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Délibération 17220319(20)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17220319(20) |
CODE de la session |
17220108 |
Date |
19/03/1722 |
Cote de la source |
C 7392 |
Folio |
134r-135v |
Espace occupé |
1,6 |
Texte :
Usez
Sur le raport des impositions qui ont esté faites a l'assiette du diocese d'Uses l'année derniere 1721, que dans le departement des fraix d'assiete il a êté imposé 600 l. pour aumones au dela de celles permises par l'etat de 1634, 1 200 l. pour les reparations des ponts et chemins, 1 450 l. pour le chemin de Nimes, 141 l. pour l'entretien des chemins des Cevenes, 195 l. pour celuy de Remoulins, 33 l. pour le chemin de la coste de Bayar, 1 575 l. pour les reparations du chemin d'Uses à Moussac, qu'il a êté fait dans ce departement un moins imposé de la somme de 638 l. provenant du revenant bon des gages du prevot diocesain, que par la lecture du procès verbal de l'assiete il paroit que le sieur Raffin, receveur en exercice en 1720, n'a pas rendu compte des deniers de l'ayde, octroy et crue, l'etat du Roy sur lequel il paye lesd. deniers ne luy ayant pas êté remis, que sur le compte des autres deniers il doit raporter des quittances pour la somme de 16 429 l. 19 s. 8 d., laquelle somme êtant acquittée il luy sera deu 966 l. 7 s. 8 d. provenant de la diminution des especes, que les comptes dud. s(ieu)r Raffin de 1704 et 1718 ont êté entierement apurés, et que sur celuy de 1718 il doit 37 l. 11 s. 1 d. qu'il a êté chargé de remettre au sindic du diocese, que le sieur Chalmetton a remis son compte de 1719 pour etre apuré et qu'il luy reste a raporter des quittances pour 27 609 l. 1 s. 2 d., que le sieur Larnac, sindic, a rendu compte du fonds de sa charge dans lequel il est chargé en recette de 266 l. 6 s. 8 d. du relicat de son compte de l'année precedente, et que par la cloture dud. compte il est debiteur envers le diocese de 81 l. dont il comptera à l'assiette prochaine.
Veu le departement et procès verbal de l'assiette, ouy sur ce le sindic general, les Etats ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal et deputtés a l'assiette prochaine de se faire rendre compte des fonds faits pour les reparations et entretien des chemins, que le s(ieu)r Rafin rendra compte des deniers de l'ayde, octroy et crue pour l'année 1720 dont il n'a pas compté l'année derniere, enjoignant auxdits commissaires de faire apurer les comptes du receveur qui entrera en exercice.
Impôts |
17220319(20) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du diocèse d'Uzès, moyennant quelques vérifications (notamment compte à rendre des deniers de l'aide, octroi et crue de 1720, l'état du roi sur lequel le receveur les paie ne lui ayant pas été remis ; aumônes excessives) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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