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Délibération 17540308(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17540308(04) |
CODE de la session |
17540131 |
Date |
08/03/1754 |
Cote de la source |
C 7491 |
Folio |
171v |
Espace occupé |
3, 25 pages |
Texte :
Monseigneur l'archeveque de Toulouze a dit ensuite qu'il a été rendu compte d'un memoire presenté par le Sieur Davranche maire alternatif de Massillargues par lequel il reclame d'une deliberation de l'assiette du dioceze de Nismes de l'année derniere qui adjugea l'entrée au S[r] Delmas maire ancien à l'exclusion de celuy qui etoit porteur de sa procuration .
Que la demande du S[r] Davranche est fondée sur le droit qu'il pretend etre acquis aux officiers municipaux de donner leur procuration pour l'entrée aux Etâts et aux assiettes de maniere, selon luy, que la communauté de Massillargues ne pouvoit refuser de deputer à l'assiette le S[r] Heraut porteur de sa procuration.
Que led. S[r] Heraut ayant fait un acte de sommation à la communauté, le S[r] Delmas maire ancien pretendit avoir le devolû en l'absence du S[r] Davranche ; et que la communauté reconnaissant que led. S[r] Davranche etoit mal fondé, delibera de s'en raporter à ce qui seroit reglé par l'assiette ; que le S[r] Heraut fit signifier un acte au S[r] Ginhoux Sindic du dioceze pour etre admis dans l'assemblée, mais qu'il fut deliberé que le porteur de la procuration du S[r] Davranche ne pouvoit pas etre admis, et comme la communauté n'avoit point donné de procuration, Monseigneur l'Eveque de Nismes President nomma le S[r] Delmas pour deputé de Massillargues.
Que led. S[ieur] Davranche reclame de ce jugement et qu'il pretend que selon les Edits de creation des offices municipaux les maires et les lieutenants des maires etant deputés nés à l'exclusion des officiers electifs, ils ont dès lors droit, en cas d'absence, ou autre legitime empechement, de donner leur procuration à qui ils jugent à propos et d'obliger la communauté à deputer celuy qui se presente avec leur procuration.
Mais que bien loin que cette pretention et ce droit soient fondés sur la lettre des Edits de creation des offices municipaux, on n'y en trouve au contraire aucun vestige, tandis qu'une disposition aussi importante devoit y etre exprimée en termes formels et qu'elle ne peut y etre suppleée par raisonnement et par consequence.
Que c'est aussi par cette raison que les Etâts n'ont jamais admis dans leurs assemblées les porteurs de la procuration des titulaires des offices municipaux, mais seulement les porteurs de la procuration des communautés, que c'est d'elles uniquement que les deputés tiennent leur pouvoir parce que c'est elles qu'ils representent, et que si les titulaires desd. offices sont deputés nés, cette qualité empeche les communautés de leur refuser leur procuration, mais ne les oblige pas de la donner à ceux qui la demandent comme procureurs fondés des pourvûs des mêmes offices.
Que dès lors la communauté a eû raison de refuser sa procuration aud. S[ieur] Heraut comme le dioceze a eû raison aussi de luy refuser l'entrée à l'assiette et que le S(ieur] Davranche est mal fondé à reclamer de son jugement.
Surquoy ouy le raport, et vû les lettres patentes du 13 mars 1653 par lesquelles Sa Majesté attribue aux Etâts la connoissance de toutes les contestations qui naitront tant à leur assemblée, qu'à celles des assiettes nommement par raport à l'entrée auxdits Etâts ou assiettes, les Etâts ont débouté et déboutent le Sieur Davranche maire alternatif de Massillargues de la demande par luy formée au sujet de l'entrée du S[ieur] Heraut porteur de sa procuration à l'assiette du dioceze de Nismes de l'année derniere 1753.
Institutions de la province |
17540308(04) |
Diocèses |
Jugement des Etats rejetant la demande du sr Davanche maire alternatif de Marsillargues (député né) visant à faire entrer à l'assiette du dioc. de Nîmes son procureur, cette demande lésant la liberté des communautés de choisir leur propre représentant |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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