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Délibération 17540225(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17540225(01)
CODE de la session 17540131
Date 25/02/1754
Cote de la source C 7491
Folio 88r
Espace occupé 12,25 pages

Texte :

Du lundy vingt cinquieme dudit mois de fevrier President Monseigneur l'archeveque et Primat de Narbonne Commandeur de l'ordre du S(ain)t Esprit.
Monseigneur l'archeveque de Toulouze a dit que la commission des affaires extraordinaires s'etant assemblés chez Monseigneur l'archeveque de Narbonne avec ceux de Messeigneurs les Prelats, Barons, et Deputés du tiers Etât, dont elle avoit été renforcée pour examiner selon les veues de l'assemblée les changements qu'il pourroit y avoir à faire dans les conditions du traité qui doit contenir les engagements reciproques des Etâts avec leur tresorier, MM les Commissaires s'etoient d'abord fait representer le memoire inseré dans le proces verbal de l'année 1744 contenant les informations importantes sur lesquelles feut formé alors le plan du traité fait avec le Sieur Lamouroux, qu'apres avoir entendu la lecture de ce memoire, du traité qui en feut la suite, et la deliberation prise à ce sujet, on etoit entré dans l'examen particulier de divers articles, en s'arretant principalement à ce qui regarde les droits d'avance et de remise à l'egard desquels les Etâts avoient crû plus avantageux pour la province de faire une espece d'abonnement avec leur tresorier en luy accordant une somme fixe qui fut reglée à quarante mille livres pour tous les droits des avances ordinaires, et à vingt mille livres pour ceux de remise et de transport des deniers hors de la province, que les nouvelles reflexions qu'ont faits MM les Commissaires sur la fixation desdittes sommes qui avoit deja procuré un avantage reel et considerable à la province, les ont determinés à penser que cet avantage pourroit etre rendu encore plus grand sans trop diminuer les emoluments du tresorier, ni deprecier une place aussi importante, et qu'apres avoir donné à cet objet la plus serieuse attention, ils avoient crû pouvoir proposer aux Etâts de reunir à un seul article les dispositions des articles 5, 6 et 8 du precedent traité, relatives aux droits des avances et remises et de n'accorder pour raison de ce nouveau tresorier qu'une somme de vingt mille livres au dela des taxations de deux deniers pour livre sur le recouvrement des impositions qui luy sont attribuées par le premier article du traité et qui vont dans les têms les plus ordinaires à pres de soixante mille livres.
Qu'il a paru egalement convenable à MM les Commissaires de fixer les interets des avances extraordinaires que le tresorier peut etre obligé de faire dans des cas impreveûs et urgents et de determiner que les taux desdits interets ne pourront exeder le denier vingt au lieu de prendre pour regle comme on l'avoit fait dans le precedent traite le cours de la place de Lyon.
Que se sont les deux principaux changements dont la commission a reconnu l'utilité n'ayant été d'ailleurs question que d'ajouter aux autres articles quelques phrases pour en rendre plus claires les dispositions ou en mieux assurer l'execution. Qu'enfin MM. les Commissaires avoient crû convenable d'inserer à la fin du dernier article une disposition relative au reglement fait par une deliberation des Etâts du 3 novembre 1643 sur l'assistance du tresorier à leurs assemblées, hors les cas portés par laditte deliberation.
Que conformement à ces observations on avoit fait un projet des nouvelles conditions dont il sera fait lecture à l'assemblée et auquelles si les Etâts les approuvent leur nouveau tresorier sera tenu de se conformer.
A quoy Mondit Seigneur l'archevêque a ajouté que conformement à la deliberation prise par les Etâts pour la nomination de leur tresorier, il devoit etre chargé de payer sur les emoluments de sa place les pensions accordées à la veuve et aux enfans du feu Sieur de Lamouroux.
Surquoy lecture faite du projet du nouveau traité dressé par MM les Commissaires il a été approuvé par les Etâts et deliberé que le Sieur Mazade de S(ain)t Bresson sera tenu de s'y conformer en acceptant la place qui luy a été accordée et qu'il sera tenu de plus de payer à la veuve et enfans du Sieur Lamouroux les pensions qui leur ont été accordées par la deliberation portant la nomination dudit Sieur tresorier.
Conditions arretées par les Etâts pour etre executées par le Sieur Mazade de S(ain)t Bresson nommé par deliberation desdits Etâts du 21 fevrier 1754 à la place de tresorier de la bourse de la province.
Article Premier.
Le tresorier sera tenu d'envoyer dans les recettes particulieres de la province à l'echeance de chaque terme des impositions, pour retirer ou faire recevoir toutes les sommes que les receveurs des tailles des diocezes sont tenus de payer alors à la recette generale de la bourse, desquelles sommes ledit tresorier sera obligé de faire livre net de la même maniere que les receveurs y seront tenus et ne pourra en consequence ledit tresorier employer aucune reprise dans les comptes.
2.
Ledit tresorier jouira de deux deniers pour livre de taxation des sommes imposées qui passeront par ses mains, et il ne pourra en pretendre pour les autres sommes qu'il recevra des fermiers de l'equivalent, ou qu'il retirera du tresor royal, soit pour remboursement fait à la province par Sa Majesté, soit pour les remises ou indemnités qui seront accordées tant à la province qu'aux diocezes et communautés, non plus que de celles qui seront empruntées ou mises en depôt dans sa caisse pour la recette et maniement desquelles sommes exceptées, et de toutes les autres non recouvrées ou non imposées, ledit tresorier ne pourra exiger aucune taxation suivant ce qui a été pratiqué dans les comptes du precedent tresorier, les taxations qui luy sont accordées n'etant qu'en consideration des peines et frais de la recette effective et de la voitture des deniers de la province.
3. Il ne pourra recevoir aucuns interets ou attente des receuveurs, sous pretexte qu'ils n'auroient pas exactement payé aux termes des impositions si ce n'est dans le cas seulement ou lesdits interets luy auront été adjugé par justice.
4. Il sera tenu de payer exactement à la fin de chaque année les rentes dues par la province dont le fonds aura été fait dans le departement des dettes et affaires et à l'egard des autres sommes imposées, il sera tenu de les payer aux termes portés par les mandements des Etâts.
5. Il sera tenu de payer incontinent apres les Etâts, le montant des frais de l'assemblée desdits Etâts, et comptereau à quelque somme qu'il puisse monter, et les debets des comptes des officiers du pais ; comme aussi de payer mois par mois au trésor royal le montant du don gratuit deduction faite des sommes dont il devra etre tenues compte à la province par le Roy sur laditte imposition, le montant des fourrages fournis aux regiments de cavalerie et dragons qui seront dans la province et du logement des officiers, et les mandements qui sont expediés pour les travaux publics avant l'echeance des termes des impositions et en representation de l'interet des avances qu'il faira pour les susdits payements, ensemble de tout droit de remise des sommes portées à Paris ou ailleurs, il luy sera payé par forme d'abonnement la somme de vingt mille livres au moyen de laquelle ledit tresorier ne pourra plus rien pretendre, tant pour droits de remise, que pour droits et interets d'avance à quelque taux que puisse se porter le prix de l'argent sur les differentes places du Royaume, ni sous quelques autres cause et pretexte que ce puisse etre.
6. Il sera pareillement tenu de faire toutes les autres avances qui pourroient etre deliberées par les Etâts dans des circonstances particulieres ou ordonnées apres leur separation ou dans le cas urgent par Monseigneur le President, l'interet desquelles avances luy sera payé depuis le jour qu'elles auront été faites jusques au jour qu'il sera remboursé du capital sur le pied du denier vingt.
7. Les Etâts s'etant fait representer les reglements par eux faits les 17 fevrier 1724 et 27 janvier 1739 autorisés par arret du conseil du 15 octobre 1740 concernant la forme et tenue des registres journaux du tresorier, l'edit du mois de juin 1716 et la declaration du 4 octobre 1723 sur la tenue des registres journaux des officiers comptables et ayant remarqué que ces edit et declaration contiennent des dispositions qui peuvent ajouter des nouvelles precautions pour l'ordre, la fidelité et l'exactitude desdits registres, à celle que les Etâts ont pris par les susdits reglements, le tresorier sera tenu de se conformer dans la forme des registres journaux tenus par luy, ses commis ou caissiers, aux dispositions des reglements faits par les Etâts le 17 fevrier 1724 et 27 janvier 1739 et à celles de l'edit du mois de juin 1716 et declaration du 4 octobre 1723 en ce seulement qu'elles ajoutent aux reglements faits par les Etâts pour la forme des registres : et seront lesdits registres journaux presentés chaque année au bureau des comptes pour y etre parafés en blanc, et ensuite veus et examinés lorsqu'ils seront remplis, seront aussi lesdits registres verifiés pendant le cours de l'année apres l'echeance des termes des impositions et plus souvent s'il est jugé necessaire par les Sindics Generaux pour en comparer le resultat avec les fonds de la caisse, desquelles verifications lesdits Sindics Generaux seront tenus de representer les proces verbaux à l'assemblée, lors des prochains Etâts, et ledit tresorier sera tenu de garder comme depositaire lesdits registres journaux de tous ses exercises pour les representer toutes les fois qu'il en sera requis et etre en cas de mutation déposés aux archives de la province lequel depôt aura lieu apres l'appurement deffinitif des comptes dudit tresorier.
8. Il sera tenu d'avoir trois bureaux pour le payement des assignés sur la recette, l'un à Paris, l'autre à Toulouze, et l'autre à Montpellier, et d'entretenir à ses frais et depens tous les commis necessaires.
9. Il sera tenu de rendre compte tous les ans aux Etâts de tous les deniers de son maniement une année apres celle de l'imposition des sommes dont il rendra compte et de raporter alors tous les acquis des payements qu'il aura fait à la decharge de la province pour en etre le montant alloué par les Commissaires des Etâts, et les autres articles qui n'auroient pas été payés lors de la cloture du compte, seront pareillement alloués sur le debet de quittance, desquels articles il sera fait un relevé lors de la cloture par MM les Commissaires du bureau des comptes, pour le montant en etre exhibé par le tresorier en especes reelles à ceux desdits Sieurs Commissaires qui seront deputés à cet effet par ledit bureau et rester en depot entre ses mains pendant l'année suivante à l'effet d'etre payé aux parties prenantes qui pourront se presenter pendant laditte année, apres laquelle il sera tenu d'appurer de maniere que chaque compte soit appuré une année apres la cloture et les sommes qui resteront alors seront rendues au profit de la province, sauf à remplacer celles qui pourront etre legitimement repetes par les suittes : et ne pourra ledit tresorier pretendre aucuns interets des sommes qui seront imposées à son profit lorsqu'il luy sera dû par la cloture du compte, ni la province rien exiger de luy par raport à celle qui pourront rester en ses mains depuis leur rentrée à la caisse jusques au jour des payements faits aux parties prenantes, et seront les comptes audit tresorier rendus en la forme prescrite par le reglement fait par les Etâts le 30 decembre 1748, lequel reglement sera pareillement observé et executé dans toutes les dispositions y contenues.
10. Enfin ledit tresorier ne pourra se charger d'aucune recette que celle des deniers de la province, ni d'entrer en aucune part aux offices des receveurs des tailles, ni dans aucun traité, ni d'exercer aucune autre charge, ni d'entrer et prendre seance aux assemblées des Etâts conformement au reglement sur ce fait par la deliberation des Etâts du trois novembre 1643, le present traité etant fait aux conditions cy dessus, sans prejudice aux Etâts dans le cas de mutation de faire auxd. articles et conditions tels changements et modifications qu'ils jugeront à propos.
(Signatures de l'archevêque de Narbonne, du Sindic Général Joubert et du nouveau trésorier de la bourse, le Sieur Mazade de Saint Bresson).

Commissions 17540225(01)
Mode de fonctionnement
La commission des affaires extraordinaires, renforcée de plusieurs membres des Etats, s'est réunie chez l'archevêque de Narbonne pour examiner le projet de traité avec le Trésorier de la Bourse Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Gestion comptable 17540225(01)
Rationalisation
Approbation et texte du nouveau traité signé entre les Etats et le nouveau trésorier de la Bourse, contenant certaines modifications portant sur le droit d'avance et de remise Action des Etats

Gestion financière et comptable