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Délibération 17540307(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17540307(05) |
CODE de la session |
17540131 |
Date |
07/03/1754 |
Cote de la source |
C 7491 |
Folio |
159v |
Espace occupé |
4 pages |
Texte :
Monseigneur l'archeveque de Toulouze a dit que par arret du conseil du 21 janvier 1738 Sa Majesté avoit permis à la ville de Revel dioceze de Lavaur de continuer pendant douze années à compter du 7 octobre 1742 la levée d'un droit de subvention pour le produit etre employé à ce qui doit etre dû à l'entrepreneur de la nouvelle eglise et à la depense qu'il convenoit de faire l'achat des cloches, et que lesd. douze années devant finir le 7 octobre prochain et le produit ayant à peine suffi pour achever laditte eglise, il seroit necessaire de continuer pendant vingt ans la perception des mêmes droits de subventions pour acheter les cloches et les placer à la nouvelle eglise, faire construire des cazernes, relever les murs de la ville et faire une salle pour servir l'hotel de la ville auquel effet la communauté a deliberé le 30 septembre 1753 de demander la permission de continuer la perception dud. droit de subvention et que pour prevenir les contestations formées par les officiers municipaux qui ont pretendu sans aucun fondement d'etre exempts du payement dudit droit, elle a expliqué la maniere de le percevoir dans la forme suivante ; qu'il sera levé six deniers sur chaque livre grosse appellée carnassiere composée de quarante huit onces de chair qui se vendra aux boucheries tant dans laditte ville que dans son consulat, pareil droit sur chaque livre grosse deporc frais qui se vendra tant dans laditte ville que consulat, deux deniers sur chaque livre prime de pors salé qu'on vendra dans laditte ville ou son consulat ou qui y entrera, deux deniers sur chaque livre de poisson frais ou sallé qui entrera dans laditte ville et son consulat, quatre livres sur chaque pipe de vin etranger qui entrera dans lad. ville et consulat, pareil droit sur chaque pipe de vin de ceux qui ont des maisons dans laditte ville ou dans son consulat quoiqu'ils ne les habitent pas, ensemble sur le vin que les habitants iront acheter hors le consulat, en bouteilles ou tonnaux à proportion de ce qu'ils contiendront, au payement desquels droits les habitants de laditte ville et consulat ne seront pourtant point sujets pour le vin qu'ils feront entrer de leur propre crû, ni pour les cochons veaux et moutons qu'ils fairont tuer dans leurs maisons pour leur usage seulement ; ce faisant, que Sa Majesté sera suppliée de faire deffense à toutes personnes de quelle qualité et condition qu'elle soit de faire entrer dans laditte ville et consulat des vins etrangers autres que de leur crû et à ceux qui y ont des maisons et qui n'y habitent point d'y vendre sans payer led. droits de subvention à peine contre chacun des contrevenans de cent sols d'amande pour la premiere fois et de vingt cinq livres en cas de recidive âplicable au profit des fermier ; pour le produit de laditte subvention etre employée à la construction d'un corps de cazernes, âchats des cloches, reparations des murs de lad. ville et construction d'une salle pour servir de maison de ville ; la communauté a aussi deliberé d'exempter le college des peres doctrinaires dudit droit de subvention pour dix barriques de vin pour leur usage seulement.
Que cette deliberation ayant été remise pour obtenir le consentement des Etâts, la communauté n'ayant d'autre moyen pour faire les ouvrages proposés, MM. les Commissaires ont crû devoir proposer à l'assemblée de consentir à la levée des droits conformement à la deliberation de laditte communauté du 30 septembre 1753 en observant neanmoins que l'exception faite dans laditte deliberation par les officiers municipaux ne doit etre d'aucune consideration attendu que dans la Province personne n'est exempt du payement des droits de subvention et que par cet ordre le college des doctrinaires de lad. ville doit egalement payer le droit de subvention sur toutes les denrées qui y sont sujettes.
Surquoy les Etâts conformement à l'avis de MM. les Commissaires ont donné leur concentement à la perception des droits de subvention dans la ville et consulat de Revel dont elle demande le renouvellement pour dix années seulement auquel effet elle se pourvoira devers Sa Majesté pour y etre autorisée et le produit desdits droits employé à la destination enoncée dans laditte deliberation du 30 septembre 1753, à la charge que laditte ville de Revel supliera Sa Majesté d'ordonner que par l'arret qui interviendra lesd. droits de subvention seront payés par le college de laditte ville et generalement par toutes sortes de personnes exemptes ou non exemptes.
Religion |
17540307(05) |
Bâtiments ecclésiastiques |
Le droit de subvention perçu par la commun. de Revel a servi pendant 12 ans (depuis 1742) à financer la construc. de la nouvelle église ; le renouvellement qu'autorisent les Etats, si le roi le permet, servira, entre autres dépenses, à acheter des cloches |
Action des Etats
Religion |
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Impôts |
17540307(05) |
Impôts des communautés |
La demande de Revel de renouveler le droit de subvention déjà continué en 1742, pour div. dépenses, mentionne la façon dont il sera levé (sur viande de boucherie, porc salé, poisson & vin); les Etats acceptent, mais aucune exemption ne devra être tolérée. |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17540307(05) |
Impôts des communautés |
Autoris. à la comm. de Revel de renouveler pour 10 ans (et non 20 comme demandé) le droit de subvention employé jusqu'ici pour la nouvelle église; il servira à l'achat de cloches, construc. de casernes, réparat. de l'enceinte, constr. salle hôtel de ville |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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