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Délibération 17571223(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17571223(01) |
CODE de la session |
17571215 |
Date |
23/12/1757 |
Cote de la source |
C 7509 |
Folio |
35r-38r |
Espace occupé |
6 p. |
Texte :
Du vendredi vingt troisième décembre, président Mgr. l'archevêque et Primat de Narbonne, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit.
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit que les Etats ayant déjà été informés par ce qu'a eu la bonté de leur dire Mgr. l'archevêque de Narbonne et par le rapport de Monseigneur l'évêque de Lavaur de ce qui auroit été fait pour terminer de la manière la plus convenable les contestations qu'avoient fait naître les fermiers de l'équivalent, il doit se contenter d'y ajouter que MM. les commissaires des affaires extraordinaires ont pris connaissance de l'acte passé après le 10 de ce mois de Novembre dernier entre Mgr. l'archevêque de Narbonne, MM. les députés et les fermiers, portant leur consentement réciproque au résiliement du bail courant à compter du dernier du présent mois de décembre.
Que la commission a vu aussi l'arrêt du conseil du 29 novembre par lequel pour éviter à la Province toute occasion de nouvelle discussion avec les dits fermiers à raison du payement des sommes par eux dues pour reste du prix du dit bail montant suivant la liquidation faite dans le susdit acte à 900 000 l., Sa Majesté a bien voulu se charger de faire tenir compte de la dite somme pour le garde de son trésor royal au trésorier des Etats sur les impositions de l'année prochaine et des suivantes jusque et inclus 1762 à raison de 180 000 l. par année avec les intérêts temps pour temps sur le pied du denier vingt.
Que ces deux pièces dont les Etats entendront la lecture ont paru ne laisser rien à désirer sur les précautions les plus larges qui pourroient être prises pour mettre fin sans retour à une affaire aussi importante et qu'il ne restoit à cet égard rien à faire aux états que d'approuver toutes les démarches qu'ont bien voulu faire Monseigneur l'archevêque de Narbonne et MM. les députés et de leur témoigner une juste reconnoissance des peines et soins qu'ils ont prises à cette occasion. Que ce n'est pas la seule obligation que les états ayent à mon dit seigneur l'archevêque puisque dès qu'il a été assuré de la conclusion de cette affaire il a bien voulu s'occuper des moyens d'assurer la perception des droits au profit de la Province sans aucune interruption depuis le premier janvier 1758 ou le bail actuel devoit cesser d'avoir lieu jusqu'au temps ou ceux auxquels la ferme sera nouvellement adjugée pendant le cours de la présente assemblée pourroient en commencer l'exploitation.
Que suivant le rapport qu'à fait à la commission le Sieur de Montferrier, sindic général, des précautions prises pour remplir cet objet, les vues de Monseigneur l'archevêque et les ordres qu'il a donné sous le bon plaisir des états, il paroit qu'on a regardé comme indispensable de faire régir pendant les trois premiers mois de l'année prochaine la perception des droits et que pour parvenir à établir cette régie provisoire on auroit d'abord envoyé les Sieurs Rey et autres dont l'intelligence en pareille matière est très connue, l'un dans les diocèses de la généralité de Toulouse et l'autre dans ceux de la généralité de Montpellier pour s'y assurer sur les connaissances qui lui seront données par MM. les commissaires de chaque diocèse d'une ou de plusieurs personnes de la probité et des lumières desquelles on fut assuré pour leur confier la direction de la régie et le soin de la faire exécuter avec toute l'exactitude et le moins de dépense qu'il soit possible.
Que ce premier arrangement a été exécuté dans toute la diligence requise, qu'on a choisi vingt cinq particuliers très propres à exécuter la commission qui leur a été donnée par Mgr. l'archevêque de Narbonne contenant leurs obligations et leurs honoraires fixés à cent cinquante ou deux cent livres au plus par mois suivant l'étendue du district de chacun et du travail dont ils sont chargés.
Que chacun des dits régisseurs doit établir le nombre des commis absolument nécessaires pour assurer la levée du droit desquels commis leurs appointements seront pareillement réglés par Monseigneur l'archevêque de Narbonne, qu'on a fait faire tous les registres et carnets que doivent tenir les régisseurs et commis, lesquel ont été duement paraphés par les sindics généraux comme aussy les cachets et autres marques dont ils doivent se servir.
Qu'on a exigé un cautionnement proportionné au maniement de chaque régisseur qui remettra dix jours après la fin de chaque mois les fonds provenant de son recouvrement entre les mains du receveur des tailles en exercice qui en fera le versement dans la caisse de la Province.
Qu'enfin comme la première et la plus importante opération qu'ont à faire les nouveaux préposés consiste à l'inventaire de toutes les marchandises sujettes au droit qui se trouveront le 1er janvier 1758 chez les hôtes, cabaretiers, mangonniers et autres redevables du droit sans l'avoir acquitté, on a cru qu'il seroit plus exactement et plus sûrement procédé en la présence des consuls dont la signature rendroit cet acte plus authentique, après quoy ils ont été priés de vouloir bien s'y prêter par une lettre que leur ont écrit à ce sujet les sindics généraux.
Que pour l'exécution de ce plan qui ne sauroit être plus simple, on a déjà donné et l'on continuera de le faire toutes les instructions dont auront besoin ceux qui seront employés pour le remplir, de manière qu'on peut se flatter que rien ne sera oublié pour ménager les intérêts de la Province en assurant le recouvrement des droits sans inquiéter les redevables.
Que la commission n'a conséquemment autre chose à proposer à cet égard aux états que d'approuver tout ce qui a été fait et de prier Monseigneur l'archevêque de Narbonne de vouloir bien continuer à donner les ordres qu'il jugera nécessaires pendant la conduite de la régie pendant tout le temps qu'elle aura lieu et le payement des dépenses qui pourront rapporter et dont le montant sera prélevé sur le produit des droits.
Surquoy il a été délibéré conformément à l'avis de MM. les commissaires d'approuver tout ce qui a été fait par Monseigneur l'archevêque de Narbonne et MM. les députés pour parvenir au résiliement du bail actuel de la ferme de l'équivalent comme les arrangements pris pour l'établissement de la régie du droit pendant les trois premiers mois de l'année prochaine, comme aussi de remercier mon dit seigneur l'archevêque des soins qu'il a bien voulu prendre à cette occasion en le priant d'avoir la bonté de continuer à donner tous les ordres qu'il jugera à propos pour la suite de la régie jusqu'à la fin et le payement des frais auxquels son établissement et sa durée auront donné lieu dont le montant sera prélevé sur le produit des droits et passé sans difficultés en dépense dans le même compte ou le trésorier se chargera en recette du produit de la régie.
Impôts |
17571223(01) |
Equivalent |
Approb. des mesures prises par l'archev. de Narbonne pour établir la régie de l'équivalent pendant 3 mois entre la résiliation de l'ancien bail (31/12/1757) et le nouveau : 25 régisseurs assureront la levée (gages : 152 l. ou + par mois) avec des commis |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17571223(01) |
Remises |
Arrêt du Cons. du 29/11/1757 par lequel le roi tiendra compte au trés. de la Bourse par le garde du trésor royal sur les impôts jusqu'en 1762 des sommes dues par les anciens fermiers de l'équivalent (900 000 l.), à raison de 180 000 l./an + intérêts à 5% |
Action royale
Fiscalité, offices, domaine |
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Justice |
17571223(01) |
Arbitrage |
Arrêt du Cons. du 29/11/1757 par lequel le roi tiendra compte au trés. de la Bourse par le garde du trésor royal sur les impôts jusqu'en 1762 des sommes dues par les anciens fermiers de l'équivalent (900 000 l.), à raison de 180 000 l./an + intérêts à 5% |
Action royale
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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