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Délibération 17210306(06)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17210306(06) |
CODE de la session |
17210130 |
Date |
06/03/1721 |
Cote de la source |
C 7390 |
Folio |
113v |
Espace occupé |
4,80 pages |
Texte :
Le sieur Bonnier, trésorier de la bourse, a dit que la facilité que les particuliers, corps et dioceses ont eu de rembourser en billets de banque les sommes deues a la province ou les remboursements ordonnés par le Roy avoit produit en ses mains des sommes très considerables en billets de banque, qu'il n'avoit pas peu refuser, qu'il avoit employé aux usages les plus convenables au bien de la province afin qu'elle ne fut pas chargée de ces billets dont il devoit rendre compte a l'assemblée, que la premiere recette qu'il avoit faite de cette espece étoit le remboursement ordonné par le Roy de l'affranchissement des tailles qui avoit été liquidé par arrest du conseil du 25e mars 1720 en finance deux sols pour livre ou suplement de finance a 3 440 000 l., qu'il avoit encore receu des dioceses sur les arrerages des exercices de feu M. de Pennautier la somme de (lacune).
Que les heritiers dud. sieur de Pennautier avoient remis a sa caisse a Paris sur les sommes qu'ils peuvent devoir a la province et sur les recepissés du s[r] Fouquet la somme de 50 000 l. en deux fois, qu'il avoit encore receu du sieur Astruc, entrepreneur de la manufacture de Clermont de Lodeve, la somme de 65 000 l. que la province luy avoit presté sans interest depuis longtems et dont led. sieur Astruc pour deboucher (sic) les billets de banque avoit voulu s'acquiter, que les officiers de la cour des Aydes de Montpellier pour qui la province avoit emprunté le contingent de leur capita(ti)on en 1701 dont cette compagnie payoit annuellement l'interest a la province avoit vouleu s'aquiter et avoit payé aud. sieur Bonnier ce contingent montant a 15 125 l., que les tresoriers de France de Montpelier qui étoient dans le meme cas pour cet emprunt de capitation luy avoient payé la somme de 3 370 l. 6 s. 8 d. (sic), que le diocèse de Narbonne luy avoit payé la somme de 15 000 l. pour s'aquiter d'autant des anciens emprunts que la province avoit fait pour ce diocese, outre lesquelles sommes led. sieur Bonnier avoit encore receu pour le compte de la province en billets de banque celle de 23 441 l. 4 s. pour le montant des quittances des gages et augmentations des gages du sieur Auveillier, receveur des tailles du diocese de Nimes, que la province avoit receu cy devant en payement sur les sommes que le diocese luy devoit pour luy faciliter les moyens de sortir de l'ambaras dans lequel la faillite de ce receveur l'avoit jetté et d'aquiter les sommes dues a la bourse, qu'il avoit encore receu du sieur Paul, ainsi qu'il en a informé l'assemblée depuis la somme de 165 000 l. pour le remboursem(en)t de partie des sommes payées par la province aud. sieur Paul pour l'extinction des quatre deniers pour livre sur les deniers patrimoniaux et d'octroi dont led. sieur Paul avoit droit de jouir, que touttes ces differentes sommes formoient une recette de 3 846 197 l. 2 s. 5 d. dont led. sieur Bonnier devoit rendre compte aux Estats, mais que ne pouvant encore dresser ce compte que par raport a la depense qui en etoit d'un fort grand detail, d'autant plus que l'employ de ces sommes n'etant consommé qu'en partie parce que ceux qui doivent les retirer etoient en demeure, il avoit crû neantmoins devoir donner connoissance a l'assemblée de l'usage qu'il avoit fait de tous ces billets de banque, qu'il avoit rembousé jusqu'à present et a bureau ouvert environ 2 300 000 l. en finance et deux sols pour livre aux particuliers qui ont affranchy leurs biens et que pour le restant desd. fonds qu'il avoit en billets de banque, ils devoient estre donnés a ceux qui ont affranchy leurs biens qui sont en demeure de les retirer ou par les creanciers de la province ausquels il avoit été fait des actes pour recevoir leur remboursement, que sur le retardement et afin que lesd. billets ne fussent pas sur le compte de la province, il avoit esté rendu un arrest au conseil le 28e janv(ie)r dernier portant qu'a deffaut par lesd. creanciers et particuliers qui ont affranchy leurs biens d'avoir retiré lesd. billets, ils seroient portés pour leur compte a la caisse des rentes provinciales et en leur nom après le delay du present mois, ce qu'il executeroit et que c'etoit une des raisons pour lesquelles il ne pouvoit pas quand a present rendre le compte de recette et depense desd. sommes parce que pour l'ordre du compte, il devoit raporter les quittances en forme des particuliers qui doivent retirer lesd. billets ou celles du preposé a la recette desd. rentes provinciales, qu'il faloit encore raporter au Tresor Royal touttes les quittances des finances pour etablir la recette desd. 3 444 000 l., ce qui ne pouvoit estre consommé au plustot que dans le courant de la presente année, qu'après avoir informé l'assemblée de cette administration, c'etoit a elle a prescrire ce que led. s[r] Bonnier devoit faire.
Surquoy l'assemblée a approuvé les differentes recettes cy dessus et les depenses faites dont le s[r] Bonnier rendra compte aux Etats prochains et que cependant il continuera ses diligences pour porter aux rentes provinciales en billets de banque les sommes deues aux creanciers et particuliers qui sont en demeure de les retirer a la fin du present mois, soit pour les affranchissements ou pour les remboursements des contracts dont il a été fait des signiffications, comme aussy de faire les diligences necessaires pour remetre au Tresor royal les quittances des finances qui doivent établir le remboursement ordonné par le Roy, et attendû que dans ces differentes sommes receus par led. Sieur Bonnier, il y en a dont les interests doivent cesser au proffit des corps et des dioceses, qu'il sera distrait a commencer de la presente année dans le departement de la capitation l'interest de l'emprunt de 1701 qui étoit payé par la cour des Aydes et les tresoriers de France de cette ville et dans celuy des impo(siti)ons l'interest de 15 000 l. payés par le diocese de Narbonne dont il demeurera d'autant dechargé.
Gestion comptable |
17210306(06) |
Apurement et clôture de comptes |
Le trésorier de la Bourse rend compte aux Etats de la manière de liquider ce qui reste en caisse des paiements reçus en billets de banque : remboursement des particuliers qui ont affranchi leurs biens & des créanciers de la prov. en demeure de les retirer |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Economie |
17210306(06) |
Circulation des espèces |
Le trésorier de la Bourse expose les moyens utilisés pour écouler les billets de banque qu'il a reçus en paiement pour un montant de 3 846 197 l. 2 s. 5 d. |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Impôts |
17210306(06) |
Taille |
Arrêts du Conseil du 25/03/1720 liquidant l'affranchissem. des tailles à 3 440 000 l. et du 28/01/1721 portant que le compte de ceux qui ont affranchi leurs biens et qui n'ont pas retiré les billets de banque sera porté à la caisse des rentes provinciales |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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