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Délibération 17580117(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580117(06)
CODE de la session 17571215
Date 17/01/1758
Cote de la source C 7509
Folio 112v-114r
Espace occupé 2,66 p.

Texte :

Monseigneur l'évêque de Carcassonne continuant son rapport a dit que les états ayant délibéré le 2 mars 1756 de poursuivre un arrêt du conseil pour renouveler les défenses de mettre les feux aux landes, garrigues et bruyères sous les peines y énoncées comme aussy de mener paître les troupeaux dans les dites bruyères qui auront été brûlées à peine de confiscation et d'amende, l'arrêt qui fut donné en conséquence parut devoir donner lieu à des représentations de la part des états sur le retranchement qui avoit été fait des dispositions proposées par eux sur les poursuites à faire de la part des procureurs juridictionnels devant les juges Gruyers, que ces représentations ont été faites l'année dernière par MM. les députés et qu'il y a été répondu que le cas d'incendie dont il s'agit étant un cas royal, les poursuites doivent être faites devant les juges des maîtres particuliers des eaux et forêts à la requête et diligence des procureurs du Roy aux dits sièges et que cependant, pour faire voir que Sa Majesté n'a point entendu priver les juges Gruyers de la Province de l'exercice de leur juridiction relativement aux édits et déclarations données à ce sujet, il a été rendu un nouvel arrêt dans lequel il a été ajouté une disposition pour maintenir les juges Gruyers de la province de Languedoc en leur droit de juridiction conformément à la déclaration du 8 janvier 1715 et autres arrêts et règlements depuis intervenus.
Que les états ayant délibéré le même jour 2 mars 1756 sur les mémoires remis par le sindic de Vivarais de poursuivre un arrêt du conseil pour renouveler les défenses de faire des défrichements et principalement sur les coteaux, l'arrêt qui fut donné en conséquence parut devoir donner lieu à des représentations en ce qu'il portoit que dans le cas ou les consuls des communautés et les sindics des diocèses négligent de poursuivre les contrevenants, le procureur du Roy en lad. maîtrise les poursuivra aux frais des consuls et sindics, que les représentations qui ont été faites en conséquence ont été trouvées justes et qu'il a été donné un nouvel arrêt par lequel ceux qui auront fait les défrichements doivent être poursuivis à la requête des consuls des villes et lieus, que faute par les consuls de faire les poursuites nécessaires dans les six mois à compter du temps auquel les défrichements auront été faits, ils seront personnellement condamnés a vingt livres d'amande envers le Roy sans aucune répetition de leur part contre les communautés et que les poursuites seront faites alors à la requête des procureurs du Roy desd. maîtrises.
Qu'il a été expédié des lettres patentes sur l'un et l'autre arrêt, qu'il a paru à MM. les commissaires que rien ne pouvoit maintenant retarder de les mettre à exécution.
Surquoy il a été délibéré que les deux arrêts du conseil énoncés cy dessus en datte du 16 aoust 1757, l'un consernant les défenses de mettre le feu aux garrigues, landes, et bruyères sous les peines y énoncées et l'autre contenant les défenses de faire des défrichements, seront enregistrés au greffe des états et qu'il en sera dressé des exemplaires par les sindics généraux aux syndics des diocèses à l'effet par eux d'en être donné connoissance aux communautés et de tenir la main à l'exécution.

Enregistrement d'un texte officiel 17580117(06)
Acte royal
Enregistrement de deux arrêts du 16/08/1757, l'un défendant de mettre le feu aux garrigues, landes et bruyères et l'autre interdisant les défrichements, contenant des aménagements conformes aux vœux des Etats Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Institutions de la province 17580117(06)
Diffusion de l'information dans la province
Les deux arrêts du 16/08/1757, l'un défendant de mettre le feu aux garrigues, landes et bruyères et l'autre interdisant les défrichements, contenant des aménagements conformes aux vœux des Etats, seront distribués aux communautés par les syndics Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Réponse aux doléances 17580117(06)
Réponse positive
Arrêt du 16/08/1757 retirant, suite à des doléances, aux juges des maîtres particuliers des eaux & forêts & restituant aux juges gruyers de la province le droit de juridiction sur les délits d'incendie de garrigues fondé sur la déclaration du 08/01/1715 Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Justice 17580117(06)
Cours de justice
Arrêt du 16/08/1757 retirant, suite à des doléances, aux juges des maîtres particuliers des eaux & forêts & restituant aux juges gruyers de la province le droit de juridiction sur les délits d'incendie de garrigues fondé sur la déclaration du 08/01/1715 Action royale

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Réponse aux doléances 17580117(06)
Réponse positive
Arrêt du 16/08/1757 fixant, suite à des doléances, à 20 livres l'amende due par les consuls et syndics qui négligeraient de poursuivre ceux qui font des défrichements (au lieu qu'ils supportent les frais des poursuites) Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Institutions de la province 17580117(06)
Communautés
Arrêt du 16/08/1757 fixant, suite à des doléances, à 20 livres l'amende due par les consuls et syndics qui négligeraient de poursuivre ceux qui font des défrichements (au lieu qu'ils supportent les frais des poursuites) Action royale

Institutions et privilèges de la province