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Délibération 17200207(26)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17200207(26) |
CODE de la session |
17191214 |
Date |
07/02/1720 |
Cote de la source |
C 7385 |
Folio |
116r-117r |
Espace occupé |
2 pages |
Texte :
Montpelier.
Sur le raport de Messieurs les comm(issai)res qui ont examiné les impositions faites a l'assiete du diocese de Montpelier l'année derniere 1719, que le departement des fraix d'assiete est court de cent quatre vingt neuf livres treize sols un denier, qu'il a esté imposé dans ce departement douse cens livres pour les reparations des ponts et chemins, sept cens cinquante livres pour l'entretient des chemins des Cevenes, deux mil trois cens quatre vingts cinq livres pour l'entretient des chemins royaux, deux cens cinquante neuf livres pour l'entretient de huit archers et la gratiffication du prevot, outre celle de trois cens quarante une livres du revenant bon des gages de lad. charge, huit cens livres pour les pauvres enfermés a cause de folie, mil cinquante neuf livres trois sols quatre deniers en trois articles pour les interests dont les capitaux ne sont pas veriffiés, que par le procès verbal de l'assiete il paroit que le receveur a rendu compte des sommes empruntées pour les reparations des chemins revenant a la somme de deux cens quatorze mil trois cens soixante six livres quatorze sols sept deniers, par la cloture duquel il est demeuré quitte envers le diocese, et que le sindic a raporté la veriffication des sommes, que led. sindic a rendu compte du fonds ordinaire de sa charge par la cloture duquel il luy est deu cinq cens cinquante neuf livres neuf sols dont il faira depense dans le compte qu'il rendra a l'assiete prochaine, que le Sieur Flaugergues, receveur, a randu compte de son dernier exercice par la cloture duquel il est relicataire de la somme de cens quatre vingts onze livres treize sols un denier dont l'assiete a deliberé de faire un moins imposé dans le departement des frais d'assiete, quoy qu'il n'en ait pas esté fait mention dans ce departement, qu'il a esté procedé a l'apurement des comptes du receveur, et qu'il doit raporter des quittances sur celuy de 1714 pour trois cens vingt livres, sur celuy de 1715 pour six cens trente livres, sur celuy de 1716 pour six cens quatre vingts quatre livres cinq sols huit deniers et sur celuy de 1717 pour mil deux cens vingt sept livres deux sols quatre deniers.
Veu led. departement et procès verbal de l'assiete, ouy sur ce le sindic general, les Etats ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputtés a l'assiete prochaine de se faire rendre compte du fonds de douze cens livres pour les reparations des chemins et des autres fonds faits pour leur entretient, de se faire raporter par le sindic la veriffication de tous les emprunts faits pour les reparations des chemins tant avant que depuis l'assiete, et la permission de Sa Majesté d'imposer annuellement la somme de huit cens livres pour la subcistance des pauvres enfermés a cause de folie, ordonnent en outre que le receveur a charge de faire apurer les comptes de ses precedents exercices.
Impôts |
17200207(26) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation générale des comptes du diocèse de Montpellier |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Santé et assistance |
17200207(26) |
Folie |
Le diocèse de Montpellier impose annuellement 800 l. pour la subsistance des "pauvres enfermés à cause de folie" |
Action des Etats
Société, santé, assistance |
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