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Délibération 17540313(03)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17540313(03) |
CODE de la session |
17540131 |
Date |
13/03/1754 |
Cote de la source |
C 7491 |
Folio |
254r |
Espace occupé |
5 pages |
Texte :
Monseigneur l'Evêque de Beziers a dit que le bureau des comptes a commencé son travail par le retablissement de plusieurs articles alloués dans les comptes du feu S[r] Lamouroux des années 1748 et 1749 soûs debet de quittance et dont les acquis ont été rapportés et que ce travail sera continué dans le cours de l'année sur les comptes de 1750, 1751 et 1752 par les mêmes Commissaires qui ont procedé à l'audition et cloture desd. comptes.
Que le bureau a ensuite arreté les differents etâts d'interets qui luy ont été presentés pour chaque nature d'emprunts et qu'il a aussi arreté les differents departements des sommes à imposer sur les diocezes dans la presente année conformement aux deliberations des Etâts.
Que le bureau n'a pû arreter le compte des impositions de l'année derniere 1753 parce que suivant une des deliberations du traité faite avec led. feu S[r] Lamouroux, ledit compte ne doit etre rendu qu'une année apres celle de l'imposition de sorte qu'il ne pourra etre procedé à l'audition et cloture dudit compte que dans la prochaine assemblée des Etâts de lad. année et qu'il en resulte qu'il sera dû au comptable la somme de six mille cinq cent cinquante livres.
Que quoiqu'on ne puisse veritablement connoitre la situation de la succession du feû S[r] Lamouroux à l'egard de la Province que par la cloture du compte de lad. année 1753 et par les appurements qui seront faits des comptes des années depuis et compris 1748 jusques et compris 1752, cependant MM. les Commissaires n'ont rien oublié pour se mettre en etât de faire connoitre à l'assemblée à quelle somme se portoient lesd. appurements et que suivant les etâts en detail qui ont été remis à MM. les Commissaires, il restoit le premier de ce mois à rapporter des acquits du trésor royal pour six cents quatre vingt onze mille sept cens douze livres trois sols onze deniers et des parties prenantes pour treize cens trente huit mille cent trente sept livres sept sols trois deniers, ce qui revient en tôtal à deux millions vingt neuf mille huit cent quarante neuf livres onze sols deux deniers.
Mais qu'il est à remarquer par raport au trésor royal que le fonds des garnisons de 1751 et 1752 revenant pour chacune desd. années à cent quatre vingt treize mille cent quatre vingt deux livres dix neuf sols et pour toutes les deux à trois cent quatre vingt six mille trois cent soixante cinq livres dix huit sols, est non seulement payé mais qu'il a été même tiré des assignations au dela desd. sommes, lesquelles ont été acquittées et dont la compensation doit etre faite sur le don gratuit, ce qui retarde egallement la remise de la quittance comptable du tresor royal pour les garnisons et celles du don gratuit qui ne peuvent etre rapportées qu'apres ladite compensation.
Que des lors l'objet des sommes dües au tresor royal doit etre diminué au moins de trois cens quatre vingt six mille trois cens soixante cinq livres dix huit sols du montant du fonds des garnisons de 1751 et 1752.
Que de plus les restes qui sont dûs sur les années 1750, 1751 et 1752 par les generalités de Toulouze et de Montpellier suivant les etâts qui ont été remis reviennent à neuf cent six mille quatre vingt six livres douze sols quatre deniers.
Enfin que les sommes dues par la Province à la succession reviennent suivant un pareil etât detaillé à la somme de quatre cent soixante douze mille sept cent quarante livres trois sols neuf deniers sans ÿ comprendre ce qui se trouvera dû par la cloture du compte de 1753.
De sorte que les sommes qui doivent faire face à celle de deux millions vingt neuf mille huit cent quarante neuf livres onze sols deux deniers dont les acquits doivent etre rapportés revenant à dix sept cens soixante cinq mille cent quatre vingt douze livres quatorze sols un denier, il reste la somme de deux cent soixante quatre mille six cent cinquante six livres dix sept sols un denier, que l'assemblée est instruite des inventaires qui ont été faits à Paris et à Montpellier des effets de la succession ; comme aussi que les deniers provenant de la vente des meubles et autres effets qui la composent doivent etre remis suivant les ordonnances rendües à cet effet entre les mains des frères du feû Sieur Lamouroux qui ont été commis par Monseigneur l'archeveque de Narbonne pour achever le recouvrement de l'année 1753 et ceux des années anterieures.
Au moyen de quoy MM. les Commissaires ont cru devoir apres avoir donné cette idée de la situation de lad. succession à l'egard de la Province, qu'il n'y avoit rien a ajouter à la deliberation qui a deja été prise par les Etâts, de charger les Sindics Generaux de tenir la main à ce que la Province soit en regle le plutôt qu'il sera possible avec la succession du feu S[r] Lamouroux et de leur donner pouvoir de faire pour raison de ce toutes les demarches necessaires.
Gestion comptable |
17540313(03) |
Apurement et clôture de comptes |
Les commissaires du bureau des comptes rendent compte de la situation de la succession Lamouroux à l'égard de la province, observent qu'il n'y a rien à ajouter à la délibér. des Etats et qu'il faut charger les syndics de faire les démarches nécessaires |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Opérations de crédit |
17540313(03) |
Emprunts de la province |
Les commissaires du bureau des comptes arrêtent les états d'intérêts pour chaque emprunt et le département des impositions sur les diocèses |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Impôts |
17540313(03) |
Impôts des diocèses |
Les commissaires du bureau des comptes arrêtent les états d'intérêts pour chaque emprunt et le département des impositions sur les diocèses |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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