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Délibération 17200129(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17200129(04) |
CODE de la session |
17191214 |
Date |
29/01/1720 |
Cote de la source |
C 7385 |
Folio |
73r-74r |
Espace occupé |
2,25 pages |
Texte :
Monseigneur l'archeveque d'Alby commiss(ai)re nommé avec Monseigneur l'Eveque de Lodeve, M[r] le Baron de Tornac, M. le Baron de Villeneuve, les Sieurs consuls et deputtés de Montpelier, Nimes, Narbonne pour examiner les demandes faites par les fermiers de l'etape et les propriétaires des glacieres a rapporté que les anciens adjudicataires de l'etape dont le bail a finy le premier septembre dernier fondent leurs demandes sur le motif de la cherté excessive des fourrages, dont chaque place étant composée de vingt cinq livres de foin et d'un boisseau d'avoine mesure de Paris, leur revenoit a vingt cinq sols dans le tems qu'ils n'etoient payés qu'a raison de quatorze sols par place, et que le passage de l'armée dans la province et les camps qui ont esté etablis pres Carcassonne et de Besiers ont rendu la dizette des fourrages encore plus grande, de sorte que n'ayant peu prevoir la consommation qui devoit estre faite et la recolte étant tres mauvaise, ils ont esté reduits a payer jusqu'à trente cinq sols de chaque ration des fourrages, que leur incertitude sur les diverses routtes ou les troupes devoient marcher les ont obligés d'établir des magasins sur deux differentes lignes et meme jusques dans les montagnes, et qu'enfin ils ont fait une perte tres considerable lorsque l'armée passant par Castelnaudarry leur a enlevé leurs provisions qu'ils ont esté obligés de remplacer avec beaucoup de fraix.
Que les etapiers dont le bail a commancé le premier septembre appuyent des memes raisons la demande qu'ils font d'une indemnité et qu'ils y adjoutent encore que leurs provisions ayant servi a la subsistance des troupes des deux camps, ils ont esté forcés de faire des nouveaux achats dans le tems que les denrées étoient tres rares, ce qui leur donne lieu d'esperer qu'il leur sera accordé de meme qu'autrefois a Berlaguet, etapier, un dedommagement dans le cas qu'ils se trouvent comme luy d'une dizette generalle des fourrages.
Mais que Messieurs les Commissaires ont considéré que les anciens fermiers qui ont pû eviter la cherté des denrées en faisant leurs provisions, ainsy qu'il a toujours esté pratiqué dans la saison ou elles sont les plus abondantes, sont suffisamment dedommagés de ce qu'ils pourroient avoir perdu pendant quelques mois par les gains qu'ils ont fait durant les cinq premieres années de leur bail, et qu'ainsy Messieurs les Commissaires ont crû que la demande des anciens fermiers doit estre rejettée.
Qu'a l'égard de celle des nouveaux adjudicataires qui n'ont pû faire leurs provisions dans le meme tems, elle pourroit estre renvoyée a la fin des six années de leur bail afin que les Etats puissent alors avec une entiere connoissance de leurs proffits et de leurs pertes decider sur la justice de leurs pretentions.
Surquoy il a esté deliberé suivant l'avis de M[rs] les Commissaires qu'il n'y a lieu d'accorder aucune indemnité aux etapiers qui ont fait la fourniture pendant les six années du bail qui a finy le premier septembre denier et que la demande des nouveaux etapiers dont le bail a commancé dans ce meme tems est renvoyée a la fin des 6 années de leur traitté afin qu'il leur soit alors accordé une indemnité convenable a leurs pertes s'ils n'ont pu trouver leur dedommagement pendant les années qu'ils leur restent.
Affaires militaires |
17200129(04) |
Etape |
Refus d'accorder une indemnité aux étapiers dont le bail a fini le 01/09/1719 ; renvoi à la fin du bail de six ans de l'examen de la demande d'indemnité des nouveaux étapiers [voir 17200126(05)] |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Economie |
17200129(04) |
Prix et salaires |
Disette et cherté excessive des fourrages en 1719 ( foin, avoine) |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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