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Délibération 17210305(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17210305(05) |
CODE de la session |
17210130 |
Date |
05/03/1721 |
Cote de la source |
C 7390 |
Folio |
96v |
Espace occupé |
2,1 pages |
Texte :
Le sieur de Montferrier, sindic general, a dit que les consuls de la ville de Narbonne logerent par etape au mois de novembre 1719 vingt regiments de cavalerie ou dragons revenant de Catalogne et comme cette ville n'est pas sur la ligne de l'etape et que les consuls n'avoient aucune sorte de provisions, M. de Bernage ordonna au commis du munitionnaire qui étoit dans lad.ville de les ayder dans cette occasion en effet tandis que les consuls fesoient fournir le pain, le vin et la viande et le bois qu'ils peurent trouver, le munitionnaire fournit de son côté une quantité de pain et des rations de fourrages et d'avoine, que les consuls raporterent aux Estats derniers le memoire de la depense par eux faite et n'y comprirent que ce qu'ils avoient fourni reellement aux troupes sur le pied du prix coutant et les fraix qu'ils avoient faits a cette occasion, que Messieurs du Bureau des comptes arreterent cet etat sans aucune dificulté revenant a la somme de 11 003 l. 8 s. parce qu'il etoit bien au dessous de la fourniture entiere de l'etape, laquelle sur le pied que la province paye l'etapier monte a 15 799 l. 8 s.
Qu'on se flatoit alors que M. de Bernage feroit suporter au Roy la fourniture faite par le munitionaire, mais celuy cy ayant remis son compte on luy a rayé cette depense, en sorte qu'il a presenté requete a M. de Bernage contre les consuls de Narbonne, et, sur les raisons respectives des parties, les Consuls ont esté condamnés par ordonnance du 25e du mois passé a payer au sieur de Larrue, directeur des vivres et fourrages, la somme de 5 236 l. 19 s. 5 d. pour le montant des rations de pain, de fourrage et d'avoine fournis par le munitionnaire, ce qui oblige les consuls a suplier l'assemblée de vouloir bien pourvoir au payement de cette somme, a quoy le sieur de Montferrier a adjouté que la province ne peut estre tenue qu'au payement de 4 796 l. qui est l'excedant du montant de l'etape fournie auxd. troupes sur le pied qu'elle la paye a l'etapier, le surplus devant estre suporté par la ville de Narbonne, sauf a en demander le remboursement a Sa Majesté a titre de foules extraordinaires, ainsi que les Etats l'ont prejugé a l'egard de la ville d'Agde et de celle des Cazeres qui se trouvent precisement dans le meme cas et auxquelles on n'a alloué que la depense de l'etape au prix de l'etapier.
Surquoy il a été deliberé que lad. somme de 4 796 l. sera payée aux consuls de Narbonne pour le surplus de l'etape par eux fournie et que cette somme sera employée dans le compte que le sieur Bonnier rend aux presents Estats pour eviter les fraix et depans auxquels lesd. consuls seroient exposés si ce payement estoit renvoyé a l'année prochaine par imposition.
Indemnisations et calamités |
17210305(05) |
Dommages militaires |
Narbonne, qui n'est pas sur la ligne de l'étape, a dû néanmoins loger les troupes revenant de Catalogne; elle doit au munitionnaire 5 236 l. 19 s. 5 d.; les Etats lui accordent 4 796 l., se fondant sur le prix fait à l'étapier |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Affaires militaires |
17210305(05) |
Etape |
Narbonne, qui n'est pas sur la ligne de l'étape, a dû néanmoins loger les troupes revenant de Catalogne; elle doit au munitionnaire 5 236 l. 19 s. 5 d.; les Etats lui accordent 4 796 l., se fondant sur le prix fait à l'étapier |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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