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Délibération 17220319(14)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17220319(14)
CODE de la session 17220108
Date 19/03/1722
Cote de la source C 7392
Folio 128r-129r
Espace occupé 2,2

Texte :

Besiers
Sur le raport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes des dioceses tenues pour l'année 1721, qu'en celle du diocese de Besiers et dans le departement des fraix d'assiette, il a êté imposé 60 l. en faveur du sieur Latour pour l'entretien du chemin de traverse de Besiers a Thezan, 140 l. en faveur de Medaille pour l'entretien du chemin qui va de Beziers a la grande Montagne passant par Puimisson, Bedarieux et autres lieux, 120 l. en faveur du sr Barbot (sic), imprimeur, pour plusieurs impressions extraord(inai)res, qu'il a êté encore imposé en faveur du s(ieu)r Mouton, receveur des decimes, 7 966 l. a luy deue par la cloture de son compte arreté le 11 janvier 1721 pour reste de plus grande qu'il avoit pretée pour l'achat des grains, lad. somme duement veriffiée, 1 500 l. pour le fonds du sindic, et 1 200 l. pour le preciput du diocese des reparations des chemins, que par la lecture du procès verbal il paroit que le montant des gages du prevot diocesain a êté employé a la destinnation ordinaire, qu'il a esté procedé a l'apurement du compte du sieur Pasturel, receveur en exercice l'année 1718, dont il reste encore debiteur envers le diocese de la somme de 18 158 l. 19 s. 6 d., faute de raporter des acquits, qu'il a aussi êté procedé a l'apurement du compte du s(ieu)r Muzart, de l'exercice de l'année 1719, dont il reste debiteur envers le diocese de la somme de 18 702 l. 7 s. 2 d., faute de raporter des acquits, et que par l'apurement du compte des fraix d'assiette, led. s(ieu)r Muzar (sic) reste debiteur envers le diocese de 64 l. qu'il est en charge de remettre au s(ieu)r Barriere, receveur entrant en exercice, qu'il paroit encore par la lecture du procès verbal qu'il a êté procedé a l'audition du compte du s(ieu)r Aguenot, receveur en exercice l'année 1720, tant des deniers ordinaires qu'extraordinaires, par la cloture duquel il doit 3 607 l. 16 s. 11 d. procedant des parties rayées faute de raporter des aquits et que par celuy des fraix d'assiette led. receveur doit aussy 431 l. 18 s. 1 d., procedant de même des parties rayées faute de raporter des aquits.
Veu le procès verbal de l'assiette, le departement et le jugement de l'année derniere, les Etats, jugeant en dernier ressort, ont aprouvé et aprouvent l'imposition de la somme de 60 l. en faveur de Latour pour l'entretien du chemin de traverse de Besiers a Thezan, de 140 l. en faveur de Medaille pour l'entretien d'un autre chemin qui va de Besiers a la grande Montagne par Bedarieux, de 120 l. en faveur du s(ieu)r Barbut pour impressions extraordinaires et de celle de 5 966 l. deue au s(ieu)r Mouton pour la cloture de son compte, attendu la veriffication qui en a êté faite de cette somme, aprouvent encore l'imposition de la somme de 1 200 l. du preciput du diocese des reparations des chemins, ensemble celle de 1 500 l. pour le fonds du sindic et des clotures des comptes des receveurs, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputtés de l'assiette prochaine de se faire rendre compte du preciput et du fonds du sindic et de faire mention de l'employ desd. sommes dans le procès verbal de l'assiette.

Impôts 17220319(14)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Béziers Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine