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Délibération 17580112(05)



Nature Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération
Code de la délibération 17580112(05)
CODE de la session 17571215
Date 12/01/1758
Cote de la source C 7509
Folio 95v-96v
Espace occupé 3,66 p.

Texte :

Copie d'une lettre écrite par M. le contrôleur général à MM. les trésoriers de France de Toulouse et de Montpellier.
Messieurs,
Quoique l'arrêt du conseil qui vous commet pour exiger des possesseurs d'emplacements faisant partie des clôtures et fortifications des villes de la généralité de Toulouse et Montpellier la représentation de titres en vertu desquels ils jouissent et vous autorise, en cas qu'ils n'ayent pas des titres valables, à procéder à la vente et adjudication de ces emplacements moyennant des redevances annuelles soit parfaitement conforme aux principes établis en matière de domaine et de droit de souveraineté, cependant le Roy à qui j'ay rendu compte des représentations que les Etats de Languedoc ont faites par rapport à l'exécution de cet arrêt, veut bien modérer la rigueur de ces principes et accorder aux possesseurs de ces sortes d'emplacements la même faveur qui fut accordée en semblable cas par une déclaration du 20 février 1696 afin de leur donner moyen de jouir avec sûreté des améliorations qu'ils auront faites, l'intention de Sa Majesté est donc qu'en continuant d'executer l'arrêt dont il s'agit vous vous fassiez représenter les titres des possesseurs d'emplacements qui ont servi aux murs, fossés, remparts, clôtures et fortifications des villes desd. généralités en ne confondant point toutes fois dans cette disposition générale les villes ou les bourgs dont la justice et la directe appartient à des seigneurs particuliers qui auroient pû y avoir fait élever anciennement des clôtures à leurs dépens, celles de cette nature ne faisant point partie du domaine de la couronne.
En conséquence Sa Majesté veut que vous mainteniez en possession non seulement ceux qui justifieront des concessions de Sa Majesté ou autres titres équivalents mais encore que ceux qui se trouveront avoir construit des maisons sur ces emplacements ou qui les auront fait enclore, soit qu'ils rapportent des concessions des maires et échevins, soit qu'ils s'en soient emparés.
Seulement vous aurez attention au premier cas de convertir au profit du domaine la redevance qui avoit pu être imposée par les maires et échevins lors de la concession et vous en déchargerez les possesseurs envers la ville.
Et dans le cas ou il n'auroit pas été réclamé aucune redevance ou que le terrain seroit usurpé et que l'on ne rapporteroit aucune espèce de titre, vous imposerez une redevance proportionnée à celles que portent les héritages voisins.
La disposition au surplus de l'arrêt qui vous commet en ce qui concerne l'adjudication en faveur de ceux qui offriront les redevances annuelles les plus fortes au profit du domaine continuera d'avoir lieu pour les terrains faisant partie des emplacements des fossés et fortifications non encore occupés et pour lesquels il se présentera des acquéreurs.
Je dois aussi vous faire observer qu'on ne doit regarder comme ville fortifiée que celles qui l'ont été pour la défense de l'état et que c'est à ces villes seulement qu'on doit appliquer les règles qui sont établies par rapport au droit de souveraineté sur les emplacements des fortifications et des chemins de ronde.
Je ne vois pas que de cette manière il puisse désormais se trouver aucune difficulté à l'exécution de l'arrêt en question, d'autant plus que je ne doute pas que vous ne vous conformiez exactement à la décision de S.M. dont je vous fais part et dont je vous prie de m'accuser la réception. Je suis…

Domaine 17580112(05)
Directe universelle
Lettre écrite le 18/11/1757 par le contrôleur général aux trésoriers de France précisant à la demande des Etats les modalités de l'accensement des emplacements faisant partie des clôtures et fortifications des villes par les trésoriers de France Action royale

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