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Délibération 17190210(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17190210(02)
CODE de la session 17181215
Date 10/02/1719
Cote de la source C 7380
Folio 107v
Espace occupé 3 pages

Texte :

Monseigneur l'archeveque de Toulouse, commissaire nommé avec Monseigneur l'archeveque d'Alby, Monseigneur l'Eveque de Lodeve, Monsieur le Vicomte de Polignac, Monsieur le Baron de Castelneau d'Estrettefons, Monsieur le baron de Tornac, les Sieurs Capitouls de Toulouse, les S[rs] Consuls et deputtés de Montp(eli)er, Carcassonne, Nimes, Narbonne, et Besiers pour examiner la declaration du Roy du 23 janvier dernier et le memoire remis par M. de Bernage sur l'établissement du doublement des octroys, une augmentation au proffit de Sa Majesté proportionnement a l'estat des dettes et charges de chacune desd. villes, et que dans les autres villes et bourgs qui ne jouissent d'aucuns octroys, et qui sont en estat de les suporter, il doit en etre étably suivant la meme proportion, que M. de Bernage ajoute dans son memoire que le Roy se propose de retirer des villes, bourgs et communautés de cette province une somme de 160 000 l. par an, et que le tems de cette levée n'étant pas limité, ces droits seront au moins exigés pendant 10 ans si les Estats n'en empechent l'etablissement en offrant a sa Majesté une somme proportionnée au produit de ce droit. Que Messieurs les Commissaires ont fait faire ensuite la lecture de la deliberation des Estats du 12 decembre 1710 au sujet du doublement des anciens octroys des villes et lieux de la province qui avoit été ordonné par l'Edit du mois de septembre, et de la declaration du 7 octobre de la même année 1710, et qu'ils avoient trouvé que l'affaire qui est proposée aujourd'hui étoit la meme qui fut rachetée alors par une somme de douze cent mil livres payée en billets de monnoye, billets des fermiers generaux ou assignations libellées, que par les termes de lad. delib(erati)on, il paroissoit que les Estats s'estoient portés a faire cet abonnement parce que l'etablissement du doublement des octroys étoit impossible à cause de la cherté des denrées et à condition que ces droits ne pourroient être établis ou augmantés à l'advenir sous quelque pretexte que ce fut sans le consentement des Estats, et pour les affaires particulieres des villes ou de la province, ce qui est porté precisement par l'arrest du con(se)il du 14 avril 1711 qui accepte led. abonnement et par la declaration du Roy du 29 mars 1712, que depuis cet abonnement la Province à contracté plus de 40 millions de dettes pour le service de sa Majesté et pour le rachat des charges nouvellement créées, et que les villes et communautés ont pareillement emprunté en leur particulier des sommes considerables pour les besoins de l'Estat, en sorte que les octroys dont elles jouissent a titre onereux ne suffisent pas pour payer les rentes qu'elles doivent a leurs creanciers, que la Province a été forcée de continuer la levée des 2 denier par livre prime de viande de boucherie pour fournir au payement des rentes deues pour le susd. abonnement du doublement des octroys, mais que dans les villes, les denrées n'étoient pas suceptibles de la moindre augmentation par la multiplicité des droits dont elles sont chargés qui les ont portées à un prix si haut que le menu peuple ne peut acheter la viande de boucherie, et que par touttes ces considerations Messieurs les Commissaires avoient été d'avis de faire faire des très humbles representations à sa Majesté par Messieurs les deputtés à la Cour pour obtenir la decharge du doublement des octroys ordonné par la declaration du 23 janvier dernier sur le fondement de l'arrest du con(se)il du 14 avril 1711 et declaration du Roy du 29 mars 1712.
Surquoy lecture faite dud. arrest du con(se)il et declaration, il a été deliberé que Sa Majesté sera très humblement suplliée d'exempter les villes, bourgs et communautés de la Province de l'execution de la declaration du 23 janvier dernier, attendu l'abonnement du 12 octobre 1710, et la declaration du Roy du 29 mars 1712 qui porte que les octroys des villes et lieux de la province ne pourront être augmantés sous quelques pretexte que ce soit sans le consantement des Estats, et pour leurs affaires particulieres.

Consentement de l'impôt 17190210(02)
Conditions de l'octroi de taxes extraordinaires
Rappel qu'un doublement des octrois au profit du roi a été racheté en 1710 à condition que cela ne se reproduise pas sans le consentement des Etats Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17190210(02)
Impôts dans la province
Que la province soit exemptée du doublement des octrois prévu par la déclaration du 23/01/1719 au profit du roi, comme contraire à l'engagement pris par lui en 1711 et 1712 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Plaintes 17190210(02)
Impôts dans la province
La province a contracté depuis 1710 plus de 40 millions de livres de dettes pour servir le roi et racheter des charges, les communautés sont lourdement endettées, la consommation de viande, grevée de droits, diminue Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17190210(02)
Taxes extraordinaires
Déclaration du 23/01/1719 et mémoire de l'intendant Bernage portant sur le doublement des octrois au profit du roi (profit attendu : 160 000 l. par an) Action royale

Fiscalité, offices, domaine