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Délibération 17220302(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17220302(04) |
CODE de la session |
17220108 |
Date |
02/03/1722 |
Cote de la source |
C 7392 |
Folio |
80r-81v |
Espace occupé |
3 p. |
Texte :
Le sieur Dodars, sindic general, a dit que le chapitre de Castelnaudarry demandoit le payement de l'indemnité que les Etats luy avoit adjugée en 1689 pour les droits seigneuriaux des terres prises pour le canal royal dans le consulat de Castelnaudarry qui relevoient de la directe dud. chapitre, que cette pretention étoit fondée sur ce qu'en l'année 1675 les terres prises pour led. canal furent veriffiées par des commissaires des Etats, et l'estimation en fut par eux faite de meme que celle des droits seigneuriaux apartenant aud. chapitre, laquelle fut reglée par les memes commissaires à 996 livres payables de quatorze en quatorze années, qu'en consequence de cette estimation led. chapitre avoit été payé de cette somme par feu M. de Pennautier, tresorier de la bourse, pour les quatorze premieres années qui avoient finy en 1687, que pareille indemnité leur étoit deue depuis ce tems la, ce qui faisoit trente quatre années qui produisent une somme de 1 744 livres sur le pied de 996 livres pour chaque quatorze années, mais qu'ayant été deliberé le 20 decembre 1705 d'esteindre a perpetuité les directes et censives des terres prises pour le canal, ce qui auroit été autorisé par un arrest du conseil du 4 novembre 1709, led. chapitre demandoit que lesd. censives et droits seigneuriaux contenus dans les relations et veriffications de 1675 fussent eteintes à leur proffit, et qu'il soit passé en leur faveur un contract de constitution de rente du capital a quoy se trouvera monter la valeur desd. censives.
Que led. chapitre representoit encore que les années 1689 et 1697 il avoit été fait des veriffications et estimations par les experts nommez par les Etats des terres occupées par le bassin du canal qui est à Castelnaudarry, que dans ces estimations les censives et droits seigneuriaux desd. terres qui relevent du chapitre dont l'indemnité leur est deue n'ont pas été comprises, et qu'ils suplient l'assemblée de nommer des commissaires pour examiner sur les reconnoissances du chapitre a quoy reviennent ces censives et etre ensuite pourveu par les Etats a leur payement.
Que pour pouvoir reconnoitre la justice des demandes dud. chapitre il seroit necessaire d'avoir les relations et estimations de 1675 et le compte particulier que feu M. de Pennautier a rendu des fonds imposez pour le remboursement des terres prises pour le canal, et des censives et autres droits seigneuriaux, sans quoy l'on ne peut voir a quoy l'indemnité du chapitre de Castelnaudarry a été fixée par l'estimation de 1675, mais que tous ces titres étant restés a Montpelier et à Toulouse au greffe des Etats, il n'avoit pas été possible de prendre aucuns eclaircissemens sur cette aff(ai)re, qu'a l'egard de l'estimation de 1689 et 1697 il faloit aussi examiner s'il etoit fait mention dans le compte du s(ieu)r de Pennautier des sommes qui y sont contenues, et s'il n'a pas employé dans la depense ce qui peut être deû pour les droits seigneuriaux que le chapitre demande, que par ces raisons il estimoit que cette affaire devoit etre renvoyée aux Etats prochains, que pendant le cours de cette année le compte de feu M. de Pennautier pourroit être raporté afin de prendre tous les eclaircissemens dont on ne peut se passer, et que sur le compte qu'il en rendroit a l'assemblée prochaine il pourroit alors être deliberé si les indemnitez demandées par le chapitre de Castelnaudarry sont deues.
Sur quoy il a été deliberé que les relations et estimations faites par des experts nommez par la province en l'année 1675 des terres prises pour la construction du canal royal, ensemble le compte rendu par M. de Pennautier des fonds imposez pour lesd. terres, censives et autres droits seigneuriaux seront incessament raportez pour etre examinés a quoy les indemnitez ont été fixées, et qu'il sera procedé par des commissaires à la vériffication des reconnoissances dud. chapitre afin de connoitre a quoy montent les censives des terres occupées par le bassin du canal prez de Castelnaudarry, lesquels commissaires procederont aussy a la veriffication et estimation de celles qui se trouveront n'avoir pas été estimées, pour que sur le raport qui sera fait aux Etats prochains, il soit deliberé sur le montant des indemnitez qui pourroient etre deues aud. chapitre.
Indemnisations et calamités |
17220302(04) |
Cours d'eau et voies navigables |
Les Etats renvoient à la session prochaine la délibération sur le montant des indemnités dues au chapitre de Castelnaudary pour les droits seigneuriaux des terres relevant de leur directe prises par le Canal royal et le bassin près de Castelnaudary |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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