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Délibération 17190218(28)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17190218(28) |
CODE de la session |
17181215 |
Date |
18/02/1719 |
Cote de la source |
C 7380 |
Folio |
155v |
Espace occupé |
2,66 pages |
Texte :
Sur le raport des impositions faites a l'assiette du diocese de St Papoul en l'année 1718, que dans le departement des deniers extraordinaires il a été imposé pour les dettes et affaires 4 267 l. 18 s. 9 d. au dela de 40 405 l. 13 s. 2 d. comprises dans les commissions des Estats, que dans le departement des fraix d'assiette, il a été imposé 300 l. pour des aumones, 1 200 l. pour les reparations des chemins, 972 l. 15 s. pour avances des fraix d'Estats, 25 l. 13 s. pour l'avance du premier terme du taillon, 89 l. 5 s. pour des journées employées par le S[r] Ferran, subdelegué en consequence d'une ordonnance de M. de Basville et de 2 000 l. pour l'avance du premier terme des impositions, que par la lecture du procès verbal de l'assiette, il leur a paru que le Sieur Ducup sindic avoit randu compte tant du fonds de sa charge que des fonds a luy remis pour la reparation des chemins, que par la cloture dud compte il luy étoit deu 271 l. 19 s. 2 d. qui luy avoient été assignés sur un mandement de la senéchaussée de 343 l. 9 s. 2 d. et que les 71 l. 10 s. restant dud. mandement avoent été remis au S[r] Molinier, nouveau sindic, lequel doit s'en charger en recette dans le compte qu'il randra a l'assiette prochaine, que le S[r] Bouis receveur avoit randu compte des deniers des impositions et qu'il luy étoit deu 47 l. 12 s. 7 d. provenant du dixieme retenu sur la somme de 471 l. contenue dans le mandement des gages du Prevot diocesain, ce qui luy avoit fait un manque de fonds, tout le mandement ayant servy de moins imposé dans le departement des fraix d'assiette, que le jugement des Estats derniers n'avoit pas été executé en ce que l'on n'avoit pas fait le moins imposé des debets de comptes des receveurs de 1711, 1712, 1713 et 1715.
Veu lesd departements, le procès verbal de l'assiette et le jugement des Estats derniers, les Estats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de 1 200 l. pour la reparations des chemins, celle de 972 l. pour le droit de cosse, celle de 89 l. 5 s. pour les journées employées par le S[r] Ferran subdelegué et celle de 2 000 l. pour l'avance du premier terme des impositions, ont ordonné et ordonnent les Estats aux commissaires principal, ordinnaires et deputés qui tiendront l'assiette prochaine de moins imposer dans le departement des fraix d'assiette la somme de 72 l. 15 s. qui a été imposée pour les avances des fraix d'Etat et celle de 25 l. 13 s. pour l'avance du premier terme du taillon, qu'il sera fait pareillement un moins imposé de 4 267 l. 18 s. 7 d. dont on a grossy le departement des dettes et affaires sauf a justiffier du legitime employ de cette somme par devant le sindic general du departement, ce qui sera énoncé dans le procès verbal de l'assiette prochaine, n'en ayant pas été fait mention dans celuy de l'année derniere, a l'egard des dettes des comptes des receveurs de 1711, 1712, 1713 et 1715, les Estats ordonnent de nouveau qu'ils seront moins imposés si on ne raporte a l'assiette une ordonnance de veriffication desd. debets et au cas d'inexecution du present jugement, les commissaires ordinaires en seront ressponsables en leur propre et privé nom, exortent les Estats lesd. commissaires de moderer les aumones, ordonnent en outre de faire represanter l'employ de la somme de 1 200 l. imposée pour la reparation des chemins et de celle de 71 l. 10 s. remise au S[r] Molinier sindic faisant partie de celle de 343 l. 9 s. 2 d. contenue en un mandement de la senechaussée destinée aussy pour lesd. reparations des chemins.
Impôts |
17190218(28) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation générale des comptes du diocèse de Saint-Papoul, moyennant quelques vérifications (en particulier aumônes excessives) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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