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Délibération 17210308(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17210308(05) |
CODE de la session |
17210130 |
Date |
08/03/1721 |
Cote de la source |
C 7390 |
Folio |
123r |
Espace occupé |
2 pages |
Texte :
Monseigneur l'eveque de Lodève, commissaire nommé par deliberation des Estats du 12e janvier 1720 avec Monsieur le baron de Calvisson et les sieurs consuls de Montpelier et de Nimes pour examiner pendant l'année les preuves de noblesse de M. le marquis de Roquelaure, acquereur de la baronnie d'Apcher, a raporté qu'ils ont examiné les actes qui ont esté remis de sa part au greffe des Estats pour servir auxd. preuves tant du costé paternel que maternel, ensemble l'enquete secrette qui a esté faite par le s[r] de Joubert, sindic general, et qu'ils ont trouvé que Messire Emmanuel de Bessuejols, chevalier, seigneur de Roquelaure et de Bessuejols, baron de Montchauson et Thole, seigneur de Teirac, Gabriac, Lassougs du Bacon, l'Eglise les Gevaudan, compte et baron d'Apcher, St Chely et autres places, cy devant guidon des gens d'armes de la Reine, chevalier de l'ordre militaire de St Louis, produisant, est fils de haut et puissant Messire Jean François de Bessuejols, seigneur des susd. places, capitaine d'une compagnie de gentilshommes de Rouergue, led. Jean François de Bessuejols est fils de Messire Louis de Bessuejols, seigneur de Roquelaure et de Bessuejols, et led. Louis de Bessuejols est fils de Messire Bernardin de Bessuejols, qui epousa l'heritiere de la maison de Roquelaure par laquelle, au moyen de la terre de Roquelaure qu'elle aporta dans la maison de Bessuejols, ses descedents ont esté obligés de porter le nom et armes de Roquelaure, que Messieurs les Commissaires ont encore vu par les actes produits que la noblesse des ancestres de M. le marquis de Roquelaure est prouvée jusqu'à la treizieme generation, que cette filiation est justifiée par des contracts de mariages, testaments et autres actes authentiques qui ont esté remis en original ou qui ont esté collationnés sur les lieux.
Que du costé maternel, M. le Marquis de Roquelaure, produisant, a justifié qu'il est fils de Dame Enriete de Crussol St Sulpice, soeur de Messire Emmanuel de Crussol St Sulpice qui a esté receu aux Estats en 1670 en qualité de Baron de Castelneau de Bonnefons, ainsy qu'il paroit par les memes actes produits pour justifier sa noblesse du costé paternel.
Que le titre de sa propriété pour la baronnie d'Apcher de lad. ville, terre et de celle de St Chély ayant esté examiné aux Estats derniers, Messieurs les Commissaires ont crû que M. le marquis de Roquelaure devoit estre receu dans cette assemblée lorsque le tour de la baronnie d'Apcher sera arrivé pour y entrer.
Surquoy, il a esté deliberé suivant l'avis de Messieurs les Commissaires que M. le marquis de Roquelaure sera receu dans cette assemblée en qualité de baron d'Apcher lorsque le tour de la baronnie pour entrer aux Estats sera arrivé.
Qualité des membres |
17210308(05) |
Barons et baronnies |
Après examen des preuves de noblesse (jusqu'à la 13e génération) d'Emmanuel de Bessuéjols, marquis de Roquelaure, acquéreur de la baronnie d'Apcher, les Etats décident qu'il sera admis dans l'assemblée quand cette baronnie sera de tour (Gévaudan) |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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