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Délibération 17191216(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17191216(04) |
CODE de la session |
17191214 |
Date |
16/12/1719 |
Cote de la source |
C 7385 |
Folio |
6r-9v |
Espace occupé |
7 p. |
Texte :
Monseigneur l'archeveque d'Alby a dit ensuitte qu'il y a une contestation pour l'entrée aux Etats entre le sieur de Gaujac, premier consul d'Usés en l'année 1717, et le sieur de Verdeillan, premier consul de lad. ville en 1716, qu'ils rapportent l'un et l'autre une procuration signée chacune de deux differents consuls et habitans, que le sieur Verdeillan se fonde sur deux deliberations des Etats, l'une du 12 fevrier 1718 et l'autre du 17 decembre dernier prises pour establir l'ancien ordre que la creation des maires, lieutenants de maires et consuls en titre avoit interrompû et prevenir les cas que l'arrest du conseil du 11 septembre 1717 pourroit faire naistre a l'entrée des Etats en accordant l'entrée au premier et second consul en charge, meme dans les lieux ou l'usage estoit de deputter aux Etats le consul qui est sorty de charge avec celuy qui est entré l'année precedente, que la deliberation prise l'année derniere porte precisement sur les contestations qu'il y avoit alors entre le sieur de Gaujac et luy pour l'entrée aux derniers Etats, que le sieur de Gaujac est admis aus Etats et le sieur Verdeillan designé pour cette année, si le lieutenant de maire est remboursé, ce qui estant arrivé, le sieur Verdeillan soutient qu'il doit estre admis aux Etats avec d'autant plus de fondement que le sieur de Gaujac est entré deux fois, scavoir aux Etats de 1718 avec le sieur de Meyrargues, premier consul en titre, et l'année derniere avec le sieur Pouveille, lieutenant de maire, de sorte qu'il a proffitté plus tot que le sieur Verdeillan de tout l'avantage que l'usage des villes qui entrent aux Etats deux années consécutives pouvoit luy procurer et que la deliberation de l'année derniere a pourveu par une sage compensation a maintenir les droits de l'un et de l'autre.
Que neantmoins le sieur de Gaujac, qui pretendoit d'entrer une troisieme fois aux Etats, dit que cette deliberation fut surprise et que l'indication faite pour les presents Etats seroit contre les usages de la ville d'Usés qui ne doit donner sa procuration qu'a celuy qui est sorty de charge, et a celuy de l'année precedente comme assesseur.
A quoy il adjoutte qu'il y a un arrest du conseil par lequel Sa Majesté, sur les differents qui sont entre Monseig(neu)r l'Eveque d'Usés et Monsieur le Duc d'Usez, ordonne que les consuls seront nommés alternativement par ces deux seigneurs, qu'ainsy chacun doit avoir en entier non seulement les fonctions mais encore les emolumens du consulat.
Mais que le sieur Verdeillan a repondu que l'entrée aux Etats ne touche point aux droits de nomination consulaires sur lesquels l'arrest du Conseil a esté parfaitement executé et qu'a l'egard des emoluments le sieur de Gaujac ne doit pas se plaindre puisqu'il a jouy deux années de suite de l'entrée aux Etats.
Surquoy Messieurs les Commissaires après avoir fait faire la lecture des susdittes deliberations prises avec beaucoup de connoissance de cause et contradictoirement avec le sieur de Gaujac, ont esté d'avis de recevoir le sieur de Verdeillan aux presents Etats a l'exclusion du s[r] de Gaujac.
Que Messieurs les Commissaires ont ensuitte fait faire la lecture de la procuration fournie par les consuls de Montreal, ville diocezaine de Carcassonne, au sieur Jacques Sabatier dans laquelle il est qualifié maistre d'hotel de M. l'Eveque de Carcassonne, et après avoir examiné les reglem(en)ts des Etats du 8 fevrier 1716 autorisés par arrest du conseil qui porte par exprès que les maires et lieutenants de maire ne pourront venir aux Etats, la communauté ne pourra deputter que des personnes notables de meme lieu et qui y soient domiciliés ou qui soient des forts taillables et que dans les lieux ou il n'y aura point de maires, les consuls eleus ne seront pas receus aux Etats s'ils ne sont de la qualité mentionnée dans le reglement, Messieurs les Commissaires ont estimé :
Que le sieur Sabatier, quoyque consul et taillable dans la communauté est domestique, d'un rang a n'estre pas receu dans cette assemblée, mais qu'il pourroit estre permis a la ville de Montreal de deputter un des autres consuls ou un habitant notable et taillable de la communauté suivant les reglements.
Qu'il y a encore une contestation au sujet de l'entrée de l'assesseur de Besiers dont le lieutenant de maire a esté exclû par ordre du Roy et dont la place ne peut estre remplie par le premier consul, lequel est fugitif, ayant esté decretté de prise de corps, en sorte que la ville de Besiers pour se conformer aux ordres de Sa Majesté a remis sa procuration au sieur Sapte, second consul, qui a fait pendant l'année les fonctions de lieutenant de maire.
Que le sieur Mazelié, second consul en 1718, s'oppose a l'entrée du sieur Sapte sur le fondement que l'usage de la ville de Besiers est que lorsque le premier et le second consul ne peuvent estre deputtés a l'assemblée des Etats, celuy qui occupoit l'année d'auparavant le meme rang doit entrer a sa place par droit de retrogradation.
Que le sieur Latour, troisième consul alternatif et mitriennal de la ville de Besiers, s'oppose aussy a l'entrée du sieur Sapte en vertu d'une clause de l'edit de creation des maires et des consuls qui porte que dans les villes où les offices de maires et lieutenants de maire seront supprimés, la deputtation aux Etats ne puisse estre defferée qu'a ceux qui seront pourvueus des offices de consuls alternatifs et mitriennaux, mais que Messieurs les commissaires ayant considéré que l'intention de Sa Majesté est que l'entrée des Etats soit defferée a celuy qui a remply les fonctions de lieutenant de maire et qui a eu la peine de faire fournir aux trouppes campées a Besiers ce qui leur estoit necessaire, ont été d'avis que le Sieur Sapte doit estre receu.
Que la communauté de Lodeve ayant deliberé de rembourser les pourveus des offices de maire et de lieutenant de Maire de lad. ville, M. l'intendant a rendu une ordonnance qui leur enjoint de remettre leurs titres afin qu'il soit procedé a la liquidation de cette finance, et que le lieutenant de maire ayant fait des actes a la communauté afin qu'elle eut a luy remettre sa procuration pour entrer aux Etats, les consuls de Lodeve se sont pourveus devant M. l'intendant qui a rendu une autre ordonnance par laquelle il le declare decheu de ses fonctions, et luy deffent de s'immisser dans aucune affaire de lad. ville, que cependant lesd. consuls qui doivent entrer aux Etats n'ayant point porté de procuration, Messieurs les Commissaires sont d'avis qu'il leur soit donné du tems afin qu'ils puissent la recevoir et estre admis dans cette assemblée de meme que si leur procuration avoit esté presentée dans le temps prescrit par les reglements.
Que le sieur Laborie, consul de Ville Franche, porteur de la procuration de Messieurs les Commissaires ordinaires du diocese de Toulouse, se presentant pour estre receu aux Etats, le sieur Gouffin s'oppose a son entrée et pretend que quoy que par plusieurs ordonances de M. l'intendant il luy ayt esté enjoint de remettre ses titres afin qu'il fut procedé a la liquidation de la finance de son office de maire dud. lieu, et que faute par luy de les avoir remis, il luy ayt este fait deffences par de nouvelles ordonnances d'exercer les fonctions de cette charge, il doit neantmoins estre receu aux Etats attendu que les emoluments qui sont attachés a cette entrée, dont il n'a jamais jouy luy tiennent lieu de gages, et qu'il offre de remettre ses titres, mais que messieurs les Commissaires ont estimé qu'apres de si longs delais qui leur ont parû affectés, le sieur Gouffin ne pouvoit plus estre retably dans ses fonctions dont il est decheu, et qu'ainsy, le sieur Laborie doit estre receu en qualité de diocezain de Toulouze.
Et que la pretention du sieur Cadeat, maire de Valentine, qui s'oppose a l'entrée du sieur Abbadie, premier consul dud. lieu, porteur de la procuration de la communauté ne leur a pas paru mieux fondée, d'autant que la deliberation dans laquelle son remboursement luy est offert et qui luy a esté signiffiée a esté prise dans un conseil general et autorisée par ordonnance de M. de Bernage du 14 de ce mois, et de meme qu'il fut prejugé l'année derniere en des pareils cas, Messieurs les Commissaires sont d'avis que le sieur d'Abbadie doit estre receu a l'exclusion du sieur Cadeat.
Surquoy les Etats ont approuvé en tous chefs l'avis de messieurs les Commissaires et admis dans l'assemblée les sieurs Sapte et Verdeillan en qualité de deputtés de Besiers et d'Usés et les sieurs Laborie et d'Abbadie comme diocezain de Toulouse et deputté de Valentine, et a esté deliberé qu'il est accordé le delay necessaire aux sieurs Grand et Duparoy, consuls de Lodeve, afin qu'ils puissent recevoir la procuration qui doit leur servir de titre pour entrer aux Etats, lesquels enjoignent a la communauté de la leur fournir.
Et que le sieur Sabatier est exclu de l'entrée aux Etats et qu'il est permis a la communauté de Montreal de fournir sa procuration a un autre consul qui soit non seulement taillable et habitant de lad. ville, mais aussy un des nottables et de la qualitté requise suivant les reglements de l'assemblée.
Qualité des membres |
17191216(04) |
Députés du tiers |
Examen des cas de divers députés du tiers (Béziers, Uzès, Villefranche, diocésain de Toulouse, Valentine, Lodève, Montréal) ; décisions correspondantes |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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