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Délibération 17190208(06)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17190208(06) |
CODE de la session |
17181215 |
Date |
08/02/1719 |
Cote de la source |
C 7380 |
Folio |
105r |
Espace occupé |
2,66 pages |
Texte :
Monseigneur l'archeveque de Toulouse continuant son raport à adjouté que les derniers sujets de plainte formés par la noblesse étoient de ce que par Edit du mois de novembre dernier qui retablit les offices de maires suprimés par autre Edit du mois de juin 1717, Sa Majesté permettant aux villes et comm(unaut)és de rembourser lesd. offices, le Roy veut qu'au moyen de ce remboursement les Communautés entrent dans tous les droits de ceux qui auront été remboursés, et que ceux qui seront nommés en leurs places president aux assemblées et recoivent le serment des Consuls.
Que cette derniere clause paroit prejudiciable aux seigneurs, par ce qu'avant l'Edit de 1692 qui crée des maires perpetuels avec le droit de presider aux assemblées des villes et de recevoir le serment des Consuls, cette presidence étoit devolue aux juges royaux et aux officiers des seigneurs, ainsy que la reception des sermens des Consuls.
Que le Roy par son Edit du mois de juin 1717, en supprimant les offices de maires et autres officiers municipaux de nouvelle creation, avoit ordonné que ses juges et ceux des seigneurs seroient retablis dans tous les droits dont ils jouissoient avant la creation de l'etablissement des maires.
Que si l'Edit du mois de novembre dernier avoit derogé a l'Edit du mois de juin 1717, il paroissoit que l'on n'avoit eu d'autres veues que celles d'engager les Communautés a rembourser les pourveus desd. offices, a quoy les Communautés se porteroient plus volontiers lorsqu'elles espereroient de jouir du privillege attaché auxd; charges, que par ces considerations Messieurs les Commissaires avoient crû que, quoy que la demande des seigneurs fut tres juste, il etoit neantmoins a propos d'attendre jusques a l'année prochaine pour soliciter la revocation de la clause dud. Edit du mois de novembre dernier et faire retablir tant les juges royaux que ceux des seigneurs dans tous les droits qu'ils jouissoient avant la creation des maires.
Qu'a l'egard de la pretention de la noblesse qui conciste à ne point contribuer aux gages des maitres et maitresses d'Ecolle, ny aux impositions qui seront faites pour les soldats de recrues, armemant de Compagnies bourgeoises, reparations et fortiffications des portes et murailles, ustensiles et fraix de corps de garde, ausquelles ils sont assujetis par les arrests du con(se)il du 4 may 1699 et 10 septembre 1707, Messieurs les Commissaires avoient été d'avis de ne rien changer a la disposition de ces arrests qui ont été rendus sur le principe general de la province que tout bien roturier en quelque main qu'il soit doit contribuer aux charges des Communautés sans distinction des personnes, que d'ailleurs ces impositions étant faites pour l'instruction des jeunes gens et pour la seuretté de la province, la noblesse y avoit le même interest que le reste des habitans.
Surquoy les Estats ont delibéré de renvoyer à l'année prochaine la demande que les Estats doivent faire en faveur des juges royaux et des officiers des seigneurs pour les faire retablir dans tous les droits et privilleges dont ils jouissoient avant l'Edit de creation des maires et dans lesquels ils étoient rentrés en consequence de l'Edit du mois de juin 1717, et qu'il n'y avoit lieu de rien changer à l'arrest du con(se)il du 4 may 1699 ny à celuy du 10 septembre 1707 par lesquels il est ordonné que tous biens tenans, tant domiciliés que forains, sans aucune exception, seront tenus de contribuer aux impositions qui seront faites annuellement pour les gages des maitres et maitresses d'Ecolle, pour les soldats de recrues, armement de compagnie bourgeoise, reparation et fortiffication des portes et murailles, ustensiles et fraix de corps de garde, lesquels seront executés selon leur forme et teneur.
Institutions de la province |
17190208(06) |
Communautés |
On attendra 1 an avant de demander le rétablissement des juges royaux et seigneuriaux à la présidence des assemblées communales suite à la suppression des offices de maire |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Privilèges particuliers |
17190208(06) |
Groupes |
Les nobles se voient refuser la dispense de contribuer à divers impôts concernant l'enseignement et la défense, auxquels ils ont été assujettis par les arrêts du 04/05/1699 et du 10/09/1707 |
Privilèges de la province, des groupes et des particuliers
Institutions et privilèges de la province |
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Impôts |
17190208(06) |
Impôts des communautés |
Refus d'accorder aux nobles la dispense de contribuer à divers impôts concernant l'enseignement et la défense, auxquels ils ont été assujettis par les arrêts du 04/05/1699 et du 10/09/1707 |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Institutions de la province |
17190208(06) |
Régime féodalo-seigneurial |
Plaintes des nobles : l'édit de nov. 1717 dépossède leurs juges de la présidence des assemblées communales et de la réception des serments des consuls que leur avait rendues celui de juin 1717 supprimant les offices de maire |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Offices |
17190208(06) |
Suppression d'offices |
Edit de juin 1717 supprimant les offices de maire, corrigé par celui de nov. ôtant la présidence des assemblées communales aux juges royaux et seigneuriaux |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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