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Délibération 17580103(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17580103(02) |
CODE de la session |
17571215 |
Date |
03/01/1758 |
Cote de la source |
C 7509 |
Folio |
53v-58r |
Espace occupé |
9,25 p. |
Texte :
Monseigneur l'évêque du Puy a dit que le bail pour la fourniture des étapes et voitures passé au Sr. Hyacinthe Dupuy pour six années qui ne doivent finir que le dernier décembre 1761 ayant été résilié en conséquence de la délibération des états du 28 du mois de décembre dernier pour n'avoir plus d'effet le 31 du même mois et MM. les commissaires nommés pour travailler à tout ce qui se rapporte à la passation d'un nouveau traité pour les mêmes fournitures s'étant assemblés deux fois chés lui, le Sr. de Montferrier sindic général leur a fait part de quelques difficultés qui se sont présentées dans l'exploitation de cette entreprise qui ont paru devoir opérer dans les articles de ces nouvelles conditions quelques changements peu considérables mais nécessaires pour mettre plus de clarté dans les obligations des entrepreneurs, rendre leurs offres plus avantageuses et remplir le principal objet qu'ont toujours en vue les états d'éviter que les habitants soient obligés forcément de faire marcher des voitures que l'entrepreneur doit se procurer par des marchés faits de gré à gré.
Qu'on a d'abord ajouté quelle devoit être la durée du nouveau bail et qu'ayant été remarqué qu'il étoit d'usage de le faire finir une année après celui de la ferme de l'équivalent, ce qui ne pouvoit s'accorder avec les circonstances présentes qu'autant que le terme de celui des étapes prorogées à une année au delà de celui de l'équivalent, la commission s'est déterminée à proposer aux Etats de fixer l'époque de son commencement au premier du présent mois de janvier 1758 et celle de sa fin au dernier décembre 1764, en obligeant l'entrepreneur à commencer son exploitation dans le moment de la passation du bail, qu'on a mieux aimé aussi allonger d'une année la durée du nouveau traité que de la rendre plus courte parce que s'agissant principalement d'une fourniture en denrées dont le prix peut varier chaque année on a senti qu'il étoit naturel de donner à l'entrepreneur par une plus longue jouissance le moyen de faire dans certaines années ou la valeur des denrées sera moindre de la plus grande cherté qu'il aura essuyé dans d'autres et de porter conséquemment des offres plus bas, dans l'espoir de cette juste compensation qu'il ne pourroit se promettre si le cours de son bail étoit d'un plus petit nombre d'années.
Qu'on a ensuite fait attention à l'inconvénient dans lequel étoient tombés les derniers entrepreneurs pour n'avoir pas distingué comme on leur auroit indiqué lorsqu'ils firent leurs offres le prix de la ration fournie aux troupes marchant en corps d'avec celui de la même ration fournie aux troupes marchant par compagnies séparées, qu'étant évident que le nombre de voitures à fournir à un bataillon ou à un escadron est bien moindre que celui des mêmes voitures à fournir aux compagnies formant les mêmes corps lorsqu'elles marchent séparément, le prix de la ration dans lequel étoit confondu celui des voitures régalé sur le nombre des rations de chaque corps ou compagnie devoit être conséquemment plus fort à l'égard des rations à fournir aux compagnies séparées que pour celles des troupes marchant en corps.
Que c'est aussy l'égalité qu'auroit mis l'entrepreneur dans ces prix qui a le plus contribué à l'inexécution de ses engagements par rapport à la fourniture des voitures, que pour prévenir pareil obstacle ou prétexte et éviter en même temps une trop grande augmentation sur le prix des rations à fournir aux compagnies séparées si on y laissoit confondu celui de la fourniture des voitures, augmentation dont on ne sauroit même connoitre assez précisément la proportion pour n'avoir pas lieu de craindre que la Province ou l'entrepreneur ne fussent lésés dans le marché qui sera fait sur cet article, MM. les commissaires ont pensé qu'il étoit plus expédient d'admettre un prix pour la seule ration d'étape à fournir aux compagnies séparées et d'en faire un à part pour toutes les voitures à fournir aux mêmes compagnies marchant séparément de leurs corps à raison de tant par compagnie et par jours de marche d'une étape à l'autre y compris l'aller et le retour ainsi qu'on en usoit lors du bail antérieur à celui qui vient d'être résilié.
Qu'on avoit encore discuté s'il convenoit de laisser subsister dans le nouveau traité l'obligation imposée à l'entrepreneur de rembourser aux diocèses ou communautés qui ont des casernes en argent sur le pied réglé par le bail pour les troupes logeant dans les dites casernes ainsi qu'on a usé à l'égard de l'habitant lorsqu'il est dans le cas de loger les troupes.
Que ce petit soulagement donné à l'habitant pour le dédomagement en partie de la foule qu'il souffre en logeant le soldat a paru ne pouvoir être regardé comme également dû au corps d'un diocèse ou communauté qui n'en avoit jamais profité avant le dernier bail et auxquels cette faveur fut accordée sans avoir fait toutes les réflexions auxquelles ont donné lieu depuis les réclamations, quoique mal fondées dans la forme, des derniers entrepreneurs, qu'on a regardé avec raison cette innovation comme sujette à plusieurs inconvénients dont le principal est celui d'oter à l'entrepreneur l'appas d'un petit bénéfice qu'il put trouver en faisant lui même la fourniture de l'ustensile dans les casernes et dont la privation l'oblige à mettre un plus haut prix à la ration, ce qui tourne indirectement à la charge de la province et ne procure au petit nombre des diocèses ou communautés qui ont des casernes qu'un bénéfice si médiocre sur les baux particuliers qu'elles passent pour faire fournir les ustensiles par un entrepreneur autre que celui de l'étape que ce n'est pas la peine de s'écarter des anciens usages, d'autant mieux que les fournitures de l'étape et celle de l'ustensile mises en différentes mains font naître encore des difficultés continuelles entre ces deux entrepreneurs toujours nuisibles au bien du service.
Que ces motifs murement pesés ont paru à MM. les commissaires suffisants pour qu'ils ayent été d'avis de revenir à cet égard à ce qu'on pratiquoit avant le dernier bail en laissant subsister seulement l'obligation de la part du nouvel entrepreneur de payer aux diocèses ou communautés les loyers des magasins et logement qui feront partie des bâtiments des casernes, mais qu'en retranchant le remboursement de l'ustensile on a cru qu'il étoit juste d'obliger l'entrepreneur à tenir les engagements qu'ont pu prendre aucuns des diocèses ou communautés pour la fourniture de cet ustensile dans leurs casernes, afin d'éviter que ceux qui auroient faits des traités particuliers peussent prétendre aucune indemnité s'ils étoient trouvés par le nouvel entrepreneur dans l'exécution du dit traité pendant le temps ou ils auroient du avoir lieu.
Que la commission s'est encore plus arrêtée dans la discussion des moyens les plus propres à assurer la fourniture des voitures de la part de l'entrepreneur sans que celles des habitants soient obligées de marcher forcément en prévenant toutefois les abus auxquels ont donné lieu les précautions cy devant prises pour parvenir à ce but si désiré.
Que les états ayant déjà prévenu dans leur délibéré du 1er Mars 1756 que la source de ces abus étoit le règlement du prix trop haut des voitures auquel étoit tenu l'entrepreneur lorsqu'elles étoient fournies par l'habitant, MM. les commissaires ont cru qu'on pouvoit remédier à cet inconvénient et suivre les mêmes vues des états en déterminant :
1. Que les officiers municipaux ne commanderont jamais aux habitants de marcher avec leurs voitures, qu'après avoir constaté que l'entrepreneur a refusé de faire en tout ou en partie le service en faisant signer ce refus par les commis ou en dressant un procès verbal dans le cas de l'absence du dit commissaire ou qu'il n'auroit put ou voulu signer l'état des voitures qui seront obligées de marcher au défaut de celles qu'il auroit du fournir.
2. En faisant payer pour les dites voitures à l'habitant qui les aura fournies qu'une somme beaucoup au dessous de celle cy devant fixée et ce attendant que les états ayent réglé définitivement dans leur prochaine assemblée ce qui sera légitimement dû pour la fourniture forcée.
3. En assujettissant l'entrepreneur à une retenue de 50 l. au moins ou de 150 l. au plus ainsi qu'il sera jugé par les états suivant l'exigence du cas pour chaque fois qu'il aura manqué de faire en tout ou en partie le service.
Que cet arrangement a paru le meilleur pour empêcher d'un côté l'habitant de rechercher l'obligation de marcher comme il est constant que l'ont souvent fait plusieurs en offrant aux officiers leurs voitures et pour que ceux qui auroient été réellement forcés à marcher ne fussent pas en souffrance sur le payement qui leur seroit dû en attendant qu'il eut été réglé définitivement par les états, et d'un autre coté pour obliger l'entrepreneur à s'assurer de toutes les voitures nécessaires pour faire le service afin d'éviter des retenues qui lui deviendroient d'autant plus onéreuses qu'elles seroient multipliées par sa négligence à remplir ses engagements.
Qu'enfin pour obliger l'entrepreneur à avoir ainsi qu'il lui a été prescrit des commis dans tous les lieux ou il put y avoir des fournitures d'étapes ou voitures à faire, on a cru devoir l'assujettir à une retenue de 10 l. pour chaque fois que les dits commis ne seront pas trouvés sur les lieux lors de la dite fourniture.
Que ce sont la les nouvelles précautions que MM. les commissaires ont cru devoir être ajoutées aux autres clauses et conditions du traité dont on a fait le projet pour que, si l'assemblée, après en avoir entendu la lecture, l'approuve, il puisse être déposé au greffe ou les prétendants à l'entreprise en pourront prendre connaissance avant de faire leurs offres.
Que la commission a aussi pensé qu'il seroit convenable d'assujettir ceux qui se présenteront à la remise de l'état de leurs compagnies et cautions entre les mains du président de la commission et sous la même condition de n'être composées que de personnes habitants de la province y ayant leurs biens et domiciles qui a été mise dans les affiches de l'équivalent et qui sera insérée, si les états le jugent à propos, dans l'affiche qui indiquera le jour de la réception des offres et adjudications, lequel pourra être fixé au 16 de ce mois.
Que MM. les commissaires se sont au surplus proposés de faire les mêmes formalités qui ont été déjà approuvées par les états en pareil cas et qui consistent à faire l'adjudication sauf un premier délai de vingt quatre heures pour le tiercement et de trois jours au dela pour le triplement du tiercement.
Surquoy lecture faite du projet des conditions du nouveau traité de la fourniture de l'étape et voitures aux troupes dressé par le Sieur de Montferrier relativement aux observations contenues dans le rapport de Mgr. l'évêque du Puy, les états l'ont approuvé et donné pouvoir à MM. les commissaires de procéder conséquemment le seize du présent mois à la réception des offres et adjudications en la même forme pratiquée lors du dernier bail et les syndics généraux ont été chargés de l'annonce au public par une affiche qui sera apposée dans les villes et lieux accoutumés laquelle contiendra le même avis que celle de la ferme de l'équivalent par rapport à l'obligation de la remise de l'état des participes et cautions et de leur qualité d'habitants domiciliés de la province entre les mains de M. le président de la commission un jour franc au moins avant celui marqué pour la réception des offres.
Commissions |
17580103(02) |
Mode de fonctionnement |
La commission chargée d'examiner les conditions du bail de l'étape s'est réunie deux fois chez l'évêque du Puy |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Affaires militaires |
17580103(02) |
Etape |
Approb. du projet du nouv. bail de l'étape préservant les intérêts des habitants prêtant de gré ou de force leur voiture, prévoyant des pénalités pour les entrepren. négligents & exigeant que les participes & cautions aient leurs biens & domicile en Lang. |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Affaires militaires |
17580103(02) |
Etape |
Pouvoir est donné aux syndics généraux de procéder le 16/01 à la réception des offres pour le bail de l'étape (01/01/1758-31/12/1764) et d'en afficher les conditions dans les lieux accoutumés |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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