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Délibération 17540313(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17540313(02)
CODE de la session 17540131
Date 13/03/1754
Cote de la source C 7491
Folio 250v
Espace occupé 7 pages

Texte :

Monseigneur l'Evêque d'Alais a dit que les Etâts en deliberant dans leur derniere assemblée ( ) d'imposer les fonds ordinaires de vingt mille livres pour les frais de la commission etablie par lettres pattentes du 30 janvier 1734 pour le retablissement du bon ordre dans l'administration des affaires des communautés, desquels frais Sa Majesté veut bien supporter la moittié dont elle tient compte à la Province, chargèrent en même têms MM. les deputés de demander à Sa Majesté de fixer un terme pour la tenue de la commission. Que MM. les deputés ont rempli les intentions de l'assemblée en joignant leur instance à la susd. deliberation dont ils ont fait connoitre les motifs.
Que Sa Majesté a repondu auxd. representations par un article de ses instructions à MM. ses Commissaires et que suivant cette réponse Sa Majesté s'etant fait rendre compte des motifs de l'etablissement de cette commission, du travail qu'elle a deja fait en consequence, de l'utilité dont il a été pour les communautés et par consequent pour la Province et de celuy qui luy reste encore à faire pour en remplir entierement l'objet, charge MM. ses Commissaires de faire connoitre aux Etâts combien elle desire que lad. commission continüe les operations qu'elle a commancées et qu'elles soient suivies comme elles l'ont été jusqu'à present avec toute la diligence necessaire pour mettre les contribuables en etât de jouir des avantages que Sa Majesté s'est proposée de leur procurer ; à l'effet de quoy son intention est que les Etâts fassent les mêmes fonds que les années precedentes.
Que suivant la même instruction de Sa Majesté à MM. ses Commissaires, il paroit qu'etant informé de l'impossibilité de statuer pendant la durée des Etâts sur toutes les verifications des dettes et du prejudice qu'eprouvent les particuliers dont les creances ne sont pas verifiées en attendant trop long têms leur payement, elle ne trouve pas de moyen plus convenable de remedier à cet inconvenient que d'autorizer la même commission à connoitre dans le cours de l'année après la separation des Etâts et seulement dans des cas pressés des verifications qui n'auroient pû etre faites pendant la tenue de l'assemblée comme aussi des demandes en decharge des amandes prononcées par deffaut de remise des preambules et même des preambules qui seroient remis apres la separation des Etâts, et quoique Sa Majesté soit persuadée que cet arrangement ne peut etre susceptible d'aucun inconvenient et que les Etâts en sentiront eux mêmes toute la necessité et l'utilité, elle desire cependant qu'ils en delibèrent afin de pouvoir sur leur deliberation se determiner en plus grande connoissance de cause sur les dispositions de l'arret qu'elle jugera à propos de rendre à cet effet.
Que l'objet dont on vient de parler merite d'autant plus l'attention des Etâts que l'experience de chaque année apprend qu'il est impossible de statuer pendant la tenue des Etâts sur la verification de toutes les dettes dont les additions sont remises au greffe de MM. les Commissaires du Roy. A quoy Monseigneur l'Eveque d'Alais a âjouté qu'il peut luy même âttester qu'ayant été cette année un des Commissaires nommés pour cette verification, il reste encore un grand nombre de dettes à verifier quoiqu'on se soit assemblés regulierement toutes les semaines et qu'il ait été expedié en chaque seance pres de quatre vingt affaires. Que le retardement de la verification ne permettant pas d'imposer les interets cause un egal prejudice et aux communautés qui s'en trouvent ensuite surchargées et aux creanciers qui sont privés de les recevoir dans le têms. Ce qui ne contribue pas peu à faire tomber le credit des communautés, et que d'ailleurs le pouvoir que Sa Majesté paroit dans le dessein d'accorder à la commission de 1734 ne peut avoir lieu que jusqu'au têms de l'imposition après lequel il seroit inutile de statuer sur lesd. verifications.
Qu'il n'est pas moins necessaire de pourvoir à la decharge des amandes qui ont été prononcées par MM. les Commissaires de la verification des impositions faute d'avoir remis les preambules, et à l'examen des preambules qui sont remis depuis la separation des Etâts en consequence desd. amandes ; et que la commission de 1734, etant composée de MM. les Commissaires du Roy et de ceux des Etâts, étant chargée d'ailleurs de verifier les dettes des communautés anterieures au premier janvier 1736 et de regler leurs depenses ordinaires, paroit la seule qui dans le moment present puisse etre chargée de remplir ce double objet qui tourne à l'avantage des redevables.
Qu'au surplus la commission a crû entrer dans les vües des Etâts en s'occupant principallement dans le cours de l'année derniere de ce qui regarde la reddition des comptes et le payement des relicats soit pour conduire cette ôperation à sa fin, soit aussi pour la rendre moins onereuse aux redevables, soit enfin pour mettre les communautés en etât de jouir des sommes qui doivent leur revenir. Que cet objet a été rempli à l'egard de plusieurs diocezes dans lesquels le recouvrement est entierement fini et les comptes rendus ; et que les communautés desd. diocezes qui n'ont point de dettes ont fait un moins imposé des sommes qui leur appartenoient sur le produit desd. reliquats. Que la commission ne perdra point cet objet de vüe et qu'elle est même resolüe à entrer dans les arrangements qui luy paroitront les plus favorables pour conduire ce recouvrement à sa fin.
Mais que pour en revenir à ce qui fait l'objet des instructions de Sa Majesté, l'avis de MM. les Commissaires a été de proposer à l'assemblée de deliberer :
1- D'imposer comme les années precedentes la somme de vingt mille livres pour les frais de la commission etablie par lettres pattentes du 30 janvier 1734 dont la moitié sera tenüe en compte au tresor royal conformement à l'arret du conseil rendu à cet effet.
Et 2- que laditte commission peut etre autorisée par Sa Majesté, si tel est son bon plaisir, à verifier après la separation des Etâts et seulement dans des cas pressés et jusqu'au têms des impositions, les additions aux dettes des communautés qui n'auroient pû l'etre pendant la tenüe desd. Etâts, comme aussi à accorder la decharge des amandes prononcées par MM. les Commissaires de la verification des impositions par defaut de remise des preambules qui seroient remis en vertu desd. condamnations d'amende.
Surquoi il a été deliberé d'imposer la somme de vingt mille livres pour les frais de la commission etablie par les lettres pattentes du 30 janvier 1734 dans la moitié sera tenüe en compte au tresor royal conformement à l'arret du conseil rendu à ce sujet et avant de se determiner sur la proposition de donner à la même commission le pouvoir de verifier apres la separation des Etâts les dettes les plus pressées qui n'ont pû l'etre pendant la tenüe d'iceux et de decharger des amandes prononcées par le deffaut de remise des preambules remis apres leur separation, les Etâts, attendû qu'il s'agit de changer l'usage precedemment etabli, attendu aussi la proximité des impositions et l'impossibilité de deliberer sur ce sujet dans le moment ou ils sont prets à se separer, supplient Sa Majesté de trouver bon qu'ils diffèrent de prendre une deliberation jusqu'à leur prochaine assemblée et cependant qu'ils ont chargé de nouveau leurs deputés de supplier Sa Majesté de vouloir bien fixer un terme pour la durée de lad. commission.

Institutions de la province 17540313(02)
Commissions mixtes
Les Etats diffèrent leur consentement à l'ampliation des pouvoirs de la commission de 1734 (outre la vérif. des dettes des commun. antérieures à 1736, vérif. des cas non traités pendant la session, décharges d'amendes, préambules remis après la session) Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17540313(02)
Commissions mixtes
Bien que la commission de 1734 se soit réunie chaque semaine pendant la session et ait expédié près de 80 affaires par séance, elle n'a pu les vérifier toutes, d'où la nécessité de sa prolongation Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17540313(02)
Commissions mixtes
Le roi sera supplié de fixer un terme à la prolongation éventuelle de la Commission de 1734 après la séparation des Etats, le terme souhaitable selon eux étant le premier terme des impositions Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Consentement de l'impôt 17540313(02)
Conditions de l'octroi de droits divers
Imposition de 20 000 l. pour les frais de la commission de 1734, dont la moitié sera à la charge du roi Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec l'assemblée 17540313(02)
Manifestations d'égards
En réponse à la demande des Etats de fixer un terme à la tenue de la Commission de 1734, le roi se dit prêt à autoriser sa prolongation après la séparat. des Etats mais leur demande d'en délibérer pour prendre un arrêt en plus grande connaissance de cause Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Relations avec la Cour (gouvernement) 17540313(02)
Modalités de l'obéissance
Les Etats diffèrent jusqu'à la session suivante de donner leur avis sur les instructions du roi visant à prolonger la commission de 1734 après la séparation des Etats, tout en reconnaissant l'intérêt de le faire jusqu'au temps des impositions au plus tard Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux