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Délibération 17200122(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17200122(02)
CODE de la session 17191214
Date 22/01/1720
Cote de la source C 7385
Folio 57r-59v
Espace occupé 4,66 pages

Texte :

Monseigneur l'Eveque de Besiers, commissaire nommé avec Monseigneur l'Eveque de Rieux, M[r] le Baron de Villeneuve, Monsieur le Baron de Calvisson, et les sieurs Consuls et deputtés de Nimes, de Carcassonne, Le Puy et Besiers pour examiner l'état des manufactures a raporté que conformément a la delibération prise le 8e fevrier 1716 suivant laquelle les Etats, dans la veue de faciliter le recouvrement des impositions du diocese d'Alby, avoient resolu d'y établir une manufacture de toiles, le Sieur Seré, banquier, avoit par les ordres de Monseigneur l'archeveque d'Alby amené des ouvriers de Normandie et fait fabriquer avec les lins et les chanvres du pays plusieurs pieces de toiles qui sont presque aussy parfaites que celles de Rouen, que Messieurs les Commissaires après avoir veu cet essay que les Etats avoient demandé et dont les heureux commencements font espérer des avantages considerables et après avoir examiné les offres faites par led S[r] Seré, ont été d'avis de proposer a l'assemblée de consentir a l'etablissement de cette manufacture aux conditions suivantes.
1° Que le Sieur Seré se chargera de faire travailler pendant le cours de six années a commencer du premier janvier 1720 a la fabrication des toiles a façon de Rouen avec les lins et chanvres du pays, seulement dans la ville d'Alby ou autres lieux du diocese.
2° Qu'il sera obligé de faire chacune des années de son bail la quantité de deux cens pieces de toile ou de linge de table, chacune piece de trente aunes de trois qualités dfferentes, mais touttes a façon de Rouen.
3° Qu'il sera tenu de faire fabriquer sur le nombre des deux cens pieces, cinquante pieces fines de la premiere qualité conformément aux échantillons remis par led. S[r] Seré au greffe des Etats cachetés du cachet de la province et du sien, soixante quinze pieces d'une seconde qualité et les soixante quinze pieces restans d'une autre troisieme qualité inferieure aux 2 autres.
4° Que led. S[r] Seré s'obligera de faire blanchir chacune desd. dix années, soixante dix pieces au moins, qu'il luy sera permis de vendre le surplus en gris et en roux.
5° Il sera tenu de faire preparer les lins et les chanvres dans un moulin batoir ou par un filassier afin qu'ils soient filés au rouet et non autrement.
6° Qu'il entretiendra quatre cens rouets qu'il distribuera a quatre cens filles pour les former a filer a la maniere de Normandie.
7° Qu'il entretiendra pendant le cours de son bail quarante metiers construits a la facon de ceux de Normandie pour former quarante toiliers du pays a fabriquer les toilles de touttes les qualités a façon de Rouen.
8° Qu'il sera obligé de faire fournir aux quarante toiliers ou tisserands et aux autres ouvriers qui seront employés a la fabrication desd. toilles, les outils et generallement tout ce qui est necessaire pour laditte fabrication.
9° Qu'il fournira aux fileuses et aux toilliers, a un filassier et a un blanchisseur le logement tant pour leurs personnes que pour placer les métiers ou outils et surtout aux fileuses des lieus convenables ou elles puissent élever des femmes ou filles qui voudront apprendre a filer au rouet a la maniere de Normandie.
10° Qu'il payera les gages de quatre toilliers, de trois fileuses, d'un filassier et d'un blanchisseur de Normandie et sera tenu de les nourrir.
11° Que les deux cens pieces de toiles que led. S[r] Seré s'oblige de faire chaque année de son bail ne pourront être vendues qu'apres avoir été marquées par tel controlleur qu'il plaira aux Etats de nommer pour cet effet.
Et qu'en consideration des engagements cy dessus exprimés, il sera accordé aud. S[r] Seré la somme de mil livres une fois payée pour faire venir de Normandie deux toiliers et un blanchisseur outre les deux toilliers, les trois fileuses et le filassier qu'il a déjà menés.
Plus quatre mil neuf cens livres une fois payée pour l'achat de tous les outils nécessaires a la fabrication desd. toilles, scavoir deux mil quatre cens livres pour quatre cens tours ou rouests, deux mil livres pour quarante métiers a façon de Normandie, et cinq cens livres pour plusieurs autres outils qui servent a lad. fabrication, tous lesquels il sera tenu de rendre a la fin de son bail dans l'Etat ou ils se trouveront.
Qu'il sera accordé aud. Sieur Seré pour les gages, nourriture et entretient de quatre toilliers, d'un fillassier, d'un blanchisseur et de trois fileuses de Normandie et pour chaque année de son bail trois mil deux cens vingt huit livres, et si pendant le cours de son bail il arrive qu'il y ait un moindre nombre d'ouvriers de Normandie que ceux marqués cy- dessus, dans ce cas lad. somme de trois mil deux cens vingt huit livres sera diminuée a proportion desd. ouvriers qui auront quitté lad. manufacture.
Qu'il sera accordé aud. Sieur Seré une somme de quinze cens livres chaque année pour le loyer des batiments nécessaires pour lad. manufacture ou pour payer les commis et personnes qu'il sera obligé d'employer et deux mil livres en representation d'un prest pour luy tenir lieu de gratiffication et pour luy ayder a faire des avances ou l'engage un pareil etablissem(en)t, lesquelles deux sommes ne luy seront payées que sur le consentement du sindic general de la province et sur le certifficat de l'inspecteur de lad. province qui justiffiera que led. S[r] Seré fait le nombre des pieces portées par lesd. conventions et qu'elles sont de qualité requise.
Que le Sieur Seré s'est reservé qu'au cas qu'il ne puisse dans les deux premieres années faire fabriquer lesd. deux cens pieces de toile, on ne pourra luy imputer aucune negligence, ny luy retrancher aucune des sommes cy dessus enoncées dans lesd. deux premieres années pourvueu qu'il remplise la quantité de deux cens pieces les années suivantes, en sorte que le nombre de douze cens pieces qu'il est obligé de faire soit complet a la fin de son bail.
Surquoy les Etats voulant favoriser l'établissement d'une manufacture qui doit donner au diocese d'Alby le moyen de faire le recouvrement de ses impositions et procurer des grands avantages au commerce de cette province, ont deliberé qu'il sera passé par le Sieur Dodars, sindic general, des conventions avec le Sieur Seré conformément aux clauses et conditions proposées par Messieurs les Commissaires afin qu'il soit étably dans la ville et diocese d'Alby une manufacture de toiles façon de Rouen, et qu'a cet effet, il sera imposé dans le departement des dettes et affaires la somme de mil livres une fois payée pour deux toiliers et un blanchisseur que led. Sieur Seré doit faire venir de Normandie outre ceux qu'il a deja menés, celle de quatre mil neuf cens livres une fois payée pour l'achat des outils nécessaires a la fabrication des toiles, trois mil deux cens vingt huit livres qui luy seront payées pour chaque année de son bail pour les gages et entretient des ouvriers, laquelle sera diminuée a proportion du nombre de ceux qui quitteront lad. manufacture, la somme de quinze cens livres par année pour les loyers des batiments et gages des commis, et deux mil livres en representation d'un prest pour les avances qu'il est obligé de faire, et a été arresté que ces deux dernieres sommes ne luy seront payées qu'avec le consentement du sindic general de la province sur le certifficat de l'inspecteur qui justiffiera que led. Sieur Seré a fait le nombre des pieces portées par lesd. conventions et qu'au surplus aucune desd. sommes ne pourra estre retranchée au Sieur Seré pourveu que le nombre des douze cens pieces qu'il est obligé de faire se trouve complet a la fin des six années de son bail.

Economie 17200122(02)
Toiles
Projet de bail (5 900 l. pour la venue d'ouvriers de Normandie et l'achat d'outils, 4 728 l./an pendant six mois et 2 000 l. de prêt) pour créer à Albi une manufacture de toiles (chanvre et lin, façon de Rouen), facilitant ainsi le recouvrement des impôts Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie