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Délibération 17200206(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17200206(04) |
CODE de la session |
17191214 |
Date |
06/02/1720 |
Cote de la source |
C 7385 |
Folio |
96v-99r |
Espace occupé |
4,5 pages |
Texte :
Monseigneur l'archeveque d'Alby a dit ensuite que s'estant assemblé ches Monseigneur l'Eveque de Lodeve a cause de son incommodité, avec Monseigneur l'Eveque de Mirepoix, Monsieur le Baron de Tornac, M. le Baron de Calvisson, les Sieurs Consuls et députtés d'Usés, d'Alby, de Mende et de Castres pour examiner les sommes qui doivent estre employées la presente année pour la capitation et la repartition qui doit estre faite de la somme de trois cens mil livres que le Roy a bien vouleu remettre a la province, Messieurs les Commissaires ont crû que les Etats ne pourroient se dispenser d'imputer, aux termes des precedentes deliberations, au diocese de Viviers sur sa capitation trente huit mil cinq cens soixante dix huit livres quinze sols quatre deniers, au diocese du Puy trente cinq mil deux cens cinquante quatre livres dix sols cinq deniers, a la ville de Toulouze soixante trois mil deux cens dix livres, au diocese de Mende dix huit mil huit cens soixante sept livres deux sols et au diocese d'Uses seize mil trente quatre livres deux sols, et qu'apres avoir retranché sur les cottités du parlement de Toulouze, de la chambre des comptes et cour des aydes de Montpellier et des tresoriers de France des deux generalités, l'excedant de leurs taxes qui ne sont a present cottisées que sur le surpied d'un million, de meme que celles des dioceses de la province, touttes ces sommes étant ensuite deduites de celles de trois cens mil livres, il ne reste que celle de cent onze mil quatre cens une livres treize sols huit deniers, que M[rs] les Commissaires estiment devoir estre employée comme les années precedentes au payement de partie des interests de l'affranchissement de la capitation qui, reduits sur le pied du denier vingt cinq, montent a la somme de cent quatre vingt douze mil livres au lieu des deux cens quarante mil livres a quoy ils montoient sur le pied du denier vingt.
Que pour le payement du surplus desd. interests, ils ont cru que les Etats pourroient destiner le produit de la ferme du pied fourché qui ne revient par estimation qu'a cinquante quatre mil livres, et qu'ainsy il manque encore vingt six mil cinq cens quatre vingts dix huit livres six sols quatre deniers pour parfaire le total de la rente dud. affranchissement, mais que cette somme pouroit estre imposée dans le departement des dettes et affaires, afin de ne pas augmenter la capitation et qu'attendu que la somme de vingt deux mil deux cens soixante neuf livres dix sols deux deniers qui sera imposée pour les interests des arrerages deus par les dioceses depuis l'année 1702 jusques et compris 1707, n'est pas suffisante pour parfaire le payement des interests deus aux creanciers qui ont presté pour le payement de la capitation, il sera imposé dans l'état des dettes et affaires la somme de sept mil sept cens soixante dix sept livres pour parfaire le payement desd. interests reduits sur le pied du denier vingt cinq.
Que le diocese de Montpellier ayant payé pendant l'année 1719 la somme de cinquante cinq mil neuf cens quatre vingts dix sept livres quatre sols sur les arrerages de la capitation des années 1702 jusques et compris 1707, il ne doit estre rien imposé dans le departement de la capitation pour les interests que ce diocese suportoit les années precedentes.
Et que le diocese de Nimes a payé pendant l'année 1719 sur lesd. arrerages la somme de trente deux mil deux cens dix neuf livres quatre sols sept deniers, ce qui diminue d'autant la cottité des interests des arrerages deus par ce diocese, lesquels sont reduits sur le pied du denier vingt cinq, de meme que ceux qui sont encore deus par les autres dioceses, sauf a leur faire raison d'une plus grande diminution d'interests a proportion du tems auquel elle aura commancé.
Et que suivant la liquidation du tems des payements faits par le diocese de Montpelier, il pourroit estre imposé dans le departement des dettes et affaires la somme de treize cens onze livres seize sols 16 s pour luy faire raison des interests qu'il a trop payés en 1719, et que pour le surplus, l'imposition pourroit estre reglée sur ce qui a esté imposé l'année precedente en observant de reduire le montant des interests sur le pied du denier vingt cinq.
Surquoy les Etats ont approuvé la destination proposée par Messieurs les Commissaires de la somme de trois cens mil livres, et qu'a cet effet, celle de cent onze mil quatre cens une livres treize sols huit deniers restante sera employée avec celle de cinquante quatre mil livres du produit de la ferme du pied fourché au payement de cent quatre vingts douze mil livres deus pour les interests de l'affranchissement de la capitation comptés sur le pied du denier vingt cinq.
Et a esté deliberé que la somme de vingt six mil cinq cens quatre vingts dix huit livres six sols quatre deniers pour parfaire le total des rentes deus pour led. affranch(issemen)t sera imposée la presente année dans le departement des dettes et affaires.
Et a esté aussy deliberé qu'il sera départy par capitation la presente année scavoir:
Pour le Roy la somme d'un million de livres.
Pour la decharge de la ville de Toulouze par provision a cause du procés qui est pendant au conseil sur une pretendue erreur de calcul dans les rolles de la capitation la somme de huit mil cinq cens livres.
Pour les interests au denier vingt cinq de ce qui reste des sommes empruntées pour la capitation de 1701, quarante trois mil neuf cens soixante quatre livres cinq sols sept deniers, sauf a compter par M. le Tresorier de la bourse du revenant bon qui luy restera pour les tems que les interests seront par luy payés sur un plus bas pied, et des taxations des susd. sommes, sera imposé sur les dioceses redevables des arrerages de la capitation de l'année 1702 jusques et compris 1707, ce qui se trouvera estre par eux deu deduction faite de leurs payem(en)ts, et a cet effet la cottité des sommes deus par le dioceze de Montpelier pour lesd. arrerages sera retranchée du departement, et celle du diocese de Nimes sera diminuée des interests de celle de trente deux mil deux cens dix neuf livres quatre sols sept deniers dont il s'est acquité pendant l'année 1719, et que ce qui manquera pour parfaire le payement des rentes deues par la capitation sera imposé dans le departement des dettes et affaires ainsy qu'il a esté proposé par Messieurs les Comm(issai)res dont l'avis a esté approuvé dans tous ses chefs.
Commissions |
17200206(04) |
Mode de fonctionnement |
Réunion de la commission pour la capitation chez l'évêque de Lodève à cause de son "incommodité" |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Désordres |
17200206(04) |
Conflit avec les communautés ou les diocèses |
Mesures prises pour le paiement des arrérages de la capitation et pour le procès pendant au Conseil contre Toulouse au sujet d'une "prétendue erreur de calcul" |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Impôts |
17200206(04) |
Capitation |
Répartition entre certains diocèses d'une partie de la remise de 300 000 l. sur la capitation ; le million dû au roi sera réparti normalement |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17200206(04) |
Capitation |
Mesures prises pour le paiement des arrérages de la capitation et pour le procès pendant au Conseil contre Toulouse au sujet d'une "prétendue erreur de calcul" |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17200206(04) |
Droit de pied fourché |
Produit de la ferme du pied fourché : 54 000 l. |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17200206(04) |
Mode d'acquittement |
Les intérêts de l'affranchissement de la capitation seront payés : 1- avec le reste de la remise de 300 000 l.; 2- avec le produit de la ferme du pied fourché ; 3- par imposition |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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