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Délibération 17580127(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580127(07)
CODE de la session 17571215
Date 27/01/1758
Cote de la source C 7509
Folio 166r168r
Espace occupé 4,25 p.

Texte :

Monseigneur l'évêque de Carcassonne continuant son rapport a dit que le Sr. de Joubert, sindic général, a rendu compte à la commission de la demande du Sr. Texier qui a établi depuis peu dans la ville de Nismes la fabrique de plusieurs étoffes de soye et cotton et qui a trouvé le secret de draper et fouler les unes et les autres.
Que suivant l'exposé de son mémoire cette fabrique qui n'avoit pu réussir dans plusieurs grandes villes à cause de la cherté des vivres et de la main d'œuvre avoit été établie à Nismes ou il a formé une compagnie de plusieurs habitants zélés pour le bien public et la plus part négociants expérimentés dans le commerce.
Que cette fabrique qui n'est établie que depuis le mois de février 1757 l'est déjà d'une manière assés solide pour donner lieu de croire qu'elle deviendra une des principales de la province si les Etats veulent bien la protéger, que les différents genres d'étoffes qui s'y fabriquent pour des habits, doublures, couvertures, bas, gants, et bonnets paroissant chacun en leur genre devoir attirer la préférence sur bien d'autres étoffes et que leur bas prix en rend encore l'usage plus commun, ce qui donne lieu aud. Sr. Texier de demander aux Etats les mêmes avantages que les Etats d'Artois et les échevins d'Arras lui ont offert pour porter son industrie dans leur province, c'est à dire de lui accorder une pension au moins de mille livres.
Que MM. les commissaires ont remarqué que la fabrique du Sr. Texier n'étant établie que depuis fort peu de tems, on ne pouvoit pas juger encore d'une manière assés assurée si l'usage des étoffes qu'elle fabrique et qu'il expose être au goût du public répondra à ce que les acheteurs peuvent en attendre, que d'ailleurs les matières qui entrent dans ces étoffes étant d'une qualité inférieure et conséquemment d'un bas prix, elles ne peuvent pas demander de grandes avances et que le prompt débit qu'elles trouvent dans le public suivant le mémoire du Sr. Texier est bien capable de l'en dédommager, que dans ces circonstances il a paru qu'on ne pourroit quant à présent luy accorder aucune récompense ni encouragement, qu'on devoit au contraire attendre que le temps et l'usage eussent appris à porter un jugement plus assuré du mérite de cette fabrique et nommément si on peut espérer d'étendre cette industrie dans la campagne ou il paroit qu'elle peut s'établir et y procurer des personnes qui ne seroient pas propres au travail de la terre, de sorte que dans ces circonstances MM. les commissaires ont crû qu'il n'y avoit pas lieu quant à présent de rien accorder aud. Texier.
Que la commission a aussy pris connoissance d'un mémoire présenté par le Sr. Louis Tabarin dit le Romain, demeurant à Tain en Dauphiné, dans lequel il expose que par l'expérience qu'il a acquise dans la filature de soyes et offre de prouver que six personnes dirigées par lui fileront chaque jour autant de cocons que seize personnes avec la méthode ordinaire, que sur une quantité égale de cocons, la soye provenant du filage de six vaudra vingt sols par livre de plus que celles que fileront les seize et que cette même quantité donnera neuf onces de plus, que ce moindre nombre de personnes occupant moins d'espace rendra la filature plus prompte et les filages moins coûteux et qu'il conclut à demander que par devant tel commissaire qu'il plaira aux Etats de nommer il sera fait un ou plusieurs essais pour sur son procès verbal être ordonné ce qu'il appartiendra.
Que cette demande ne tendant qu'a s'assurer du succés d'une méthode qui renfermeroit des avantages pour la filature des soyes si le succès répondoit à ce qui est avancé, MM. les commissaires ont cru pouvoir proposer à l'assemblée d'ordonner cet essay par devant tel commissaire qui sera nommé par Mgr. l'archevêque de Narbonne, pour sur le procès verbal qui en sera dressé par lui et rapporté à la prochaine assemblée des Etats, être pris telle délibération qu'il appartiendra.
Surquoy il a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les commissaires, qu'il n'y a pas lieu quant à présent d'accorder une gratification ou encouragement aud. Sr. Texier sauf à être pris dans la suite telle autre délibération qu'il appartiendra sur les nouvelles connoissances qui seront prises de la situation et des progrès de cette fabrique, il a été pareillement délibéré que par devant tel commissaire qui sera nommé par Mgr. l'archevêque de Narbonne il sera fait plusieurs essays de la nouvelle méthode proposée par le Sr. Louis Tabardin dit le Romain de tirer les soyes par comparaison avec la méthode ordinaire, desquels essais il sera dressé un procès verbal rapporté aux Etats dans leur prochaine assemblée pour être par eux pris telle autre délibération qu'il appartiendra.

Economie 17580127(07)
Sériciculture et soierie
Refus d'accorder une gratification au sr Texier qui a établi à Nîmes depuis février 1757 une fabrique d'étoffes bon marché de soie & de coton, bien qu'il ait fait valoir que les Etats d'Artois étaient prêts à lui accorder une pension d'au moins 1 000 l. Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17580127(07)
Toiles
Refus d'accorder une gratification au sr Texier qui a établi à Nîmes depuis février 1757 une fabrique d'étoffes bon marché de soie & de coton, bien qu'il ait fait valoir que les Etats d'Artois étaient prêts à lui accorder une pension d'au moins 1 000 l. Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17580127(07)
Sériciculture et soierie
On fera des essais de la nouvelle méthode proposée par le sr Tabarin pour faire filer plus de cocons par moins de personnes (6 au lieu de 16) ; un commissaire nommé par l'archevêque de Narbonne en dressera procès-verbal, sur lequel les Etats délibéreront Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie