aide
Délibération 17210303(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17210303(04) |
CODE de la session |
17210130 |
Date |
03/03/1721 |
Cote de la source |
C 7390 |
Folio |
79v |
Espace occupé |
9,25 pages |
Texte :
Monseigneur l'eveque de Besiers a dit ensuite que le commerce de cette province etoit dans une si triste situation qu'il faut le regarder bien differament du passé, qu'il n'etoit question autrefois que d'exciter l'industrie des negociants par de legeres gratiffications mais que le malheur du tems avoit causé la cessation presque entiere des differentes fabriques et manufactures, que Messieurs les commissaires ont examiné quelle pourroit être la veritable cause d'un si grand derengement afin de pouvoir proposer aux Estats les remedes convenables qu'ils ont conferé avec les personnes les plus experimentées sur ces matieres et, pour pouvoir mieux juger du party que les Etats doivent prendre dans une occasion si importante, ils ont assemblé dans cette ville les principaux fabricans des dioceses et après les avoir entendus, il a parû a Messieurs les commissaires que la cessation des manufactures des draps pour le Levant venoit de deux causes, l'une de l'interdiction de tout commerce avec la ville de Marseille ou les fabricants de cette nature de marchandises étoient en usage de vendre leurs draps, et l'autre de la rareté de l'argent qui métoit un obstacle absolu a l'envie qu'ont ces memes fabricans de continuer leur travail, qu'ils avoient assuré Messieurs les commissaires que le credit dont ils se servoient autrefois étoit devenu inutile aujourd'huy au point qu'après avoir tanté la voye d'emprunter sur leurs lettres de change, ils avoient offert de donner de leurs marchandises en nantissement au double de la valeur de ce qu'ils vouloient emprunter a des interests exhorbitans sans pouvoir trouver aucun secours, ce qui les touchoit d'autant plus qu'ayant dans leurs magasins les laines necessaires, ils seroient en Etat, avec peu d'argent, de faire travailler les mêmes ouvriers, qu'ils se voyent dans la necessité de les renvoyer et de cesser tout travail par l'impuissance ou ils se trouvoient de pouvoir en user autrement. Monseigneur l'eveque de Besiers a encore adjouté que les deputtés des dioceses de Mende, de Nîmes et du Puy et de la ville de Toulouse avoient representé que leurs dioceses avoient le malheur de voir tomber leur commerce par les mesmes causes exposées par les fabricans en draps pour le Levant, et que l'impuissance de leurs negociants étoit d'autant plus grande que n'ayant point des marchandises fabriquées par le malheur qu'ils eprouvoient de les avoir vendues a des particuliers qui les avoient payées en billets ou en comptes en banque, ils ne pouvoient pas offrir des nantissements parce qu'en les donnant, ils ne pourroient plus se servir des memes matieres avec lesquelles ils font travailler lesd. ouvriers, que le diocese du Puy avoit un commerce en dentelles qui faisoit travailler tous les pauvres du diocese de tout age et tout sexe, et que celuy de Nimes trouvoit le meme avantage dans les fabriques de toutte sorte d'ouvrage de soye et la ville de Toulouse dans les petites etoffes qui font subcister un nombre tres considerable de familles, que ces dioceses et la ville de Toulouse voyoient avec douleur la cessation de ces differents commerces par le grand nombre de pauvres que ce derrengement fesoit naitre.
Touttes ces representations et ces differents objets ont parû d'une si grande consequence a Messieurs les commissaires pour le general de la province que, quoyque ayant eu devant les yeux la triste sittuation ou elle se trouve et sa propre impuissance, ils ont crû neantmoins que dans une occasion ou il s'agissoit d'une affaire si capitalle, elle devoit secourir tous ces differents commerces pour les soutenir dans un tems aussy difficile, parce que si on laissoit entierement tomber celuy des draps du Levant il s'en ensuivroit deux maux irreparables, l'un la ruine des dioceses ou ces manufactures et les fabricans sont etablis et l'autre la perte de ce même commerce parce que les etrangers ne manqueroient pas de profiter d'une telle conjoncture pour reprendre dans les echelles du Levant ce meme commerce qu'ils y faisoient autrefois.
Qu'examinant ensuite par quel secours et par quelles voyes la province pourroit aider tous ces differents fabricans a soutenir leur commerce, Messieurs les Comm(issai)res avoient crû qu'on pourroit accorder les avantages cy après.
1° de leur faire payer incessament, et des premiers deniers qui seroient empruntés, les mandements expediés en leur faveur pour les draps fabriqués en 1719 et autres avantages dont les fonds sont imposés en l'année 1720.
2° de leur faire payer les gratiffications des draps fabriqués pendant l'année 1720 dont le fonds ne sera imposé que dans la presente année au fur et a mesure que ces memes draps auront esté visités au bureau de la province établi dans cette ville sans attendre la fin de cette année, que ce secours ainsi avancé joint a celuy qui est echeu metra tous les fabricans en etat de soutenir encore pendant quatre mois leurs fabriques.
Mais que l'importance d'assurer ce meme travail pour toutte l'année sembloit devoir obliger la province a porter plus loin les secours necessaires a tous ces fabricans et afin de les obliger a conserver leurs ouvriers pour le meme travail pour le reste de cette année, Messieurs les commissaires avoient crû que les Etats devoient emprunter une somme de 550 000 l. dont 460 000 l. seroient employées en prêt aux fabricans en prenant les precautions necessaires et le surplus pour servir de fonds pour le payement des gratiff(icati)ons des draps qui seront fabriqués pendant la presente année, qui ne leur auroient esté payées que des impo(siti)ons de l'année prochaine suivant l'ancien usage auquel il faloit deroger dans l'occurrence presente par les raisons qui ont esté exposées.
Que ces precautions étoient de ne point faire de prêt a aucuns fabricans qu'ils n'eussent auparavant fait visiter et plomber les 17 533 pieces de draps londres et londres larges fabriquées pendant l'année 1720 suivant l'etat raporté par le sieur Goudar, parce que l'esprit de la commisssion estant de ne faire le prest dont il a esté parlé que pour engager les fabricants a continuer en 1721 le meme travail qu'ils ont fait pendant l'année 1720 si les draps fabriqués n'etoient prealablement plombés et vérifiés au bureau de la province, il pourroit s'ensuivre des abus, et pour les eviter, le prêt dont il est question non plus que la gratiffication pour les draps fabriqués pendant la presente année ne pourront estre payés qu'après que chacun des fabricans aura fait veriffier, plomber et raporté des certifficats des draps par eux fabriqués pendant l'année 1720 suivant l'etat en detail remis par le sieur Goudar.
Cette premiere condition estant remplie, la gratiffica(ti)on ordinaire sera payée aux fabricans pour les draps qu'ils fairont pendant la presente année en raportant les certifficats des inspecteurs du bureau de la province portant qu'ils ont esté veriffiés et plombés, et pour donner un plus grand secours a ces fabricans au moyen du prêt et afin qu'il soit distribué dans une egale proportion a tous les fabricans a mesure qu'ils auront perfectionné leur ouvrage, il doit estre presté 30 l. sur chaque piece de londrins premiers et seconds et 10 l. sur chaque piece de londres et londres larges en laissant par les fabricans en depot aud. bureau le quart desd. pieces fabriquées, c'est a dire qu'un fabricant qui portera quatre pieces de draps londrins fabriqués pendant la presente année recevra, outre la gratiffication ordinaire 120 l. en prêt pour le nantissement duquel il laissera une piece en depot qui restera au bureau jusqu'à ce que led. fabricant rende lesd. 120 l., et pour que le tresorier de la bourse puisse avoir ses decharges, il sera delivré aud. fabriquant un certifficat par l'inspecteur et le controlleur de la province qui justiffiera le nombre des pieces vériffiées et plombées fabriquées la presente année, dont le quart aura demeuré en depot dans led. bureau, sur lequel certifficat le prest et la gratiffication sera payée.
Qu'a l'egard des fabriquans du Gevaudan et des dioceses de Nimes, du Puy et de la ville de Toulouse, il avoit paru a Messieurs les comm(issai)res que la province ne pouvoit entrer dans aucun detail avec eux, mais que si ces dioceses et lad. ville jugeoient a propos de les secourir, et si leur credit ne pouvoit pas leur estre utile dans cette occasion, les Etats pouvoient accorder celuy de la province a ces dioceses et a lad. ville de Toulouse a concurrence d'une somme de 25 à 30 000 l. pour chacun en payant par lesd. dioceses et la ville le meme interest a la province, auquel elle empruntera jusqu'au parfait remboursement de leur part, laissant a ces dioceses et a la ville de Toulouse le soin d'en user avec leurs fabricans de la maniere qu'ils le jugeront a propos.
Surquoy, l'assemblée a deliberé conformement a l'avis de Messieurs les comm(issai)res que la gratiff(icati)on deue aux fabriquans des draps pour le Levant imposée en 1720 leur sera incessament payée des premiers deniers qui proviendront de l'emprunt de 2 500 000 l. deliberé par les Estats et que les memes gratiffications pour les draps qu'ils ont fabriqués pour l'année 1720 suivant l'etat du sieur Goudar dont le fonds sera imposé la presente année leur seront payées a fur et a mesure qu'ils raporteront des certifficats justifiant que lesd. draps ont esté veriffiés et plombés par les inspecteurs preposés au bureau etably dans cette ville, desquelles gratiffications le sieur Bonnier, tresorier de la bourse, fera l'avance et pour metre lesd. fabriquans en état de continuer leur travail et entretenir le même nombre d'ouvriers, il a esté aussy deliberé que pour les pieces de draps qu'ils fabriqueront dans la presente année seulement, la meme gratiff(icati)on leur sera payée a mesure que lesd. draps auront esté vériffiés et plombés aud. bureau et qu'il leur sera en outre presté pour chaque piece fabriquée de londrins premiers et seconds 30 l. et 10 l. sur chaque piece de londres larges en laissant en depot par lesd. fabriquans au bureau qui sera étably a cet effet et pour l'assurence dud. prêt la quatrieme partie desd. pieces de draps qui leur seront rendues a mesure qu'ils payeront les sommes qui leur seront prestées, entendant neantmoins les Estats que led. prêt ny la gratiffication pour les draps fabriqués la presente année ne pourra avoir son effet pour aucuns des fabriquans qu'ils n'ayent prealablement fait veriffier et plomber, chacun endroit soy, les 17 533 pieces de draps londrins ou londres larges par eux fabriqués l'année derniere et seront, tant lesd. gratiffications que led. prêt payés par le tresorier de la bourse, en remettant par lesdits fabriquants des certifficats des inspecteurs et controlleurs des manufactures portant qu'ils ont satisfait aux conditions de la presente deliberation.
Et a l'egard des fabricants des dioceses de Mende, du Puy et de Nimes et de la ville de Toulouse, l'assemblée prestera son credit auxd. dioceses pour la somme de 30 000 l. a chacun et a la ville de Toulouse pour 20 000 l. en payant par eux l'interest sur le même pied que la province empruntera, jusqu'à ce que lesd. sommes luy ayent esté remboursées et en donner cependant les seuretés a la province.
Et pour fournir a tous ces prets et depenses, il a esté deliberé qu'il sera emprunté au denier 20 la somme de 570 000 l., scavoir 360 000 l. pour prester aux fabriquants des draps pour le Levant, 90 000 l. aux dioceses de Mende, de Nimes et Le Puy et 20 000 l. a la ville de Toulouse et les 100 000 l. restant pour servir de fonds aux gratiffications des draps qui seront fabriqués dans la presente année, attendu que le fonds ne pourra estre imposé que l'année prochaine, et les sindics generaux ont esté chargés de faire imprimer la presente deliberation et de l'envoyer dans tous les lieux de fabrique.
Economie |
17210303(04) |
Draperie |
Les gratifications pour la production de draps de 1719 et 1720 seront payées immédiatement, celles de 1720 étant une avance (prélevée sur l'emprunt de 2 500 000 l.) payée contre des certificats de vérification donnés par les inspecteurs |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
|
Economie |
17210303(04) |
Draperie |
Pour permettre aux fabricants d'employer le même nombre d'ouvriers, la province prêtera 30 l. par pièce de londrin premier et second et 10 l. par pièce de londres large sur certificat et contre un nantissement d'un quart des pièces fabriquées |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
|
Economie |
17210303(04) |
Draperie |
La province prêtera son crédit à la ville de Toulouse et au diocèse de Mende pour qu'ils empruntent respectivement 20 000 l. et 30 000 l. pour soutenir la production de petites étoffes "qui font subsister un nombre très considérable de familles" |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
|
Economie |
17210303(04) |
Sériciculture et soierie |
La province prêtera son crédit au diocèse de Nîmes pour qu'il emprunte 30 000 l. afin de soutenir les "fabriques de toute sorte d'ouvrage de soie" |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
|
Economie |
17210303(04) |
Dentelles |
La province prêtera son crédit au diocèse du Puy pour qu'il emprunte 30 000 l. afin de soutenir le "commerce en dentelles" |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
|
Institutions de la province |
17210303(04) |
Diffusion de l'information dans la province |
La délibération des Etats sur les secours à accorder à l'industrie et au commerce sera imprimée et envoyée dans "tous les lieux de fabrique" |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
|
Institutions de la province |
17210303(04) |
Consultation des administrés |
Les Etats réunissent les principaux fabricants des diocèses pour examiner les mesures de soutien à prendre pour les manufactures |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
|
Opérations de crédit |
17210303(04) |
Emprunts de la province |
Emprunt de 570 000 livres au denier 20 pour soutenir les fabriques et manufactures |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
|
Plaintes |
17210303(04) |
Misère de la province |
Le "grand dérangement" du commerce et de l'industrie est dû à l'interdiction du commerce avec Marseille, à la rareté de l'argent, à la chute du crédit des fabricants qui ne trouvent à emprunter qu'à un taux exorbitant et doivent licencier leurs ouvriers |
Action des Etats
Catastrophes et misères |
|
Plaintes |
17210303(04) |
Misères particulières |
Les fabricants des diocèses de Mende, Nîmes et du Puy et de la ville de Toulouse sont ruinés parce qu'ils ont été payés en billets de banque, que leur commerce de dentelles, de soie ou de petites étoffes a cessé, ce qui augmente le nombre des pauvres |
Action des Etats
Catastrophes et misères |
|