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Délibération 17540307(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17540307(02)
CODE de la session 17540131
Date 07/03/1754
Cote de la source C 7491
Folio 150v
Espace occupé 9, 5 pages

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouze a dit que MM. les Commissaires des affaires extraordinaires s'etant assemblés chez luy, il a été fait lecture de l'extrait d'un article de l'intruction de Sa Majesté à MM. les Commissaires dans lequel il a exposé que les offices municipaux créés par l'Edit du mois de novembre 1733 n'ayant pas été entierement levés et le Roy s'etant proposé de consommer entierement l'éxecution de cet Edit, Sa Majesté s'est determinée à accepter les offres de diverses compagnies qui se sont obligées à fournir au tresor royal les sommes auxquelles avoit été fixé la finance des offices restans à vendre dans chaque generalité ou province du royaume à condition que lesdittes compagnies jouiroient pendant un certain nombre d'années des droits ou impositions extraordinaires dont la levée a été ordonnée à leur profit au moyen de quoy ceux desd. offices qui n'avoient pas été vendus ont été reunis au corps des villes et communautés. Que comme la Province de Languedoc se trouve actuellement dans le même cas par le grand nombre des offices municipaux qui y restent encore à lever, MM. les Commissaires du Roy sont chargés de faire connoitre aux Etâts que quoyque la province ne puisse etre exemptée d'une loy generale qui a eû son execution dans tout le royaume, cependant Sa Majesté toujours portée à ce qui peut ôperer le soulagement de ses sujets, a bien voulu differer d'ecouter les propositions qui luy ont été faites à cet egard afin de mettre les Etâts en situation de luy faire des offres proportionnées à l'objet et dont l'execution seroit d'autant moins onereuse à la Province qu'ils peuvent y pourvoir sans augmenter les impositions, soit par les ressources qu'ils peuvent trouver dans le produit de la ferme de l'equivalent, soit par d'autres moyens qu'ils pourront proposer à Sa Majesté, à quoy il est ajouté que comme la province est à present presque la seule dans laquelle cette partie n'est pas mise en regle et qu'un plus long retard deviendroit prejudiciable aux interets de Sa Majesté, elle verra avec satisfaction les Etâts se porter à faire l'acquisition de tous les offices municipaux créés pour laditte province qui n'ont point été levés et à prendre en consequence une deliberation tant sur les moyens qu'ils croiront les moins onereux pour pourvoir aux fonds necessaires pour le payement de la finance desdits offices que pour autoriser leurs deputés à la cour à y traiter et conclure cette affaire au nom des Etâts et les Sindics Generaux de la province à emprunter s'il est necessaire les sommes auxquelles laditte finance sera deffinitivement reglée par Sa Majesté.
Que MM. les Commissaires ont été ensuite instruits de la reûnion qui a été faite dans plusieurs generalités et provinces du royaume au corps des villes et communautés des offices municipaux qui n'avoient point été vendus au moyen d'un certain nombre de droits d'octroy dont l'adjudication a été faite par le conseil et dont le produit etoit destiné à payer les sommes qui etoient dues par chacune desd. villes à raison des mêmes offices et que la commission a été pareillement informée par la lecture de plusieurs arrêts du conseil donnés à ce sujet des conditions sous lesquelles cette reunion a été faite.
Que moyennant le payement de la finance à laquelle reviennent lesdits offices sur le pié de la reduction aux deux cinquiemes de l'evaluation faite en 1734 et la perception des droits d'octroy etablis à cet effet sur les villes et communautés, les villes et communautés ont la liberté de proceder en la forme et maniere accoutumée à l'election des sujets necessaires pour exercer les offices reunis à leur corps, sans neanmoins pouvoir rembourser autrement que de gré à gré les particuliers pourvus d'aucuns des offices municipaux ni elire des sujets pour en faire les fonctions et que chacune desdittes villes et communautés doit aussi nommer un sujet soûs le nom duquel les provisions seront expediées et le droit annuel desdits offices payé sur le pié reglé par l'arret du conseil du 22 octobre 1744, sans que ledit sujet aussi pourvû puisse prendre le titre ni faire les fonctions d'aucun desdits offices.
Que la commission n'a pas eû de peine à comprendre combien il seroit prejudiciable à la province d'etablir de nouveaux droits d'octroy et de subvention dans les villes et lieux ou il a été créé des offices, et ou ils n'ont pas été levés en tout ou en partie.
Que dans les villes les plus considérables, il y a deja des subventions ou octrois dont le produit a une destination particuliere qui ne peut pas etre changée sans causer un derrangement sensible dans l'administration economique de leurs affaires et que l'etablissement de nouveaux droits ne pourroit qu'etre fort onereux par l'augmentation du prix des denrées ou des marchandises qui entrent dans le commerce, que le plus grand nombre des autres communautés qui n'est pas susceptible de la creation des offices municipaux, ne l'est pas aussi de l'etablissement des octrois. Que les autres villes qui tiennent un milieu et dans lesquelles il n'y a pas de subvention, doivent se reserver cette resource pour le payement de leurs dettes, et que d'ailleurs le petit nombre de celles qui sont dans ce cas doit etre compté pour peu de chose dans une affaire generalle de la nature de celle dont il s'agit.
Que ces considerations fournissent un premier motif pour que la province traite en corps de cette acquisition des offices municipaux qui restent invendus, mais que les Etâts peuvent trouver encore un motif plus pressant de le faire dans l'assurance qui leur est donnée par Sa Majesté dans son instruction à MM. les Commissaires qu'elle verra avec satisfaction les Etâts se porter à faire l'acquisition des offices de la Province qui n'ont pas encore été levés.
Que MM. les Commissaires en suivant les mêmes vues ont cherché les moyens qui pourroient etre proposés à l'assemblée comme le moins onereux pour pourvoir aux fonds necessaires pour le payement de la finance desd. offices et qu'il auroit été à souhaiter pour remplir cet objet d'avoir une idée de la somme à laquelle cette finance peut monter, mais que dans l'incertitude ou l'on est sur ce point, MM. les Commissaires ont cru qu'il pouvoit suffire de suivre l'indication donnée dans les mêmes instructions en proposant de destiner une partie du produit de la ferme de l'equivalent, sur le pié ou cette ferme sera porté par le nouveau bail, au payement des interets et successivement des capitaux des emprunts qu'il sera inevitable de faire ; mais qu'on ne pourra se dispenser en même têms de supplier Sa Majesté de vouloir bien aussi destiner au remboursement des mêmes capitaux une partie des sommes qu'elle veut bien accorder annuellement à la Province pour servir au payement de ses dettes, de maniere que le nouvel emprunt qu'il faudra faire pour l'acquisition desd. charges municipales n'augmente en aucunne maniere les impositions ni pour les interets, ni pour le remboursement des capitaux.
Que comme cette affaire doit suivant les intentions de Sa Majesté etre traitée et conclue au nom des Etâts par leurs deputés à la Cour, l'assemblée pourra leur donner à cet effet, si elle le juge ainsi à propos, les pouvoirs necessaires relativement à ce qu'on vient de proposer, en les chargeant de faire valoir toutes les considerations qui peuvent servir à diminuer la finance desdits offices ; et que l'assemblée peut autoriser pareillement les Sindics Generaux à emprunter les sommes auxquelles la finance desdits offices aura été deffinitivement reglée par Sa Majesté.
A quoy Monseigneur l'archeveque de Toulouze a ajouté que se trouvant deputé cette année, il auroit souhaité que la commission eût pû entrer dans le detail des conditions qui peuvent etre proposées et des differents moyens de pourvoir au payement du prix de la finance des offices dont il s'agit, mais que comme on l'a deja dit l'indetermination de ce prix n'a pû le permetre et que comme la commission a crû pouvoir s'en raporter à la prudence aux lumieres et au zele de MM. les Deputés, ils croyent à leur tour pouvoir trouver les mêmes ressources et de plus grandes encore dans Monseigneur l'archeveque de Narbonne que l'assemblée doit prier de se mettre à leur tête pour diriger et conclure une affaire aussi importante.
De sorte que l'avis de MM. les Commissaires a été de proposer à l'assemblée de deliberer de donner à Sa Majesté une nouvelle marque de sa fidelité, de sa soumission et de son zele pour son service en autorisant MM. les Deputés à la Cour à y traiter et conclure en leur nom tout ce qui regarde l'acquisition des offices municipaux créés pour la Province et qui n'ont point encore été vendus, et à prendre les moyens qu'ils croyent les moins onereux pour pourvoir aux fonds necessaires pour le payement desdits offices relativement à ce qui a été proposé cy dessus et en autorisant de plus les Sindics Generaux à emprunter s'il est necessaire les sommes auxquelles laditte finance aura été deffinitivement reglée ; lesquels emprunts Sa Majesté sera suppliée d'exempter de la retenue du vingtieme et du dixieme s'il avoit lieu, comme aussi des deux sols pour livre du dixieme et des droits de controlle et petit sceau, ainsi que les quittances des remboursements conformement à ce que Sa Majesté a bien voulu ordonner à l'egard des emprunts que les Etâts ont fait pour le compte de Sa Majesté en 1743, 1744 et 1746 et pour le rachat des quatre sols pour livre de la capitation de 1748.
Surquoy il a été deliberé sur tous les chefs conformement à l'avis de MM. les Commissaires et il a été donné pouvoir à MM. les Deputés de faire faire le traité dont il s'agit aux conditions les plus avantageuses ; et les Sindics Generaux ont été chargés de demander aux Sindics des diocezes tous les eclaircissements qu'ils pourront avoir sur l'objet de la veritable valeur des offices dont on doit faire l'acquisition et d'envoyer tous lesdits eclaircissements à MM. les Deputés pour en faire l'usage convenable.

Offices 17540307(02)
Création de nouveaux offices
Bien que le roi ne puisse exempter la province d'une loi générale exécutée presque partout, il consent à arrêter la vente des offices municipaux créés par édit de 11/1733 et non encore "levés" et à en permettre le rachat par la province. Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour (gouvernement) 17540307(02)
Députés à la cour
Les députés à la cour sont chargés de négocier le prix (en s'informant. auprès des synd. des dioc.) des offices municipaux (créés par édit du 11/1733) non encore levés à racheter par la province et les moyens d'acquitter la dépense (équivalent et emprunt) Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Commissions 17540307(02)
Mode de fonctionnement
La commission des affaires extraordinaires s'est réunie chez l'archevêque de Toulouse Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17540307(02)
Offices
Le roi sera supplié d'exempter l'emprunt à faire pour racheter les offices municipaux créés par édit de 11/1733 de la retenue du vingtième et du dixième s'il y a lieu, des 2 s./l/ du dixième et des droits de contrôle et petite sceau comme précédemment. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Offices 17540307(02)
Rachat d'offices
Pouvoir donné aux syndics généraux d'empruter les sommes nécessaires au financement du rachat des offices municipaux créés par édit de 11/1733 et non encore levés Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Offices 17540307(02)
Rachat d'offices
Les députés à la cour sont chargés de négocier le prix (en s'informant. auprès des synd. des dioc.) des offices municipaux (créés par édit du 11/1733) non encore levés à racheter par la province et les moyens d'acquitter la dépense (équivalent et emprunt) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine