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Délibération 17210220(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17210220(07)
CODE de la session 17210130
Date 20/02/1721
Cote de la source C 7390
Folio 59r
Espace occupé 3,2 pages

Texte :

Le sieur de Joubert fils, sindic general en survivance, a dit qu'il croit devoir informer l'assemblée d'un procès qui est pendant au conseil entre l'inspecteur et le controlleur du Domaine et Monseigneur l'eveque de Besiers dans lequel la province a un interest très considerable.
Qu'il s'agit dans ce procès de la cassation d'un arrest de la cour des aydes de Montpelier du 9e mars 1718 rendu contradictoirement entre le controlleur du Domaine et Mgr l'eveque de Besiers, par lequel la terre de Cazillac a été declarée etre de la mouvance de l'eveché de Besiers, que le principal moyen que le controlleur et l'inspecteur du Domaine proposent pour obtenir cette cassation est que la senechaussée de Besiers dans laquelle la terre de Cazillac est située est regie par la coutume de Paris et que suivant la disposition de cette coutume, soit ancienne ou nouvelle, il n'est pas permis a un vassal de se jouer entierement de son fief comme il est arrivé dans l'allienation de la terre de Cazillac qui fut faite en 1518 par les commissaires du Pape et du Roy pour l'allienation du temporel de l'Eglise jusqu'a concurrence de 50 000 ecus de rente.
Que cependant l'usage de cette Province est que tout vassal peut sous infeoder son fief en entier et en faire un arriere fief, ce qui a été ainsi jugé par M[rs] les comm(issai)res du domaine en faveur de M. le duc de Ventadour.
Que ce n'est pas seulement dans cette occasion particuliere qu'on oppose la coutume de Paris comme la regle des fiefs de Languedoc, qu'on l'oppose encore dans tous les procès que le fermier du Domaine a contre les particuliers contre lesquels il pretend faire valoir la disposition de cette coutume lorsqu'elle luy est avantageuse.
Qu'il est cependant très constant que la coutume de Paris n'est pas la regle des fiefs de Languedoc ainsi que cette assemblée l'a declaré en plusieurs occasions et que si on examine en detail les articles de cette coutume, on reconnoitra que la province est dans des usages tous contraires et qu'il n'y a en Languedoc d'autres terres sujettes à la coutume de Paris que celles qui ont été infeodées à cette condition, que suivant ces principes c'est a l'assemblée à voir si elle ne doit pas intervenir dans l'instance qui est pendante au con(se)il entre Mgr l'eveque de Besiers et le controlleur et l'inspecteur du Domaine pour faire decider contradictoirement avec eux que la coutume de Paris n'est pas la regle des fiefs de Languedoc, ce n'est pas aux particuliers de traitter des pareilles questions comme ils s'attachent uniquement à ce qui les regarde, ils se mettent peu en peine de ce qui interesse le general de la province, ils sont meme quelques fois les premiers à se servir de la coutume de Paris pour leur deffense, en sorte que les juges ne peuvent que decider suivant les maximes de cette coutume, voyant que les parties la prenent pour la regle de leurs contestations, de cette maniere on verra la coutume de Paris s'introduire insensiblement dans cette province au prejudice des usages qui y sont etablis et on dira dans la suite que la coutume de Paris est la coutume des provinces qui n'en ont point de particulieres redigées par ecrit, enfin on ne manquera pas d'opposer dans la suitte l'arrest qui interviendra dans l'affaire de Mgr l'eveque de Besiers, et la province ne courroit pas ce risque si elle intervenoit dans ce procès en traittant cette matiere d'une maniere si claire et si evidente que le conseil de S.M. seroit obligé de reconnoitre la vérité, que les Etats en avoient ainsy usé autresfois dans l'affaire du franc alleu et des lods dans lesquelles il n'y a aucun particulier qui n'eut succombé si la province n'avoit pris leur deffense en general, et qu'en dernier lieu la province etoit intervenue dans le procès de M. le Marquis de Mirepoix et de M. le duc d'Uzes au sujet du droit de relief qui leur étoit demandé par le fermier du Domaine.
Surquoy l'assemblée a deliberé que le sindic general interviendra dans l'instance qui est pendante au conseil entre M. l'eveque de Besiers et l'inspecteur du Domaine pour la conservation des privileges de la province et en consequence faire declarer que la coutume de Paris n'est pas la regle des fiefs de Languedoc dans la senechaussée de Besiers ny dans aucune autre de la province.

Défense des privilèges 17210220(07)
Régime féodalo-seigneurial
La province interviendra dans un procès en cours au Conseil entre les officiers du Domaine et l'évêque de Béziers au sujet de la terre de Cazillac pour "faire déclarer que la coutume de Paris n'est pas la règle des fiefs de Languedoc" Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Privilèges de la province 17210220(07)
Régime féodalo-seigneurial
"Il n'y a en Languedoc d'autres terres sujettes à la coutume de Paris que celles qui ont été inféodées à cette condition" ; de façon générale, la coutume de Paris n'est pas la règle des fiefs en Languedoc Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Désordres 17210220(07)
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis
Dans leur procès en cours au Conseil contre l'évêque de Béziers, les officiers du Domaine prétendent que la terre de Cazillac, dans la mouvance de l'évêché, est régie par la coutume de Paris, qu'ils invoquent chaque fois qu'elle leur est favorable Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Désordres 17210220(07)
Abus de particuliers
Les particuliers ne regardent que leur intérêt, négligent celui de la province et invoquent parfois la coutume de Paris pour leur défense, si bien qu'elle risque de s'introduire peu à peu au détriment des privilèges de la province Action des Etats

Affaires militaires et ordre public