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Délibération 17210207(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17210207(02)
CODE de la session 17210130
Date 07/02/1721
Cote de la source C 7390
Folio 19r
Espace occupé 6 pages

Texte :

Monseigneur l'eveque de Lodeve, commissaire nommé pour les affaires extraordinaires avec Monseigneur l'eveque d'Alet, Messieurs les barons de Calvisson et Bram, les sieurs capitouls de Toulouse, consuls de Montpellier, de Nimes et du Puy a dit que, s'estant assemblés pour examiner les mesures que les Etats doivent prendre de leur part pour empecher que la contagion qui est en Provence qui a parû jusques sur les bords du Rosne ne se communiquat en Languedoc, la commission avoit trouvé que le soin le plus important étoit la garde exacte qui est faite par les soins de M[r] le duc de Roquelaure le long du Rosne et sur les plages des etangs ou de la mer, que n'ayant pas suffisament des troupes reglées dans la province, M. le duc de Roquelaure avoit jugé a propos de se servir des officiers et soldats gardes costes qui avoient esté placés dans differents postes pour suppléer aux troupes, que ces gardes costes ne pouvant faire ce service sans estre payées, Monsieur de Bernage avoit reglé leur solde a proportion des tems et de la cherté des vivres, que depuis le premier decembre passé qui est le dernier reglement qui a esté fait sur cela, M. de Bernage avoit fixé le payement d'un capitaine garde coste a 2 l. 10 s. par jour, celuy d'un lieutenant a 1 l. 10 s. par jour, celuy d'un sous lieutenant a 1 l. 5 s., d'un sergent et d'un soldat garde coste a 10 s., quoy qu'ils eussent esté payés dans le mois anterieur sur un plus haut pied a cause de la cherté des denrées, qu'il paroissoit difficile de reduire a une moindre solde cette subsistance qui pouvoit tout au plus suffire a l'entretient des officiers et soldats gardes costes, qui étoient obligés a cause de ce service d'abandonner leur travail et leurs affaires particulieres, que la necessité presente de faire garder le Rosne et la coste ayant exigé cet établissement depuis le mois d'aoust de l'année derniere, on s'etoit servy des fonds trouvés dans les recettes des dioceses dans lesquels ces differents postes sont établis, et qu'il s'agissoit de scavoir si la province devoit entrer dans cette depense depuis son etablissement et a l'avenir ou si elle devoit la rejetter sur les dioceses ou sur les communautés dans lesquelles ces officiers et soldats gardes costes sont employés, a quoy Monseig(neu)r l'eveque de Lodeve a adjouté qu'outre la depense de la solde et appointements des officiers et soldats gardes costes, il y avoit la fourniture des lits, bois et chandeles pour les corps de garde etablis, qui avoient esté reglées par l'ordonnance de M.de Bernage sur le pied de 27 s. par jour pour un corps de garde composé de 15 hommes et de 18 s. quand il ne seroit composé que de 7 a 8 hommes, qu'il s'agissoit encore de scavoir sur qui devoit rouller cette depense, tant pour le passé que pour l'avenir, que Messieurs les commissaires, ayant considéré la cause qui a donné lieu a touttes ces depenses, la necessité qu'il y avoit que toutte sorte de communication fut interditte avec la Provence, il leur avoit parû qu'il s'agissoit dans cette occasion non seulement de la conservation particuliere des dioceses qui se trouvent sittués le long du Rosne et sur les costes de la mer, mais encore du general de toutte la province, que ces seurettés etoient en meme tems communes avec le reste du royaume parce que si la contagion passoit dans l'interieur de cette province, il seroit impossible d'empecher qu'elle ne fit les mêmes progrès dans les differentes provinces qui l'avoisinent, et qu'on pouvoit par consequent regarder la garde du Rosne et de la mer comme l'affaire la plus importante de l'Etat ; sur lesquelles considerations, Messieurs les comm(issai)res avoient esté d'avis que la province devoit estre chargée de la dépense faitte jusqu'à present dans les postes occupés par les gardes costes tant pour leur solde que pour le bois et chandelles, suivant le règlement qui en a esté fait par M. de Bernage dont il devoit estre arresté incessament un Estat, et comme M. le duc de Roquelaure n'avoit pas suffisament des troupes pour pouvoir se passer encore du service des gardes costes, qu'ils seroient payés a l'avenir et jusqu'à ce qu'ils eussent esté renvoyés, sur le pied du même reglement, en fesant remetre aux receveurs par le tresorier de la bourse le fonds, mois par mois, et en payant sur les certifficats des inspecteurs, mais que Messieurs les Commissaires avoient crû, après avoir conferé avec M. le duc de Roquelaure et M. de Bernage, que, ne s'agissant pas moins dans cette occasion que de la conservation et du salut entier du royaume, il etoit de la derniere consequence que cette garde fut faite avec une securité et une exactitude dont on ne pouvoit pas s'assurer par les gardes costes, qui etant moins disiplinés que les troupes reglées et à portée de vaquer à leurs affaires domestiques a cause de la proximité de leurs habitants, et la plupart des habitants ayant des liaisons d'affaires et de parenté avec les gens de Provence, il seroit a craindre qu'il ne s'en ensuivit quelques suittes facheuses, et qu'il estoit d'une necessité indispensable d'avoir recours au Roy, non seulement pour que Sa Majesté eut la bonté de suporter la depense jusqu'à present et qui sera faite a l'avenir pour cette garde a l'exemple de ce qu'elle a fait en Provence a l'egard des quatre regiments de milices qui ont esté levés et qui sont payés par le Roy, mais encore d'envoyer deux bataillons, outre les deux autres bataillons que M. le duc de Roquelaure a dit avoir demandé, afin que avec ce moyen on peut au plus tot faire garder le Rosne et les costes par les seules troupes du Roy, qui est la seule voye par ou on peut deffendre touttes communications avec la Provence, et que, Monseig(neu)r l'archeveque de Narbonne se trouvant a Paris, les Etats devoient le suplier d'employer ses soins pour obtenir le remboursement de cette depense et pour representer la necessité qu'il y a d'envoyer ces deux bataillons avec toutte la diligence qu'une matiere aussy serieuse le requiert.
Surquoy il a été deliberé conformement a l'avis de Messieurs les commissaires que la depense faite pour les appointements de la solde des officiers et soldats garde costes depuis leur etablissement jusqu'à present, ensemble le prix reglé par l'ordonnance de M. de Bernage pour la fourniture du bois et chandelles des corps de garde et autres menues depenses consernant cette affaire sera payée par la province et remboursée aux receveurs des dioceses qui en font l'avance, et qu'en attendant qu'il y ait suffisament des troupes pour pouvoir se passer du service des gardes costes, cette meme depense sera payée mois par mois par le tresorier de la Bourse qui en remettra les fonds aux receveurs des tailles des dioceses ou ces gardes costes sont etablis, lequel payement tant de la solde que du bois et chandelles des corps de garde sera fait par lesd. receveurs sur le pied reglé par l'ordonnance de M. de Bernage du 23 novembre dernier sur les certifficats des inspecteurs établis sur la coste du Rosne et comme cette garde est non seulement pour la conservation de cette province, mais pour le reste du royaume, Sa Majesté sera tres humblement suppliée d'en supporter la depense, ainsy qu'elle le fait en Provence, pour les quatre regiments de milices qui y sont employés pour le même sujet, et sur la certitude ou est l'assemblée qu'une garde qui doit etre faite avec la derniere securité ne peut etre confiée qu'a des troupes reglées, M. le duc de Roquelaure s'estant servy des gardes costes que par le deffaut des troupes, Sa Majesté sera aussy suppliée de faire passer en Languedoc pour ce service encore deux bataillons d'infanterie a la place des deux regiments de dragons qui y sont fort a charge a la province avec toutte la diligence qu'une matiere aussy importante le demande, et attendu que ces representations doivent estre faites au plus tot il a esté arresté que Monseigneur l'archeveque de Narbonne qui est a Paris sera prié au nom de l'assemblée de faire les instances convenables auprès de Son Altesse Royalle pour obtenir le contenu en la presente deliberation.

Affaires militaires 17210207(02)
Défense
Le trés. de la B. remboursera aux diocèses la dépense faite jusqu'ici pour solder et entretenir des garde-côtes qui empêchent toute communication entre la Provence et le Languedoc, à cause de la contagion, le roi étant supplié de l'assumer pour l'avenir Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Doléances mentionnées dans les délibérations 17210207(02)
Défense
Que le roi assume à l'avenir la dépense pour la garde destinée à prévenir la contagion venue de Provence et envoie deux bataillons d'infanterie à la place des deux régiments de dragons à la charge de la province Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Relations avec les commissaires du roi 17210207(02)
Conférence
Conférence entre les commissaires des Etats et ceux du roi au sujet des mesures prises pour éviter que la contagion venue de Provence ne se propage en Languedoc Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec la Cour (gouvernement) 17210207(02)
Intercession
L'archevêque de Narbonne est chargé "d'employer ses soins" pour obtenir le secours du roi pour éviter que la contagion venue de Provence ne se propage en Languedoc Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Indemnisations et calamités 17210207(02)
Epidémies
Mesures prises pour éviter que la contagion venue de Provence ne se propage en Languedoc Action des Etats

Catastrophes et misères