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Délibération 17200201(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17200201(02) |
CODE de la session |
17191214 |
Date |
01/02/1720 |
Cote de la source |
C 7385 |
Folio |
82r-84v |
Espace occupé |
5,66 pages |
Texte :
Monseigneur l'Archeveque d'Alby, commissaire nommé avec Monseigneur l'Eveque de Lodève, M[gr] l'Evêque de Béziers, Monsieur le Baron de Villeneuve, M. le Baron de Rouairoux, M. le Baron de Tornac, les Sieurs Capitouls de Toulouse et les Sieurs Consuls et deputtés de Montpelier, de Carcassonne, de Nimes, de Narbonne et du Puy, a dit que s'estant assemblés par ordre des Etats pour examiner quel party la Province devoit prendre a l'egard des rentiers au sujet de la reduction des rentes et la conduite que l'assemblée devoit tenir dans cette occasion, M[gr] le President avoit bien voulu se rendre a la commission s'agissant d'une affaire aussy importante et qu'on y avoit exposé touttes les raisons les plus solides pour prendre un party convenable, que Messieurs les Commissaires avoient loué et approuvé le zèle de Messieurs les deputtés a la cour d'avoir fait signifier aux rentiers la reduction de leurs rentes au premier janvier de cette année au denier vingt cinq et que s'agissant de scavoir si les Etats devoient les fixer a l'avenir sur ce pied ou si, a l'exemple de tous les autres corps et compagnies du Royaume, il ne convenoit pas de les reduire a trois pour cent, que cette réduction a un prix aussy modique paroissoit d'abord onereuse pour les rentiers qui, estant la plus part habitans de cette province, perdoient par la le cinquieme d'un revenu dont ils avoient toujours jouy jusqu'au premier janvier de cette année et qui servoit a un gran nombre de rentiers de secours pour payer les charges imposées sur les biens fonds lorsque les recoltes n'estoient pas suffisantes, qu'une aussy juste refflection paroissoit asses favorable pour laisser les rentes sur le pied du denier vingt cinq, mais que lorsque Messieurs les Commissaires avoient considéré que les deniers de ces memes rentes etoient imposés sur les biens fonds, on voyoit cette nature de biens si excessivement chargée depuis plus de trente ans qu'ils avoient trouvé que l'objet le plus important et auquel la Province devoit le plus d'attention estoit d'en diminuer le poids, et qu'ainsy l'exemple de tous les autres corps du Royaume qui ont reduit leurs rentes a trois pour cent soutenû par la nécessité ou sont les Etats de soulager les biens fonds devoit l'emporter sur les considerations particulieres et sur le prejudice que les rentiers recevront en particulier par cette reduction, et qu'apres avoir profondement examiné cette matiere et le party que les Etats pourroient prendre, la commission avoit esté d'avis que l'assemblée devoit remercier Monseigneur le President et Messieurs les deputtés a la Cour de l'attention qu'ils avoient eu de faire denoncer aux rentiers la reduction de leurs rentes sur le pied du denier vingt cinq a commancer du premier janvier dernier, qu'ils avoient crû qu'il faloit dans la conjoncture presente porter cette reduction jusqu'à trois pour cent pour touttes les rentes en general deues par la province et inviter en même tems les dioceses et les villes qui ont des creanciers a suivre en exemple, qu'ayant ensuite examiné de quel jour cette derniere reduction devoit avoir lieu et par quelle voye on pouvoit faire connoitre aux rentiers la deliberation qui seroit prise par les Etats afin de pouvoir rembourcer ceux qui ne voudroient point y acquiescer, la commission avoit estimé qu'attendu que le plus grand nombre des contracts faits lors des emprunts portoient la clause que les créanciers seront avertis trois mois avant de pouvoir estre remboursés, la reduction a trois pour cent devoit estre fixée au premier juillet prochain, moyennant quoy les rentes des six premiers mois de cette année leur seront payées sur le pied du denier vingt cinq, et comme la fidelité des Etats envers leurs rentiers, et l'exactitude avec laquelle les arrerages de leurs rentes ont esté toujours payées a donné un grand credit aux contracts, les faisant passer journellement en differentes mains jusques ches les etrangers, il seroit difficile de decouvrir le veritable domicile de proprietaires des rentes, et que les signiffications induement faites pourroient faire naitre des contestations que les Etats doivent eviter tant pour la province, pour les dioceses que pour les commun(aut)és, Messieurs les Commissaires ont esté d'avis que les Etats doivent supplier sa Majesté d'accorder un arrest portant qu'en publiant dans les villes de Paris, Toulouse et Montpelier la delib(erati)on qui sera prise par les Etats au sujet de cette reduction des rentes, comme étant les trois endroits ou il y a des bureaux etablis pour les payer, la Province sera dispensée de faire aucunes signiff(icati)ons aux créanciers et que le meme arrest accordera la même faculté aux dioceses et aux villes de la Province en faisant pareillement publier dans leur chef lieu les deliberations qu'ils prendront sur ce meme sujet.
Surquoy il a eté deliberé, conformement a l'avis de Messieurs les commissaires, apres avoir remercié Monseigneur le President et Messieurs les deputtés a la Cour de leur attention pour la reduction des rentes au denier vingt cinq et approuvé les signiffications qui ont esté faites par leur ordre, que touttes les rentes deues par la province seront payées sur le pied du denier vingt cinq a commancer du premier janvier de cette année jusqu'au premier juillet prochain, et qu'a commancer dud. jour, elles demeureront touttes reduittes sur le pied de trois pour cent, auquel effet tous les rentiers seront tenus de raporter leurs titres d'icy a ce tems la, scavoir ceux dont les contracts ont esté consentis a Paris devant le Sieur Durant, no(tai)re de la province de Paris, ceux consentis dans la ville de Montpellier devant le Sieur Bellonnet, no(tai)re de la province à Montp(eli)er et ceux consentis dans la ville de Toulouse devant le Sieur [en blanc] aussy no(tai)re de la province a Toulouse, pour estre par lesd. notaires lesd. rentes reduites sur les expeditions des contracts que les creanciers remettront sur led. pied de trois pour cent a commencer dud. jour premier juillet prochain, sur lesquelles reductions ainsy faites et remises par les rentiers au tresorier de la bourse pour cette premiere fois seulement, ils seront payés des arrerages de leurs rentes et a deffaut par lesd. rentiers de faire faire les reductions d'icy aud. jour premier juillet ils seront remboursés de leurs Capitaux par led. Tresorier sans qu'ils puissent pretendre aucuns arrerages depuis led. jour que les rentes demeureront suprimées et que ceux qui voudront estre remboursés d'icy aud. jour premier juillet seront payés par le Sieur Bonnier, trésorier de la bourse, a mesure qu'ils se presenteront et qu'il sera donné pouvoir aux sindics generaux de la province par une deliberation particuliere d'emprunter les sommes necessaires a constitution de rente a 3% pour rembourser aud. Sieur Bonnier les sommes qu'il aura avancées pour lesd. rembour(semen)ts.
Il a esté aussy deliberé que pour eviter les inconvenients des signiffications qui devoient estre faites aux rentiers, Sa Majesté sera tres humblement suppliée d'accorder un arrest portant qu'en les faisant publier avec la presente deliberation par les Etats dans les villes de Paris, Toulouse et Montpelier et par les dioceses et villes avec leurs deliberations dans leur chef lieu, ils seront dispensés de faire des actes a leurs rentiers pour lesdites reductions.
Doléances mentionnées dans les délibérations |
17200201(02) |
Emprunts de la province |
Que le roi accorde un arrêt permettant d'éviter d'avertir chaque rentier en affichant la délibération réduisant les rentes à 3% dans les bureaux de Paris, Toulouse et Montpellier, et celle que prendront les assiettes dans les chefs-lieux des diocèses |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Opérations de crédit |
17200201(02) |
Emprunts de la province |
Décision de réduire les rentes à 3% à partir du 01/07/1720 à l'exemple de tous les autres corps du royaume ; les diocèses et les communautés sont invités à suivre cet exemple |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Opérations de crédit |
17200201(02) |
Emprunts de la province |
"La fidélité des Etats envers leurs rentiers et l'exactitude avec laquelle les arrérages de leurs rentes ont esté toujours payés a donné un grand crédit aux contracts, les faisant passer journellement en differentes mains jusques ches les estrangers" |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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