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Délibération 17200207(11)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17200207(11) |
CODE de la session |
17191214 |
Date |
07/02/1720 |
Cote de la source |
C 7385 |
Folio |
105r-106r |
Espace occupé |
2,25 pages |
Texte :
St. Papoul.
Sur le raport des impositions faites a l'assiete du diocese de St Papoul en l'année 1719, que dans le departement et fraix d'assiette il a esté imposé trois cens livres pour les aumosnes, douze cens livres pour les reparations des chemins, neuf cens soixante douse livres pour le droit de cosse, deux cens cinquante huit livres seize sols huit deniers pour l'interest de deux années des sommes empruntées pour les reparations de la maison de ville, dix huit cens livres pour l'avance du premier et second terme, que par la lecture du proces verbal de l'assiette, il paroit que le Sieur Molinier, sindic, a rendu compte par lequel il est debiteur de mil cinquante neuf livres neuf sols trois deniers qu'il a remise au Sieur Sanche, nouveau sindic, que le Sieur Sanche, receveur en exercice en 1718, avoit aussy rendu compte par lequel il etoit debiteur de la somme de quatre vingt dix huit livres huit sols quatre deniers dont il avoit esté fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiete, provenant lad. somme de la radiation qui luy avoit esté faite de l'avance des fraix des Etats et du premier terme du taillon, en consequence du jugement rendu par les Etats derniers et que led. S[r] Sanche avoit esté chargé de retirer la somme de quatre cens cinquante sept livres dix neuf sols contenue en un mandement de la senechaussée et que le jugement des Etats a esté executé.
Veu led. departement, le procès verbal de l'assiete et led. jugement, les Etats, jugeant en dernier ressort, ont approuvé et approuvent l'imposition de trois cens livres pour les aumosnes et exortent de les diminuer, de douze cens livres pour la reparation des chemins, de neuf cens soixante douse livres pour le droit de cosse, de deux cens cinquante huit livres seize sols huit deniers pour les interests des capitaux empruntés pour les reparations de la maison de ville de Castelnaudarry, lesquels seront a l'avenir dans le departement des deniers extraord(inai)res, ordonnent les Etats aux Comm(issai)res principal, ordinaires et deputtés qui tiendront l'assiete prochaine de distraire sur la somme de deux cens cinquante huit livres seize sols huit deniers imposée pour les deux premiers termes celle a quoy se trouvera revenir l'avance dud. second terme pour laquelle on n'a pu traitter avec le receveur et dont il sera fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiete de la presente année 1720, ordonnent en outre les Etats auxd. Comm(issai)res de se faire representer l'employ de la somme de douze cens livres de la reparation des chemins, de celle de mil cinquante neuf livres neuf sols trois deniers provenant du relicat du compte du sindic et dont le Sieur Sanche doit se charger en recette dans celuy qu'il rendra a l'assiete prochaine, comme aussy de la somme de quatre cens cinquante sept livres dix neuf sols contenue en un mandement de la senechaussée qu'il a esté chargé de retirer des mains du tresorier de la bourse.
Impôts |
17200207(11) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation générale des comptes du diocèse de Saint-Papoul moyennant quelques vérifications. Exhortation à diminuer les aumônes |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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