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Délibération 17580125(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17580125(02) |
CODE de la session |
17571215 |
Date |
25/01/1758 |
Cote de la source |
C 7509 |
Folio |
150v-154v |
Espace occupé |
7 p. |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Carcassonne, continuant son rapport, a dit que MM. les commissaires ont ensuite examiné les différents encouragements qui pourroient être accorder à des objets de commerce et des fabriques utiles à la province et qu'ils ont commencé par ceux qui sont proposés par M. le contrôleur général dans sa lettre à monseigneur l'archevêque de Narbonne du 27 octobre dernier, dont il a été fait lecture à l'assemblée.
Qu'à l'égard des londres ordinaires qui en sont le premier article et dont la gratification avoit été réduite il y a quelque temps à 2 l. par pièce, il avoit paru que pour entrer dans les vues de ce ministre et pour faciliter le commerce des nationaux avec les anglois dans cette espèce de marchandise, la gratification pouvoit être établie sur le pied de 3 l. par pièce comme elle l'étoit cy devant, que la petite quantité qu'on fait de ces draps rend cet objet de dépense peu considérable et qu'en annonçant cette gratification sur le pied de 3 l. pour les draps londres qui seront fabriqués dans le cours de l'année 1758, il faut aussy imposer pour ceux qui ont été fabriqués en 1757 la somme de 700 l., à laquelle revient la gratification de 350 pièces de draps de cette qualité à raison de deux livres par pièce.
Qu'à l'égard de la fabrique des sayes ou Parangon de Venise, MM. les commissaires ont remarqué qu'il y en a de plusieurs qualités dont les unes rapport aux draps fins dont les gratifications viennent d'être supprimées et les autres sont d'une qualité inférieure, que suivant une délibération des Etats du 24 janvier 1742 il fut accordé au sr. Valat qui avoit été chargé par le conseil d'introduire la fabrique des sayes dans la province une gratification de quatre livres par pièce.,qu'il paroit par cette même délibération que ce n'étoit qu'après différentes épreuves et avec beaucoup de peine que l'on étoit parvenu à les imiter, mais que cette fabrique ne se soutient point soit parce qu'elle ne fut alors confiée qu'à un particulier, soit parce qu'il ne lui fut pas possible d'obtenir une maison à Alep ou s'en fait la plus grande consommation, que dans ces circonstances MM. les commissaires ont été d'avis de proposer aux Etats d'annoncer la même gratification de 4 l. par pièce de draps saye façon de Venise en observant que cette fabrique seroit libre et que ceux qui voudront s'y appliquer seront tenus de s'y conformer aux échantillons matrices que M. le contrôleur général sera prié de faire adresser dans toutes les jurandes, afin que la fabrique de cette qualité de draps ne devienne pas arbitraire et qu'elle n'en puisse être confondue sous aucun prétexte avec celle des londres seconds et autres draps fins destinés pour le Levant dont la gratification est supprimée.
Que MM. les commissaires ont en même temps remarqué tant pour cette gratification que pour celle des londres ordinaires qu'il doit être délibéré chaque année par les Etats et qu'elles seront payées dans la même forme que celles qui étoient cy devant accordées pour les draps destinés pour les Echelles du Levant.
Qu'enfin par rapport aux damasquettes dont il est également parlé dans la lettre de M. le contrôleur général et qui sont des étoffes de soye fabriquées à Venise dont la consommation se fait an Levant, MM. les commissaires n'ont pas été en état de proposer aucune gratification, attendu qu'il est nécessaire au préalable de connoitre la qualité de ces étoffes et de les faire imiter afin de savoir auquel prix elles peuvent être vendues et d'en faire la comparaison avec celuy auquel les Vénitiens les vendent dans le Levant, de sorte que l'avis de MM. les commissaires a été de charger les sindics généraux de prendre à ce sujet tous les éclaircissements nécessaires relativement aux objets cy dessus, pour, sur le rapport qui en sera fait à la prochaine assemblée des états, être par eux pris telle délibération qu'il appartiendra par rapport auxd. gratifications.
Que MM. les commissaires ont ensuite examiné un mémoire présenté par les entrepreneurs de la fabrique royale des mousselines au Puy dans lequel ils exposent l'utilité de cet établissement, les progrès qu'il a fait surtout du côté de la filature des cotons et les dépenses qui accompagnent tout nouvel établissement, ce qui leur donne lieu pour réparer les pertes qui sont la suite de ces dépenses de supplier les Etats de vouloir bien leur faire un prêt de soixante mille livres pour dix ans sans intérêt sous bonne et valable caution ou de leur accorder six mille livres au lieu de trois mille.
Que la commission a été en état de juger par elle même du travail de cette fabrique au moyen de plusieurs pièces de mousselines qui lui ont été présentées et dont elle a été satisfaite, mais qu'il luy a paru qu'il n'étoit pas possible au moins quant à présent d'accorder des plus grands avantages à cette fabrique, sauf à voir dans la suite ce qu'il conviendra de faire pour soutenir un établissement dont l'utilité ne peut être équivoque par rapport au bénéfice de la main d'œuvre qui est considérable et qui est partagé entre un grand nombre de personnes.
Qu'il a été aussy rendu compte à la commission du mémoire présenté par le sr. Servant, entrepreneur d'une manufacture de soye au Puy, dans lequel il expose qu'il souffre des pertes considérables à l'occasion de son établissement, quoique d'ailleurs il ait tout le succés qu'on peut attendre dans ces commencements, qu'on lui avoit fait espérer de la part du conseil de plus grands avantages que ceux dont il jouit, mais qu'ils luy ont été refusé par une suite de la parité qu'on a voulu mettre entre son établissement et celui du sr. Reboul à Lavaur.
Que c'est donc ce qui lui donne lieu de représenter qu'en suivant cette parité il seroit juste de lui accorder comme au dit S. Reboul une somme de vingt mille livres et de plus une somme annuelle de huit cent livres pour son logement pendant la durée de son privilège pour l'indemnité des loyers qu'il est obligé de payer.
Que les faits exposés dans ce mémoire sur l'utilité de cet établissement ayant été attestés par Mgr. l'évêque du Puy et le sindic du Velay qui sont du nombre de MM. les commissaires, il a paru juste et raisonnable de procurer au sr. Servant une somme de vingt mille livres pareille à celle qui a été accordée au sr. Reboul et qu'une partie de cette somme peut être payée par la province sans qu'il soit nécessaire de faire une nouvelle imposition au moyen de l'excédent des fonds qui ont été faits les années précédentes en faveur de l'entrepreneur de cette manufacture, mais qu'en ce cas il est juste aussi que le diocèse du Puy procure de sa part une pareille somme de 10 000 l. soit par imposition en deux années, soit par un emprunt auquel les Etats peuvent d'avance y donner leur consentement.
De sorte qu'en résumant tous les différents chefs dont il vient d'être parlé MM. les commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de délibérer :
1. D'imposer la présente année la somme de sept cent livres pour le montant de la gratification de 350 pièces de draps londres ordinaires à 2 l. pièce et d'annoncer pour l'année 1758 une gratification en faveur des draps de la même qualité à raison de 3 l. par pièce.
2. D'annoncer pour la même année une gratification de 4 l. par pièce en faveur des draps saye façon de Venise et de prier M. le contrôleur général de vouloir bien donner ses ordres pour qu'il soit remis dans chaque jurande des échantillons matrices desd. draps à l'effet d'en déterminer la qualité de manière qu'elle ne puisse être confondue avec celle des draps londres seconds et londres larges dont la gratification est supprimée, auxquels échantillons les fabriquants seront tenus de se conformer, que ces draps seront présentés au bureau de la marque à Montpellier pour y être visités et marqués, auquel effet il sera déposé de pareils échantillons matrices aud. bureau et qu'enfin lad. gratification, ainsi que celle des londres ordinaires, sera annoncée chaque année aux fabricants par une délibération que les Etats prendront à cet effet.
3. De charger les sindics généraux de prendre toutes les connoissances nécessaires au sujet des damasquettes façon de Venise et de se procurer des échantillons desd. étoffes pour qu'elles puissent être imitées dans la province, à l'effet de savoir à quel prix elles peuvent être vendues afin d'en faire la comparaison avec le prix de celles de Venise, la nature de l'encouragement ou gratification qui peut leur être accordée.
4. Qu'il n'y a pas lieu d'accorder quant à présent aucun nouvel avantage aux entreprises de la fabrique de mousselines du Puy sauf à y être pourvu dans la suite ainsi qu'il appartiendra sur le compte qui sera rendu aux Etats de la situation et des progrès de cette manufacture.
5. Enfin d'accorder au sr. Servant, entrepreneur de la manufacture de soye du Puy, la somme de dix mille livres à prendre sur le restant des fonds qui ont été faits les années précédentes pour les gratifications à lui accorder, à condition que le diocèse du Puy lui accordera de son côté pareille somme de dix mille livres par imposition dans deux années ou par emprunt à son choix, auquel effet les Etats y donnent dès à présent leur consentement.
Ce qui a été délibéré sur tous les chefs conformément à l'avis de MM. les commissaires.
Economie |
17580125(02) |
Draperie |
Sur la proposition du contrôleur général et pour faciliter "le commerce des nationaux avec les Anglois", on maintient la gratification des londres ordinaires, qui est portée à 3 l./pièce (au lieu de 2 l. : 700 l. sont imposées pour 350 pièces en 1757) |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17580125(02) |
Commerce |
Sur la proposition du contrôleur général et pour faciliter "le commerce des nationaux avec les Anglois", on maintient la gratification des londres ordinaires, qui est portée à 3 l./pièce (au lieu de 2 l. : 700 l. sont imposées pour 350 pièces en 1757) |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17580125(02) |
Sériciculture et soierie |
Sur la propos. du contrôleur gén., une partie des gratif. des draps du Levant est affectée à des draps saye façon de Venise (parangons), soit 4 l./pièce ; la fabrique sera libre, mais des échantillons modèles seront envoyés dans toutes les jurandes |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17580125(02) |
Sériciculture et soierie |
Avant d'octroyer des gratifications aux damasquettes façon de Venise comme le suggère le contrôleur général, les syndics généraux prendront des informations |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17580125(02) |
Sériciculture et soierie |
On accordera à sa demande 10 000 l. au sr Servant, entrepreneur d'une manufacture de soie au Puy, afin d'assurer la parité avec le sr Reboul, à condition que le diocèse du Puy lui octroie la même somme |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17580125(02) |
Toiles |
Refus d'accéder à la demande des entrepreneurs de la fabrique royale de mousselines du Puy qui souhaitaient que les Etats leur prêtent 60 000 l. ou augmentent de 3 000 l. à 6 000 l. leur gratification |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Gestion comptable |
17580125(02) |
Affectation de fonds |
Affectation des sommes destinées jadis aux draps pour le Levant à des gratifications suggérées par le contrôleur général : londres ordinaires et draps saye façon de Venise (parangons) |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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