoient obligées pour detruire la presomption de nobilité de raporter des titres en bonne et due forme, sur lesquels après avoir presenté requete a la cour des aydes si lad. cour jugeoit que ces titres étoient suffisans pour detruire la presomption de nobilité, elle ordonnoit par un arrest contradictoire que le possesseur desd. biens payeroit la taille par provision et pendant procez conformement aux anciennes declarations du Roy et nottament à celles de 1604 et de 1666.
Que cette jurisprudence se trouvoit changée par la declaration de 1708 qui laisse aux communautés la liberté d'allivrer les biens possedés par les seigneurs fondés en presomption de nobilité et de leur faire payer la taille par provision sans aucune formalité de justice, et le plus souvant sans qu'il y ayt un titre valable et suffisant pour detruire la presomption de nobilité, d'ou il s'ensuit qu'une communauté soit qu'elle ayt recouvert un titre contre la nobilité du bien du seigneur, et luy en faire payer la taille sans autre formalité, et sans que la chose ayt été ordonnée en justice.
Que Messieurs les Commissaires avoient pezé avec un même esprit les interests tant de ceux qui possedent des biens nobles que des communautés comme étant egallement chers à la province, qu'ils avoient reconnû que la declaration de 1708 étoit prejudiciable aux seigneurs.
1° En ce qu'elle les rendoit dependans des communautés et sujets à leurs caprices.
2° En ce que sur le simple allivrement de la Commun(au)té, les seigneurs étoient obligés de payer par forme de consignation entre les mains du collecteur la cottité à laquelle ils étoient imposés jusqu'à la fin du procès qui pouvoit durer un tems considerable, ce qui ruinoit entierement le seigneur, tant par les fraix qu'il étoit obligé de faire pour la poursuite du procès que par ce qu'il luy en coutoit pour le payement de la taille par forme de consignation.
Qu'a l'egard des communautés Messieurs les Comm(issai)res ont remarqué que, quoy que l'on ait pretendu leur faire un grand bien par cette declaration, elle leur est pourtant aussy nuisible qu'aux seigneurs, parce que bien que les Communautés après avoir compris les biens des seigneurs dans leur allivrement semblent proffiter de la taille desd. biens, ce qui paroit d'abord avantageux, neantmoins dans les suites, si le seigneur gaigne son procès au bout de 10 ou de 20 ans, la Communauté est condamnée aux depans de l'instance et a la restitution des sommes qui ont été payées par le seigneur entre les mains du collecteur par forme de consignation, ce qui ne peut manquer de ruiner une Communauté.
Qu'il y en avoit qui etoient actuellement en procès avec leur seigneur pour un fait de nobilité, et que les biens en contestation etoient cottisés jusqu'à 4 et 5 000 l., en sorte que si après 15 ou 20 ans que peut durer un procès, ces Communautés viennent à succomber il faut absolument qu'elles perissent. Si au contraire le seigneur pert, il est accablé et il ne scauroit gagner sans entrainer la ruine de sa Communauté qui retombe sur luy, et qui le fait perir avec elle.
Que touttes ces considerations avoient determiné MM. les Commissaires à former un avis qui leur a paru convenable aux seigneurs et aux Communautés, que n'étant pas juste qu'il dependit du caprice d'une Communauté de metre à la taille les biens d'un seigneur sans aucune formalité de justice, ils avoient estimé qu'il convenoit de demander au Roy d'interpreter sa declaration du 28 fevrier 1708 et en consequence ordonner que les Communautés ne pourroient à l'advenir comprendre dans leurs rolles d'imposition les biens fondés en presomption de nobilité que prealablement elles n'eussent un titre dans les formes, comme ancien compoix ou contract d'aquisition ou un autre équivalent, que lorsqu'elles auroient recouvert un semblable titre, elles fussent obligées de se pourvoir a la cour des aydes pour faire ordonner contradictoirement que la taille seroit payée par provision, ce que lad. cour seroit tenue d'ordonner lorsqu'elle jugeroit le titre produit par la Communauté valable et suffisant pour detruire la presomption de nobilité conformément a l'usage observé avant lad. declaration du Roy, et que pour prevenir la ruine des Communautés par la restitution des tailles payées par forme de consignation lorsqu'elles viennent à perdre leur procès, Messieurs les Commissaires ont estimé que lorsque la cour des aydes aura condamné un seigneur a payer sa taille pendant procès, la Communauté doit faire son imposition a l'ordinaire, et la taille des biens contestés qui sera comme un sur imposé, doit être remise par le Collecteur entre les mains du Receveur en exercice, lequel la deposera au tresorier de la bourse pour être gardée jusqu'à fin de cause pour être rendue au seigneur ou à la Communauté après le gain du procès.
Que par ce temperament, il avoit parû a Messieurs les Commissaires qu'on rendoit justice a la noblesse en assujetissant les Communautés à se pourvoir a la cour des aydes pour faire ordonner le payement de la taille par provision, et en les empechant de cottiser les biens des seigneurs sans aucune formalité ainsy qu'elles en usoient depuis la declaration du Roy de 1708, et qu'en même tems, on faisoit un grand bien aux Communautés par la consignation de la taille entre les mains du tresorier de la bourse, puisque par ce moyen on leur évitoit une restitution de taille qui les ruinoit lors qu'elles perdoient leurs procès.
Que si ces expediens étoient aprouvés par l'assemblée, on pourroit dresser un projet de declaration conforme à l'avis de Messieurs les Commissaires qui après avoir été leu et ratiffié par les Estats pourroit être remis à Messieurs les Commissaires pour en poursuivre l'obtention.
Surquoy il a été deliberé conformement à l'avis de Messieurs les Commissaires que Mess(ieu)rs les deputtés a la cour poursuivront une declaration en interpretation de celle du 28 fevrier 1708 par laquelle Sa Majesté sera suppliée d'ordonner que les communautés ne pourront a l'advenir comprendre dans leurs rolles d'imposition les biens fondés en presomption de nobilité que prealablement elles ne raportent un titre en forme comme ancien compoix ou contract d'acquisition, que lorsquelles auront recouvré un semblable titre ou un autre equipollant, elles soient obligées de se pourvoir a la cour des aydes pour y faire ordonner contradictoirement le seigneur appelé qu'il payera la taille par provision, que lad. cour sera tenue de l'ordonner ainsy, lorsquelle jugera le titre produit par la communauté valable et suffisant pour detruire la presomption de nobilité, et que pour empecher que les Communautés ne soient ruinées par la restitution des tailles payées par forme de consignation, lorsqu'elles sont deboutées de leurs demandes, il doit etre demandé qu'il plaise a Sa Majesté d'ordonner, que lorsque la Cour des aydes aura condamné un seigneur a payer la taille pendant procès, lad. cottité de taille sera remise au Receveur en exercice qui sera tenu de la consigner entre les mains du tresorier de la bourse pour y demeurer jusqu'à fin de cause, et être ensuite delivrée au seigneur ou à la communauté, ainsy qu'il aura été jugé, et afin que cette consignation ne fasse pas un vide ou manque de fonds dans les impositions d'une Communauté elle sera tenue de faire la repartition des sommes comprises dans la mande et autres en la même forme qu'elle avoit accoutumé de la faire, et sur tous les biens ruraux de la comm(unau)té à l'exception de ceux dont on conteste la nobilité qui seront cottisés separement, et qu'a cet effet Messieurs les deputtés a la cour poursuivront une declaration en interpretation de celle du 28 fevrier 1708, conformement à ce qui est porté dans la presente deliberation, de laquelle declaration il sera dressé un projet qui sera examiné par les Estats, et ensuite remis a Messieurs les deputtés.
Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) |
17190208(03) |
Collaboration |
Demande de renvoi à la Cour des Aides de tous les procès concernant la nobilité des biens des seigneurs |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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Société |
17190208(03) |
Hiérarchie |
Si les communautés peuvent imposer les biens présumés nobles, les seigneurs seront sujets à leurs "caprices" et chaque partie risque la ruine |
Action des Etats
Société, santé, assistance |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17190208(03) |
Impôts dans la province |
Que la déclar. du 28/02/1708 soit interprétée : la taille pourra être levée sur les biens présumés nobles pendant la durée des procès devant la cour des Aides entre seigneurs & communautés ; le produit sera remis au trésorier de la B. & accordé au gagnant |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17190208(03) |
Impôts des communautés |
Que les communautés souhaitant allivrer les biens présumés nobles apportent à la Cour de Aides les titres fondant leurs prétentions avant d'engager une procédure |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17190208(03) |
Nobilité/ruralité |
Suite à une requête de la noblesse, protestation contre un arrêt & une déclarat. du roi (29/11/1707 & 28/02/1708 ) autorisant les commun. à estimer et imposer les biens présumés nobles des seigneurs sans attendre les résultats des procès en Cour des Aides |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17190208(03) |
Nobilité/ruralité |
Arrêt du 29/11/1707 et déclaration du 28/02/1708 autorisant les communautés à imposer les biens présumés nobles sans attendre les résultats des procès en Cour des Aides |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17190208(03) |
Nobilité/ruralité |
Si les communautés peuvent imposer les biens présumés nobles, les seigneurs seront sujets à leurs "caprices" et chaque partie risque la ruine à cause de la longueur des procès (durée estimée à 15 ou 20 ans) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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