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Délibération 17220319(21)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17220319(21) |
CODE de la session |
17220108 |
Date |
19/03/1722 |
Cote de la source |
C 7392 |
Folio |
135r-136r |
Espace occupé |
2 |
Texte :
Vivarais
Sur le raport des impositions qui ont êté faites aux Etats particuliers du pays de Vivarais l'année derniere 1721, que dans le departement des fraix d'assiette il a été imposé 1 660 l. pour les reparations des ponts et chemins, 1 725 l. pour l'entretien des chemins royaux, 1 294 l. 17 s. pour les fraix des corps de garde etablis dans le pays, 2 144 l. par estimation pour l'avance du premier terme des deniers de la taille et du taillon et des affaires particulieres du pays qui ne sont pas portez a la bourse du pays, qu'il a été fait dans ce departement un moins imposé de la somme de 18 765 l. 10 d. provenant du fonds des gages du prevot diocesain et de la remise accordée par le Roy en 1719 pour la secheresse, qu'il a été deliberé de payer les rentes des hopitaux et maisons religieuses sur le pied de quatre pour cent, que par le raport qui a été fait de l'etat de la manufacture d'Aubenas il paroit qu'elle a payé la somme de 145 976 l. 13 s. qui etoient dües par lad. manufacture ou par le pays qui luy avoit preté son credit, et qu'il y a des draps fabriqués pour 123 000 l., au moyen de quoy lad. manufacture se liberera entierement envers le pays, et il a été accordé a la ville d'Annonay la somme de deux cent livres pour la depense d'une fontaine, laquelle somme sera imposée lorsque les Etats y auront consenty et que l'imposition aura êté permise par Sa Majesté, que le sieur de Rochepierre, sindic, a rendu compte de la somme de 1 000 l. du gras du rolle de la capitation, par la cloture duquel il luy est deu 660 l. 4 s. dont il sera remboursé sur le fonds de 4 200 l., qu'il a esté procedé a l'apurement des comptes du receveur de l'année 1719, sur lequel apurement il doit raporter des quittances pour 25 006 l., et que sur celuy de 1720 il doit raporter les quittances des interests des creanciers du diocese, montant a plus de 40 000 l., et qu'il doit aussi compter de ce revenant bon de la reduction des rentes dont le fonds avoit êté fait sur le pied de cinq pour cent.
Veu le departement et procès verbal de l'assiette, ouy sur ce le sindic general, les Estats ont aprouvé et aprouvent le moins imposé de la somme de 18 765 l. 10 s. et la deliberation touchant le payement des rentes des hopitaux et maisons religieuses a quatre pour cent, ordonnent qu'il sera rendu compte des fonds faits pour l'entretien des chemins, pour les loyers des lits et frais des corps de garde, et du revenant bon des interests dont le fondz a êté fait en 1720 sur le pied de cinq pour cent, consantant les Estats a l'imposition de la somme de 1 200 l. en faveur de la ville d'Annonay lorsqu'elle aura êté permise par Sa Majesté.
Impôts |
17220319(21) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Approbation des comptes du pays de Vivarais |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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