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Délibération 17220311(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17220311(07)
CODE de la session 17220108
Date 11/03/1722
Cote de la source C 7392
Folio 99r-101r
Espace occupé 4,75 p.

Texte :

Monseigneur l'eveque de Lavaur a dit que s'estant assemblé avec Monseigneur l'eveque de S(ain)t Papoul, Monsieur le baron de Calvisson, Monsieur le baron de Murviel, les sieurs capitouls de Toulouse et les sieurs deputtés de Carcassonne pour examiner suivant l'ordre des Etats les affaires qui doivent estre comprises dans le cahier qui sera presanté au roy cette année par Messieurs les deputtés a la cour suivant la deliberation prise par les Etats, Messieurs les deputtés devoient l'interpretation de l'arrest rendu en faveur de la ville de Marseille qui ordonne la levée du droit de cottimo sur tous les bâtimens venant du Levant afin que ce droit ne soit point levé dans le port de Cette puisque les marchands abandonneroient, s'il etoit levé, le peu de commerce qu'ils soutienent encore dans l'esperance de n'etre assujetis au payemant d'aucuns droits.
Que par un article du meme cahier, Messieurs les deputtés exposeront les raisons que les universités de cette province ont de s'opposer à l'etablissement de celle qui a été demandée par le pays de Bearn.
Qu'ensuite ils demanderont que les entrepreneurs des voitures des sels soient tenus d'entretenir, faire reparer et metre en bon etat a leurs depans le chemin qu'ils ont detruit qui conduisoit depuis Lunel jusqu'au Pont du S(ain)t Esprit.
Que pour faciliter les recouvremens, les officiers de justice et autres qui ont des gages et augmentations de gages de Sa Majesté seront receus à les compenser avec leur taille et leur capitation, comme il se pratique dans le pays d'election, et que leurs quittances soient receues pour argent comptant.
Que soûs le bon plaisir des Etats, Messieurs les deputtés demandent la revocation de l'arrest du conseil rendu le 26 avril 1712 par lequel il est ordonné a tous les no(tai)res et autres personnes publiques qui passeront des actes portant translation de proprieté, de declarer d'ou relevent les heritages vendus ou échangés, a peine de 100 l. d'amande pour chaque contrevenant.
Que cet arrest a été obtenu par les receveurs generaux du domaine sur le fondement qu'ayant été obtenu par un autre arrest du 18 septembre 1703 que les no(tai)res et greffiers soient tenus de delivrer aux receveurs generaux, de six en six mois, des extraits sommaires des contracts et autres actes translatifs de proprieté des biens situez dans les mouvances et directes de Sa Majesté, lesd. receveurs n'ont peu faire aucun usage de cette disposition, pretendant que les no(tai)res, de concert avec les aquereurs des terres et heritages qui sont dans la directe ou mouvance du roi, ne font plus mention dans leurs actes que les heritages relevent de Sa Majesté, quoiqu'ils y soient obligez suivant les anciennes ordonnances du royaume qui leur deffendent de recevoir aucuns contracts de vendition, echange ou donnation sans leur être declaré par le contract dans quels fiefs et censives sont les choses cedées et transportées.
La disposition de cet arrest du 26 avril 1712 a parû a Messieurs les commissaires très prejudiciable aux interests de la province, en ce que, si les no(tai)res et greffiers étoient obligés d'enoncer dans les actes translatifs de proprietté d'ou relevent les fiefs, il arriveroit necessairement que les greffiers, en expediant des decrets, qui sont des ventes forcées, declareroient a leur gré des mouvances des biens decretés dont ils n'auroient jamais dependu.
Que les no(tai)res qui passent des actes translatifs de proprieté le plus souvant entre des personnes non lettrées et presque toujours entre des personnes qui, quoique lettrées, ignorent les seigneurs ausquels ils font rente et censive, declareront de leur propre mouvement, et le plus souvant sans le demander aux parties, que lesd. biens vendus ou echangez sont allodiaux, d'ou il naitra une source infinie de procès, parce que que dans la suite le seigneur viendra avec des titres et demandera les censives et autres redevences au nouveau possesseur et qu'il demandera sa garantie au vendeur à raison de l'allodialité.
Que si les notaires ne declarent pas les biens allodiaux, ils designeront le roy ou un seigneur particulier, et alors le receveur des domaines ou le seigneur particulier viendront sur l'aquerreur et luy demanderont des droits de lods et ventes ou quints et requints ou telle autre censive qu'ils aviseront, et a defaut d'autre titre, et sur la maxime qu'il n'y a point de terre sans seigneur, maxime qui n'a pas lieu dans cette province, la declaration qu'ils trouveront dans les actes translatifs de propriété deviendra un titre suffisant pour assujetir les fonds mêmes allodiaux aux droits de lods et ventes et a des censives, ce qui tend d'une façon indirecte, mais pourtant réelle, à l'aneantissement du franc aleu, qui est un des plus beaux titres et privilleges de la province dans lequel elle a été maintenue par des arrests du conseil malgré les efforts que le fermier du domaine a fait en divers temps pour la rendre inutile.
Que suivant les maximes de cette province ou le franc aleu a lieu, tous les fonds sont censés allodiaux, a moins que le seigneur ne prouve par des bons titres que ces fonds relevent de sa directe, c'est donc au seigneur a etablir par des titres que les biens sont de sa mouvance, ce qui est different de ce qui se pratique dans le pays coutumier ou c'est au possesseur du bien a justifier par titres l'allodialité de son heritage.
L'obligation ou sont les seigneurs en Languedoc de faire cette preuve est cause que la plus grande partie des particuliers qui ont des biens dans une terre de seigneur ignorent le plus souvant s'ils relevent de luy ou s'ils ne relevent pas, et lorsqu'il y a plusieurs seigneurs ils l'ignorent encore davantage, en sorte que dans tous les contracts de vente ou autres actes translatifs de proprieté, pour eviter l'ambarras ou on seroit de declarer si un bien est allodial ou s'il ne l'est pas, l'usage le plus ordinaire est de bailler les biens ou possessions avec la taille deue au roi et la censive due au seigneur de qui les biens relevent en directe, qu'ils n'ont peu exprimer pour ne le pas scavoir.
Sur quoi l'assemblée a donné pouvoir a Messieurs les deputtés a la cour d'inserer dans le cayer touttes ces demandes et d'y joindre celles qu'ils jugeront convenables pour le bien et l'avantage de la province.

Relations avec la Cour (gouvernement) 17220311(07)
Cahier de doléances et mémoire particulier
Examen des articles à mettre dans le cahier de doléances qui sera présenté au roi Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Doléances mentionnées dans les délibérations 17220311(07)
Impôts dans la province
Demande à faire dans le cahier de doléances : exemption, dans le port de Sète, du droit de cottimo levé en faveur de Marseille sur tous les bâtiments venant du Levant Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17220311(07)
Enseignement
Demande à faire dans le cahier de doléances : les universités de la province s'opposant à l'établissement demandé d'une université en Béarn, on en exposera les raisons au roi Action des Etats

Culture

Doléances mentionnées dans les délibérations 17220311(07)
Travaux publics
Demande à faire dans le cahier de doléances : que les entrepreneurs des voitures des sels fassent réparer le chemin de Lunel à Pont-Saint-Esprit qu'ils ont détruit Action des Etats

Travaux publics et communications

Doléances mentionnées dans les délibérations 17220311(07)
Offices
Demande à faire dans le cahier de doléances : que les officiers de justice & autres qui ont des gages ou augmentations de gages du roi puissent les compenser avec leur taille ou capitation, comme en pays d'élection, leurs quittances valant argent comptant Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17220311(07)
Régime féodalo-seigneurial
Demande à faire dans le cahier de doléances : abrogation de l'arrêt du Conseil du 26/04/1712 ordonnant aux notaires qui passent des actes de vente de biens de mentionner de qui relèvent ces biens Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Défense des privilèges 17220311(07)
Régime féodalo-seigneurial
L'arrêt du 26/04/1712 nuit aux intérêts de la prov. : si dans les actes de vente les notaires disent le bien allodial, l'acquéreur risque des procès avec le seigneur, et s'ils le déclarent relevant d'un seigneur, c'est la ruine à terme du franc-alleu Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Privilèges de la province 17220311(07)
Régime féodalo-seigneurial
Le franc-alleu est un des plus beaux privilèges de la province ; la maxime "point de terre sans seigneur" n'a pas lieu dans la province, où tous les fonds sont censés allodiaux à moins que le seigneur n'apporte des titres Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17220311(07)
Régime féodalo-seigneurial
L'usage ordinaire, dans la vente d'un bien, est de rédiger l'acte avec le plus de flou possible afin qu'il ne puisse servir de titre à un seigneur (curieusement, le texte de la délib. affirme qu'on mentionne un seigneur en général sans préciser de nom) Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17220311(07)
Régime féodalo-seigneurial
Par connivence entre notaires et acquéreurs, les actes de vente des biens relevant du roi ne font pas mention de cette dépendance ; les vendeurs de biens relevant de seigneurs disent ignorer le nom de ces derniers Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Relations avec la Cour (gouvernement) 17220311(07)
Députés à la cour
Les députés à la cour rajouteront les demandes qui leur paraîtront convenables pour le bien de la province à celles qui figureront dans le cahier de doléances Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux