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Délibération 17190208(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17190208(05) |
CODE de la session |
17181215 |
Date |
08/02/1719 |
Cote de la source |
C 7380 |
Folio |
103r |
Espace occupé |
4 pages |
Texte :
Moseigneur l'archeveque de Toulouse continuant son rapport a dit que par l'art(icle) 3 de la declaration du 28 mars 1690 et par l'art(icle) 2 du 27 juin 1702, il étoit porté que le bail des biens abandonnés sans acte ny formalité de justice seroit passé par les maires et consuls des Communautés.
Que cette disposition étoit le fondement de deux griefs relevés dans le memoire de la noblesse en ce que
1° Les seigneurs qui ont la directe sur les biens abandonnés risqueroient de la perdre avec leurs droits seigneuriaux parce ce que les biens ainsy adjugés par les commun(au)tés sans la participation des seigneurs pourroient dans la suitte des tems passer pour des francs aleus roturiers.
Que cette crainte de la part des seigneurs n'avoient pas parû fondée, parce ce que suivant lesd. declarations, les adjudications doivent être homologuées par l'officier du seigneur à la premiere requisition qui luy est faite et que dans lesd. adjudications, les censives et autres droits seigneuriaux y sont reservés au seigneur, ce qui conserve leurs droits en entier et empeche qu'en aucun cas les biens abandonnés puissent passer pour des francs aleux roturiers.
Que par ces mêmes declarations, la noblesse se pretend encore lezée en ce que les seigneurs censiés sont privés du droit le plus honorifique qui leur appartient qui est celuy de faire eux mêmes les baux des biens abandonnés qui sont mouvans de leurs directes.
Mais que Messieurs les Commissaires avoient remarqué que les raisons qui avoient engagé les Estats a demander ces declarations etoient la grande quantité des biens abandonnés qui étoient dans la province, et qui se multiplioient tous les jours, que lorsque les seigneurs avoient le droit d'en passer les beaux, ils éloignoient les particuliers qui auroient pu se rendre adjudicataires desd. biens afin de les pouvoir reunir noblement a leurs fiefs, qu'estant de l'interest de la province qu'il y ayt des biens ruraux pour suporter les impositions, ils ont sagement preveu qu'il convenoit de facilliter l'adjudication des biens abandonnés en la faisant faire par le maire et Consuls afin qu'étant remis en culture ils puissent contribuer de nouveau aux charges de la province, ce qui ne seroit point si les seigneurs avoient la liberté de passer les baux des biens abandonnés.
Que par touttes ces considerations Messieurs les Commissaires avoient estimé que l'on ne devoit rien changer à la declaration du 28 mars 1690 et à celle du 27 juin 1702 rendues au sujet de l'adjudication des biens abandonnés.
Que Messieurs les Commissaires ont ensuite examiné la declaration du 21 fevrier 1713 dont la noblesse se plaint encore :
1° En ce qu'elle ordonne qu'après que les biens abandonnés auront été adjugés, les seigneurs ne seront receus à les reprendre par droit de preslation que dans 3 mois à compter du jour de l'adjudication au lieu que suivant la jurisprudence du parlement de Toulouse le seigneur peut exercer le droit de preslation pendant un an lors que l'acte translatif de proprieté luy est notifié, et pendant 30 années lors qu'il ne luy est pas notifié.
2° En ce que les seigneurs suivant cette même declaration sont assujetis a payer 29 années d'arrerages de tailles au profit des adjudicataires lorsqu'ils veulent user de leurs droits de prelation quoy que lesd. adjudicataires n'ayent pas payé a la Comm(unau)tés aucun desd. arrerages.
Qu'a l'egard du droit de preslation borné a trois mois a compter du jour de l'adjudication, il y avoit parû a Messieurs les Commissaires que ce delay étoit suffisant pour les seigneurs puisque plusieurs années s'ecoulant depuis l'abandon des biens jusqu'à leur adjudication, il est a presumer qu'ils ont tout le tems de connoitre s'il leur convient d'exercer leur droit, et que d'ailleurs s'ils avoient un an pour l'exercer, il arriveroit que les seigneurs reprendroient lesd. biens par preslation au bout de l'année après que l'adjudicataire auroit fait de grands fraix pour les remetre en culture, ce qui eloigneroit les particuliers de poursuivre l'adjudication desd. biens dans la juste crainte d'en être depossédés après avoir fait beaucoup de depenses dont ils ne sont jamais exactement remboursés pour eviter un procès avec leur seigneur.
Que pour ce qui est des 29 années d'arrerages des tailles que les seigneurs sont obligés de payer au proffit des adjudicataires par la declaration de 1713, Messieurs les Commissaires avoient été d'avis de demander à Sa Majesté qu'ils en fussent dechargés, ne leur paroissant pas juste qu'ils soient en cela de pire condition que les adjudicataires, en sorte qu'ils puissent exercer leur droit de preslation en remboursant seulement les reparations qui auront été faites aux biens abandonnés avec les impenses d'icelles et necessaires ameliorations, fraix et loyaux couts, même les arrerages de la taille qui se trouveront avoir été payés par l'adjudicataire, et non autrement, le tout suivant la liquidation qui en aura été faite.
Surquoy les Estats ont deliberé qu'il n'y a lieu de rien changer a la disposition des declarations des 28 mars 1690 et 27 juin 1702 concernant l'adjudication des biens abandonnés qui seront executées selon leur forme et teneur.
Qu'a l'egard de la declaration du 21 fevrier 1713, elle doit subcister, en ce qu'elle fixe le droit de prelation des seigneurs à 3 mois à compter du jour de l'adjudication des biens abandonnés, et qu'il convient de demander à Sa Majesté qu'elle soit revoquée en ce qu'elle ordonne que les seigneurs payeront 29 années d'arrerages de tailles au proffit des adjudicataires desd. biens ne paroissant pas juste que les seigneurs remboursent aux adjudicataires d'autres sommes que celles qu'ils auront reellement employées depuis leur adjudication pour metre les biens en culture.
Institutions de la province |
17190208(05) |
Communautés |
Confirmation des déclarations des 28/03/1690 et 27/06/1702 attribuant l'adjudication des biens abandonnés aux consuls des communautés et non aux seigneurs dont ils pourraient dépendre |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17190208(05) |
Régime féodalo-seigneurial |
Que la disposition de la déclar. du 21/02/1713 portant que les seigneurs rachetant à un adjudicataire un bien abandonné relevant de leur directe doivent payer 29 ans d'arrér. de taille soit révoquée ; ils n'ont à rembourser que les dép. de mise en culture |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Institutions de la province |
17190208(05) |
Régime féodalo-seigneurial |
Plaintes des nobles : les biens abandonnés relevant de leur directe adjugés par les consuls et non par eux risquent de passer pour francs-alleux roturiers et eux-mêmes perdront leur droit honorifique de passer les baux |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Institutions de la province |
17190208(05) |
Régime féodalo-seigneurial |
Approbation de la déclaration du 21/02/1713 réduisant le droit de prélation des seigneurs des biens abandonnés et de nouveau adjugés de 1 an (ou 30 ) à 3 mois à compter du jour de l'adjudication |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Institutions de la province |
17190208(05) |
Régime féodalo-seigneurial |
Plaintes des nobles : le droit de prélation des biens abandonnés et de nouveau adjugés est réduit de 1 an (ou 30) à 3 mois à compter du jour de l'adjudication ; ils sont alors tenus de payer 29 ans d'arrérages de taille |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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