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Délibération 17220313(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17220313(03) |
CODE de la session |
17220108 |
Date |
13/02/1722 |
Cote de la source |
C 7392 |
Folio |
103v-106r |
Espace occupé |
4,8 p. |
Texte :
Monseigneur l'archeveque de Toulouse a dit que l'examen des sommes deues au tresorier de la bourse pour les avances qu'il a faites par ordre des Etats ayant eté renvoyé a la commission des affaires extraordinaires, Messieurs les commissaires s'etoient assamblez, que le sieur Bonnier, tresorier de la bourse, avoit justiffié qu'il luy êtoit deu par l'arrété final de son compte de 1719 deux cens quatre vingts deux mil neuf cens soixante quatorze livres deux sols quatre deniers, par celuy de 1720 huit cent cinquante six mil deux cens soixante dix neuf livres dix huit sols cinq deniers, et par celuy qu'il rend aux presens Etats cent trente un mil six cens vingt six livres douse sols six deniers, qu'il luy etoit encore deu par l'etat arreté des avances qu'il a fait pour le payemant des gardes cottes de l'année derniere deux cens vingt trois mil dix huit livres quinse sols onse deniers, qu'il avoit encore avancé par ordre des Etats pour payer en especes touttes les charges de 1720 un million neuf cens vingt quatre mil cinq cens soixante cinq livres dix huit sols onse deniers, l'emprunt qui devoit produire les trois millions soixante quinse mil deux cens dix huit livres pour cette depense n'ayant procuré qu'un million cent cinquante mil six cens cinquante deux livres, outre lesquelles sommes il avançoit actuellement pour les fraix d'Etats ou le comptereau deux cens mil livres, qu'il avoit encore avancé les fraix de la deputtation de l'année derniere, montant suivant l'etat arreté a treise mil quatre cens vingt une livres cinq sols, lesquelles sommes êtant jointes à celle de quatre vingts dix mil livres qu'il avoit payée depuis le premier janvier pour la garde côte du Rhone, pour les fourrages des dragons, pour la construction du lazaret de Tournon et pour differentes fournitures faites par les communautés, il etoit constaté que les Etats devoient aud. sieur Bonnier jusqu'à present pour avances faites par leurs ordres la somme de trois millions sept cens vingt un mil huit cens quatre vingt six livres treise sols un denier, dont il ne luy avoit eté fait aucun fonds, que le sieur Bonnier avoit representé qu'ayant le meme zele pour le service de cette province et la meme bonne volonté il ne seroit point effrayé ny embarrassé pour soutenir son credit pour des si fortes avances si les places ou il avoit accoutumé d'emprunter et de faire l'usage de son credit avoient la meme confiance pour la province qu'elles avoient avant qu'elle fut attaquée de la contagion, mais qu'il se trouvoit dans la situation de ne pouvoir plus faire valoir ce même credit par la crainte ou êtoient ceux qui avoient accoutumé de luy preter leur argent, que le decredit de la province devenoit commun avec le sien parce qu'il emanoit de la même source, et ce qui avoit redoublé l'ambarras des commissaires êtoit qu'il faloit chercher des expediens non seulement pour ayder ledit sieur tresorier de la bourse à soutenir son credit pour les sommes qu'il a avancé jusques a present, mais qu'il faloit encore le metre en etat de soutenir le service et les depanses journalieres qu'il faut faire pendant le courant de cette année en attendant les recouvremens, a quoy Monseigneur l'archeveque de Toulouse a adjouté que Messieurs les commissaires, après avoir concerté avec led. s(ieu)r Bonnier tous les moyens de luy procurer une partie des fonds qui luy etoient deûs, montant a la somme de trois millions sept cens vingt un mil huit cens quatre vingts six livres treise sols un denier, afin qu'il peut soutenir son credit et fournir aux depenses dont il a êté chargé pour le courant de cette année, ils n'avoient rien imaginé de plus convenable a l'etat facheux ou se trouve la province que de favoriser par des nouveaux avantages le reste de l'emprunt qui doit estre fait de trois millions soixante quinse mil deux cens dix huit livres, sur lequel il restoit encore à emprunter un million neuf cens vingt quatre mil cinq cens soixante cinq livres dix huit sols onse deniers, parce que si cette voie pouvoir reussir, led. s(ieu)r Bonnier seroit par la en êtat de continuer le service avec la meme exactitude qu'il l'a fait jusqu'à present, sauf a luy payer l'interest des autres sommes qui luy sont deues pendant cette année sur le même pied que la province paye a ceux ausquels elle fait des nouveaux contracts, qu'examinant ensuite quels nouveaux avantages les Estats pourroient accorder aux preteurs afin de les exiter à remplir au plutôt l'emprunt deliberé, ils auroient trouvé qu'au lieu de s'en tenir a la deliberation prise le 6e mars de l'année derniere par laquelle les creantiers qui pretent a la province sur le pied du denier vingt jouissent de la faculté de faire revivre leurs anciens contracts qui sont reduits à trois pour cent sur le pied de cinq, il faloit porter cette faculté jusques à la moitié en sus au dela de ce qui est porté par lad. deliberation, c'est a dire qu'un creantier qui pretera trente mil livres en argent a la province sur le pied du denier vingt faira revivre sur le meme pied pour quarante cinq mil livres d'anciens contracts, qu'un autre qui pretera la somme de dix mil livres en faira aussi revivre quinse mil livres, et ainsy a proportion pour touttes les autres sommes, que cette facillité êtoit a la verité une depense d'un pour cent de plus pour la province par rapport à ce qui restoit a emprunter, mais qu'il êtoit question de metre en etat le tresorier de la bourse de soutenir un credit qu'il avoit employé pour le service de la province et par ordre des Etats et pour fournir aux depenses courantes de cette année.
Surquoy il a été deliberé, conformement a l'avis de Messieurs les commissaires de la province, [que les creanciers] qui preteront à l'advenir et à compter de ce jour le reste de trois millions soixante quinse mil deux cens dix huit livres qui devoient estre empruntés sur le pied du denier vingt jouiront de la faculté de faire revivre la moitié en sus sur le même pied du denier vingt de leurs anciens contracts des sommes qu'ils preteront, en sorte que celuy qui pretera trois mil livres faira revivre d'anciens contracts pour quatre mil cinq cens livres au denier vingt, et ainsy des autres sommes a proportion, auquel effet il sera donné pouvoir aux sindics generaux de consentir lesd. emprunts en conformité de la presente deliberation, et attendu que la province n'est pas en etat de rembourser au s(ieu)r Bonnier les autres sommes qu'il a avancées par ordre des Etats à cause de l'etat facheux ou elle se trouve, il a êté deliberé que l'interest luy en sera payé pendent la presente année sur le même pied qu'aux creanciers de qui la province a emprunté pendent l'année derniere.
Opérations de crédit |
17220313(03) |
Emprunts de la province |
Pour faciliter l'emprunt de 1 924 565 l. 18 s. 11 d. restant à emprunter sur 3 075 218 l., on accorde aux créanciers qui prêteront à 5% la faculté de faire revivre à ce même intérêt de 5% leurs anciens contrats pour une fois et demie la somme prêtée |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Opérations de crédit |
17220313(03) |
Emprunts de la province |
Les Etats devant au trésorier Bonnier 3 721 886 l. 13 s. 1 d. et ne pouvant le rembourser en totalité à cause de l'état fâcheux de la province, ils lui en paieront l'intérêt à 5% |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Indemnisations et calamités |
17220313(03) |
Epidémies |
"Etat fâcheux de la province" : le trésorier de la Bourse ne trouve pas à emprunter parce que lui et la province n'ont plus le même crédit qu'avant à cause de la contagion |
Action des Etats
Catastrophes et misères |
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