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Délibération 17210305(15)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17210305(15)
CODE de la session 17210130
Date 05/03/1721
Cote de la source C 7390
Folio 105v
Espace occupé 2 pages

Texte :

Limoux
Sur le raport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses tenues pour l'année 1720, qu'en celle du diocese de Limoux et dans le departement des fraix d'assiete, il a esté imposé pour des aumosnes extraordinaires 135 l. en quatre articles, 45 l. pour la taille des maisons qui ont servy a l'emplacement de l'hopital general, 378 l. pour l'extinction du droit de cosse, 600 l. pour le fonds du sindic et qu'il n'a esté rien imposé pour le preciput du diocese des reparations des chemins, que par la lecture du procès verbal de l'assiete il paroit que le fonds des gages du prevot diocesain a été moins imposé, que le sieur de Barry, receveur, a rendu son compte de l'exercice de l'année 1719 par la cloture duquel il luy est deu 28 l. 16 s. 9 d., que le sieur Burlhet, sindic du diocese, a aussi rendu son compte, dans lequel il s'est chargé du relicat de celuy de l'année derniere, par la cloture duquel il doit 1 913 l. 4 s. 9 d., dont il se chargera en recette dans le compte qu'il rendra a l'assiete prochaine et que le jugement des Estats n'a pas esté executé sur lesd. aumosnes en ce que on a continué d'imposer 135 l. sans permission.
Veu le procès verbal de l'assiete, les departements et led. jugement, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont aprouvé et aprouvent l'imposition de la somme de 45 l. pour la taille des maisons aquises pour l'emplacement de l'hopital general, de 378 l. pour l'extinction du droit de cosse, aprouvent en outre le moins imposé qui a esté fait du montant des gages du prevot diocesain et la cloture des comptes du receveur et du sindic, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ord(inai)res et deputtés de l'assiete prochaine de se faire rendre compte du relicat du compte du sindic et de faire apurer le compte du receveur qui doit entrer en exercice et d'en faire mention dans le procès verbal de l'assiete, ont exhorté et exhortent lesd. sieurs commissaires de se contenter des aumosnes qui sont employées dans le reglement de 1634 jusqu'à ce qu'il plût a Sa Majesté d'accorder la permission pour l'excedant desd. aumosnes.

Impôts 17210305(15)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Limoux, avec exhortation à ne plus imposer des sommes pour les aumônes extraordinaires au-delà du règlement de 1634 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine